Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 6 mars 2018, n° 17/22963

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 mars 2018, n° 17/22963
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/22963
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 10 décembre 2017, N° 2016034309
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 06 MARS 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/22963

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2017 du Tribunal de Commerce de PARIS -

RG N° 2016034309

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Dominique GUIHAL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président

de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SAS ALLO TAXI

[…]

[…]

Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocats postulants au barreau de

PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Anne-Laure ISTRIA de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS, toque : P0260

DEMANDERESSE

à

SARL VIACAB

[…]

[…]

Représentée à l’audience par M. X Y, gérant muni d’un extrait Kbis

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Février 2018 :

Vu l’appel interjeté par la SAS Allo Taxi d’un jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de

commerce de Paris dans l’affaire l’opposant à la SARL Viacab ;

Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement d’autorisation

de consignation ;

Vu les écritures déposées par les parties, reprises oralement à l’audience ;

SUR QUOI :

Attendu qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile : "Lorsque l’exécution provisoire a

été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé

et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi,

2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le

premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522" ;

Attendu que la partie demanderesse ne fait pas la démonstration du risque de conséquences

manifestement excessives justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ;

Qu’il n’y a pas davantage lieu à consignation ;

Attendu qu’il n’est pas démontré d’abus dans l’exercice des voies de droit ; que la demande de

dommages-intérêts de Viacab sera rejetée ;

Attendu que toutes les demandes d’Allo Taxi seront rejetées et qu’elle sera condamnée à payer à la

partie défenderesse la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

;

PAR CES MOTIFS :

Rejetons les demandes de la société Allo Taxi.

Rejetons la demande de dommages-intérêts de la société Viacab.

Condamnons la société Allo Taxi aux dépens et au paiement à la société Viacab de la somme de 500

euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de

procédure civile.

La Greffière

La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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