Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2018, n° 2018/00624

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Chronologie de l’affaire

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Blip · 14 avril 2022

La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite “Loi Hamon” (JORF n°0065 du 18 mars 2014, page 5400), a consacré un droit de propriété industrielle unique en son genre au sein de l'Union européenne : l'indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux. Preuve que ce droit répond à une véritable attente des professionnels, 11 indications géographiques ont d'ores et déjà été homologuées par l'INPI, à savoir (dans l'ordre chronologique) : Siège de Liffol (2016), Granit de Bretagne (2017), Porcelaine de Limoges (2017), Pierre de Bourgogne (2018), …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 sept. 2018, n° 18/00624
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2018/00624

Texte intégral


Y Z Sarl et Y B Sarl c. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI et ASSOCIATION POUR L’INDICATION GÉOGRAPHIQUE PORCELAINE DE LIMOGES

Cour d’appel de Paris, pôle 5, 1re ch., 25 septembre 2018 (2018/00624)

(Rejet du recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI en date du 14 novembre 2017)

Faits et procédure :

Par décision du 14 novembre 2017, le directeur général de l’INPI a homologué le cahier des charges de l’indication géographique Porcelaine de Limoges (n° d’homologation INPI -1702 ; BOPI n° 17/48 du 1er décembre 2017) et a reconnu à l’association Indication géographique Porcelaine de Limoges la qualité d’organisme de défense et de gestion du produit bénéficiant de cette indication géographique.

Le 22 décembre 2017, les sociétés Y Z et Y B ont formé un recours contre cette décision.

Discussion :

Sur la demande d’expertise :

« Les sociétés Y Z et Y B avancent que les caractéristiques prévues dans le cahier des charges de l’indication géographique « porcelaine de Limoges », soit :

- un facteur naturel en raison de gisements de kaolins locaux,

- un facteur humain en raison de la tradition locale et du savoir-faire transmis de génération en génération,

- la particularité objective de la porcelaine de Limoges ne sont pas propres à la zone géographique de la Haute-Vienne, et qu’il convient d’ordonner une expertise afin d’éclairer la cour sur ces points. Elles ajoutent qu’une telle expertise devra éclairer lacour sur la représentativité des opérateurs actuels au sein de l’association.

L’INPI indique que la Cour doit apprécier le bien-fondé du recours au vu des seuls éléments dont il a eu connaissance.

L’association pour l’indication géographique « porcelaine de Limoges » (ci-dessous, l’AIG « porcelaine de Limoges ») conclut notamment au rejet de cette demande, en soulignant que le recours instauré à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI est de nature administrative, que la cour d’appel ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision déférée, mais ne peut ordonner une expertise.

Elle soutient que cette demande est irrecevable et non fondée, et que la cour d’appel ne pourrait tenir compte d’une expertise postérieure à la décision contestée. Elle ajoute que la charge de la preuve pesant sur la partie auteur du recours, il revient aux sociétés Y Z et Y B de justifier du bien-fondé de leur recours, et qu’elles ne peuvent solliciter une expertise pour suppléer leur carence dans l’administration de la preuve. Elle fait enfin état du caractère dilatoire de cette demande. »



Sur ce :

« Outre le fait qu’il s’agit d’un recours en annulation à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 14 novembre 2017 et qu’en l’absence d’effet dévolutif d’un tel recours, une expertise intervenant postérieurement à cette décision ne pourrait être prise en considération, puisque l’INPI n’en aurait pas eu connaissance lorsqu’il a pris sa décision, il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve dont elles ont la charge.

Par conséquent, la demande d’expertise présentée par les sociétés Y Z et Y B sera rejetée. »

Sur le recours :

« Les sociétés Y Z et Y B précisent que les conditions prévues par l’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle pour que soit homologué le cahier des charges d’une Indication Géographique protégeant les Produits Industriels et Artisanaux (IGPIA) ne sont pas réunies, en l’absence de lien entre les caractéristiques des produits et la zone géographique de la Haute- Vienne, et de représentativité des opérateurs au sein de l’association pour l’indication géographique « porcelaine de Limoges ».

L’INPI détaille le dispositif issu de la loi du 17 mars 2014 permettant de demander l’homologation d’un cahier des charges d’une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, et soutient qu’il a en l’espèce été respecté. Elle affirme qu’en l’espèce la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion est assurée, et que le cahier des charges justifie d’une qualité, d’une réputation, d’un savoir-faire traditionnel ou d’une autre caractéristique pouvant être attribué essentiellement à l’origine géographique du produit. L’association pour l’indication géographique « porcelaine de Limoges » relève que le groupe Z a été informé de l’évolution du dossier d’homologation de l’indication géographique, que son dirigeant a été invité à son assemblée générale, où il a pris la parole. Elle affirme être représentative des opérateurs concernés, et avoir recherché à fédérer les acteurs locaux. Elle fait état du caractère alternatif des critères permettant de créer un lien entre un produit et son territoire, et conteste les critiques des sociétés Y Z et B quant aux facteurs naturels, humains ou à la réputation, pour conclure que le cahier des charges remplissait les conditions de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle.

»

Sur ce :

« L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle indique que « constitue une indication géographique la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l’extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l’article L. 411-4 ».

L’article L. 721-3 prévoit notamment que "la demande d’homologation ou de modification du cahier des charges est déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l’article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.

La décision d’homologation est prise après :


1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion ;

2° La réalisation d’une enquête publique, dont les modalités sont fixés par voie réglementaire ;

3° La consultation :

a) Des collectivités territoriales ;

b) Des groupements professionnels intéressés ;

c) Du directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité lorsque la dénomination de l’indication géographique définie à l’article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d’origine protégé définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d’instruction par l’Institut national de l’origine et de la qualité;

d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation."…

Enfin, l’article L. 721-7 indique que "le cahier des charges d’une indication géographique précise : …

4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé"…

Le 8 juin 2017, l’AIG « porcelaine de Limoges » a déposé auprès de l’INPI une demande d’homologation de cahier des charges pour l’indication géographique « porcelaine de Limoges » et, le 30 juin 2017, l’INPI a publié au BOPI un « avis relatif à la demande d’homologation d’un cahier des charges et à l’ouverture d’une procédure d’enquête publique pour l’indication géographique 'porcelaine de Limoges' ».

Le 2 octobre 2017, l’INPI a publié la synthèse de l’enquête publique et de la consultation portant sur cette demande d’indication géographique, et il ressort des pièces versées que les avis reçus étaient tous favorables au projet.

Le 14 novembre 2017, l’INPI a homologué le cahier des charges de l’indication géographique « Porcelaine de Limoges » et cette décision a été publiée au BOPI le 1er décembre 2017.

S’agissant d’abord de la représentativité des opérateurs au sein de l’AIG « porcelaine de Limoges », qui est contestée par les sociétés Y Z et Y B, le cahier des charges précise que l’association compte, en octobre 2017, 41 membres initiaux, soit 27 membres opérateurs et 14 membres associés.

L’article L. 721-4 indique que « pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l’organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés ».

Un opérateur désigne, selon l’article L. 721-5, "toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l’indication géographique” ; cet article précise aussi que "tout opérateur qui en fait la demande est membre de


droit de l’organisation de défense et de gestion dès lors qu’il respecte le cahier des charges homologué".

Si les sociétés Y Z et Y B contestent la représentativité des opérateurs au sein de l’AIG « porcelaine de Limoges », ce qui aurait dû empêcher l’homologation du cahier des charges, en arguant que Y B est le premier producteur français de porcelaine de Limoges et que son absence révèle le défaut de représentativité des opérateurs, elles ne versent pas de pièces pour justifier que la société B produit comme elles le revendiquent environ 20 % de la production de blanc en Haute-Vienne, seul étant produit un article de presse de juin 2018 indiquant que la « société Z SA se hisse au premier rang de la porcelaine française ».

La société Financière Z, dont les actifs ont été repris en juin 2016 par la société B, avait adhéré à l’AIG « porcelaine de Limoges » ; elle avait réglé sa cotisation annuelle, et indiquait que le groupe Z acceptait de respecter le cahier des charges de l’indication géographique « porcelaine de Limoges » sur l’intégralité des nouvelles collections à partir de 2016.

Le groupe Z a été invité à l’assemblée générale de l’AIG « porcelaine de Limoges » du 9 janvier 2017 et avait reçu préalablement le cahier des charges, il a pu alors y manifester son désaccord avec le projet de cahier des charges qui y était alors présenté.

Un entretien s’est tenu le 1er février 2017 entre le dirigeant de la société Y B et l’AIG « porcelaine de Limoges », qui lui a proposé une nouvelle rencontre afin de trouver une solution.

Il ressort des pièces que les sociétés Y Z et Y B, qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à l’AIG « porcelaine de Limoges », ont cependant été informées de ses démarches et du contenu du cahier des charges.

Pour autant, elles ne se sont pas manifestées durant l’enquête publique.

Le cahier des charges mentionne que les 27 membres opérateurs de l’AIG « porcelaine de Limoges » « représentent environ 900 emplois soit presque 90 % des acteurs de la filière ». Porcelaine de Limoges" à la lecture duquel il apparaît qu’elle représente 27 opérateurs sur 36, pour un chiffre d’affaires de 72 520 959 euros pour les opérateurs pour 7 797 900 euros pour les autres, soit 75 % des opérateurs du secteur et 90 % du chiffre d’affaires de ce secteur. Aussi, et au vu des éléments versés, l’organisme de défense et de gestion a fourni des informations permettant d’apprécier le caractère équilibré de la représentativité en son sein des différentes catégories d’opérateurs pour le produit concerné, dont une estimation du nombre total d’opérateurs pour le produit concerné ainsi que des volumes totaux produits par l’ensemble des opérateurs du secteur.

La cour observe que parmi les membres associés de l’AIG « porcelaine de Limoges » figurent notamment la chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, le département de la Haute- Vienne, le centre de transfert de technologies céramiques, l’école nationale supérieure de céramique industrielle, le pôle européen de la céramique, ou encore l’union des fabricants de porcelaine de Limoges. Il sera aussi relevé que la région Nouvelle Aquitaine, la ville de Limoges, la confédération des industries céramiques de France, ont donné un avis favorable à la demande d’indication géographique « porcelaine de Limoges ».

Les sociétés Y Z et Y B ne produisent pas de pièces contestant ces éléments. Dès lors elles succombent dans la démonstration qui leur incombe de l’insuffisance de représentativité de L’association pour l’indication géographique « porcelaine de Limoges ».



Les sociétés Y Z et Y B dénoncent ensuite aussi l’absence de lien entre les caractéristiques des produits et la zone géographique de la Haute-Vienne, en relevant qu’il n’y aurait plus de facteurs naturels du fait de l’épuisement des gisements de kaolins, qu’il n’existerait pas de savoir-faire spécifique sur la production de blanc spécifique à ce département, et qu’il ne serait pas démontré que la porcelaine de Limoges tirerait sa réputation de son origine géographique.

Comme indiqué précédemment, pour qu’un produit manufacturé puisse bénéficier d’une protection au titre des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, il doit présenter une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribués essentiellement à cette origine ou zone géographique.

En l’espèce, le cahier des charges explique la présence de l’activité porcelainière à Limoges par la découverte en 1768, au sud-ouest de Limoges, d’un gisement de kaolin d’une admirable pureté. S’il indique aussi que le kaolin n’est plus présent de manière significative sur le territoire, il ne justifie pas cette indication géographique par le facteur naturel qu’est la présence désormais ancienne de kaolin, mais énonce que la découverte de kaolin, ainsi que la présence de feldspath et de quartz en abondance dans le sous-sol de la Haute-Vienne, expliquent que ce département disposait des ingrédients nécessaires à la fabrication de la porcelaine.

Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions des articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle que, pour bénéficier de la protection qu’ils prévoient, les matières premières utilisées pour la confection des produits manufacturés doivent nécessairement provenir de la zone géographique concernée. Les critères posés pour obtenir une protection au titre des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux sont soit une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine ou zone géographique, et en l’espèce sont mis en avant le savoir-faire et la réputation de la porcelaine de Limoges.

S’agissant du savoir-faire, le cahier des charges déposé par l’AIG « porcelaine de Limoges » en vue d’obtenir l’homologation de l’indication géographique « porcelaine de Limoges » mentionne l’essor dès 1805 du nombre d’entreprises installées dans le département, développement qui s’accompagne de la formation d’ouvriers et de peintres, et le fait que l’activité de la porcelaine comptait plus de 11 000 ouvriers au début du 20e siècle. Il explique que ce savoir-faire a évolué avec le recours à l’électricité et au gaz, qui ont provoqué la fin des fours à bois et au charbon, et l’émergence de nouvelles entreprises pour les fours céramiques et la fabrication d’équipements industriels innovants. Il relève également la présence de structures scientifiques et techniques de référence, comme « le pôle européen de la céramique, le centre de transfert de technologies céramiques, renforcées par des écoles spécifiques, qui en collaboration avec les manufactures, préservent les gestes ancestraux toujours enseignés dans de nombreux centres de formation ».

De tels éléments, non contestés par les pièces des sociétés Y Z et Y B et propres au département de la Haute-Vienne, sont de nature à justifier l’existence d’un savoir-faire historique lié à la ville de Limoges et à ce département, la synthèse de l’enquête publique et de la consultation réalisées par l’INPI relevant du reste expressément le développement d’un savoir- faire local particulier.

Le seul fait que la même porcelaine pourrait être produite ailleurs, comme le soutiennent les sociétés Y Z et Y B, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un tel savoir-faire né et développé dans ce département.



Le cahier des charges relève également qu’au 19e siècle ont été créées la chambre syndicale des fabricants de porcelaine du Limousin ainsi que l’union des fabricants de porcelaine de Limoges, dont la forme actuelle date de 1919, et il n’est pas contesté sur ces points. Il mentionne aussi l’obtention de nombreux prix depuis le début du 19e siècle, ainsi que la participation à des expositions universelles, qui ont contribué à établir et assurer la notoriété de la porcelaine de Limoges.

Ainsi, à l’exposition des arts décoratifs de 1925 un pavillon sur les arts du feu portait l’indication « Limoges capitale porcelainière du monde », et une exposition au musée du Luxembourg a été organisée en 1996 consacrée aux « chefs-d’oeuvre de la porcelaine de Limoges ». Enfin, le cahier des charges mentionne que des artistes connus ont collaboré à des entreprises de production de porcelaine de Limoges, et liste de nombreux ouvrages qui lui ont été consacrés.

Les pièces versées par les sociétés Y Z et Y B sont impropres à contester la notoriété de la porcelaine de Limoges ainsi établie, et le lien fortement identitaire entre la ville de Limoges, le département de la Haute-Vienne, et la porcelaine. Aussi, et alors que le cahier des charges déterminait l’origine géographique du produit et mettait en avant l’existence d’un savoir-faire traditionnel et la renommée des produits manufacturés en cause, les conditions posées par l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle étaient bien réunies, et il convient de rejeter le recours présenté par les sociétés Y Z et Y B à l’encontre de la décision d’homologation de ce cahier des charges et de reconnaissance de l’AIG « porcelaine de Limoges » comme organisme de défense et de gestion de ce produit.

Les sociétés Y Z et Y B seront condamnées chacune au paiement de la somme de 2500 euros à l’AIG « porcelaine de Limoges », sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

Par ces motifs, la cour d’appel rejette la demande d’expertise présentée par les sociétés Y Z et Y B, ainsi que leur recours formé à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI.

Elle les condamne chacune au paiement de la somme de 2 500 € à l’AIG Porcelaine de Limoges, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. (M. X, prés., ; Mes Z et Fajgenbaum, av.)

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