Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 29 janvier 2018, n° 18/00380

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 29 janv. 2018, n° 18/00380
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00380
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 11

L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2018

(n° 399, 1 pages)

Numéro d’inscription au numéro général : B 18/00380

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2018, à 14h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Xavier Flandin-Bléty, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Olivier Auferil, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté Me Lucile Beharel de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ :

1°) M. Z A B

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention de Paris – Vincennes,

assisté de Me Mehrad Izadpanah, avocat commis d’office du barreau de Paris et de Mme C D E, interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

— contradictoire, prononcée en audience publique,

— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention pris le 25

janvier 2018 par le préfet du Val-de-Marne à l’encontre de M. Z A B, notifiés le jour même respectivement à 16h20 et 16h35 ;

— Vu la requête du préfet du Val-de-Marne du 27 janvier 2018 aux fins de prolongation de la rétention de M. Z A B, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris le même jour à 08h34 ;

— Vu la requête présentée par M. Z A B, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 27 janvier 2018 à 11h38 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;

— Vu l’ordonnance du 27 janvier 2018, à 14h44, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant le moyen de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant sur le fond la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de cette présente ordonnance au procureur de la République

— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le 27 janvier 2018 , à 15h11 ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 janvier 2018, à 17h44, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;

— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 janvier 2018, à 09h12, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;

— Vu l’ordonnance du 28 janvier 2018 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

Après avoir entendu les observations :

— de l’avocat général qui s’en rapporte ;

— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;

— de M. Z A B, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que l’intéressé produit une attestation du Dr X Y en date du 11 janvier 2018 aux termes duquel « il existe un risque d’exclusion effective des soins en cas de retour au (sic) pays d’origine l’Algérie », outre le fait que par ce document, c’est non la décision de placement en rétention administrative mais la décision d’éloignement qui est remise en cause, contentieux qui échappe au juge judiciaire, il échet de constater que le médecin ayant rédigé le document ne figure pas aux nombres des praticiens ayant, précédemment, suivi l’intéressé ; par ailleurs, il convient de retenir que l’intéressé n’a pas sollicité de médecin en garde à vue ; dès lors, en l’absence d’élément probant sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention, en l’absence d’autre moyen soutenu en cause d’appel, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée et d’inviter l’administration à faire expertiser par le médecin de l’OFII la situation médicale de l’intéressé ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Z A B dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,

INVITONS l’administration à faire procéder à un examen de la situation médicale de M. Z A B

par le médecin de l’OFII,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 janvier 2018 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L’avocat général L’intéressé

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé

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