Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 mai 2020, n° 19/18331

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 14 mai 2020, n° 19/18331
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18331
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, JEX, 3 septembre 2019, N° 18/00345
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 14 MAI 2020

(n° pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18331 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXB6

Décision déférée à la cour : jugement du 04 septembre 2019 -juge de l’exécution d’Evry – RG n° 18/00345

APPELANT

M. A X

né le […] à Massy

[…]

[…]

Représenté par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065

INTIMÉES

Mme B C Y épouse X

né le […] à l'[…]

[…]

91340 Z

défaillante,

Sa Crédit Logement

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Charlotte Guittard de la scp Damoiseau et Associés, avocat au barreau de l’Essonne

Sa Crédit Lyonnais

[…]

représenté par son mandataire le Crédit Logement

[…], dont le siège social est à […], […], représenté par son président du conseil d’administration

[…]

[…]

Représentée par Me Justine Floquet, avocat au barreau de Paris

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry Floquet, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Juliette Jarry

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire;

— signé par M. Gilles Malfre, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 30 août et 10 septembre 2018, le Crédit Lyonnais poursuit la vente de biens immobiliers appartenant à M. X et Mme Y, épouse X, en exécution de deux prêts notariés du 26 septembre 2008.

Par jugement du 4 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry a rejeté les contestations de M. X, sauf sur la demande de vente amiable, a fixé la créance du poursuivant à la somme de 163 121,62 euros au 28 mars 2018, pour le premier prêt, et à celle de 59 576,03 euros au 28 mars 2018, pour le second prêt, a autorisé la vente amiable pour un prix net vendeur minimum de 300 000 euros et a taxé les frais de poursuite à la somme de 9 179,14 euros.

M. X a relevé appel de ce jugement, par une déclaration du 4 octobre 2019. Il a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 19 février 2020, par ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel du 16 octobre 2019.

Par conclusions du 18 février 2020, l’appelant poursuit l’infirmation du jugement,'l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et de la procédure de saisie immobilière, subsidiairement, il demande à la cour à être autorisé à vendre le bien à l’amiable pour un prix minimum de 385 000 euros, dans un délai qui ne saurait être inférieur à six mois, et de reporter l’audience de vente.

Par conclusions du 10 février 2020, le Crédit Lyonnais soulève la caducité de l’appel,'s’oppose aux demandes de l’appelant, conclut à l’irrecevabilité voire au mal fondé de la demande d’autorisation de la vente amiable, poursuit la confirmation du jugement et entend que M.'X soit condamné à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit Logement a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Régulièrement assignée le 7 novembre 2019, par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, Mme Y n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la caducité de l’appel':

Le Crédit Lyonnais fait valoir qu’en application de l’article 919 du code de procédure civile,'la requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe doit être présentée dans les huit jours de la déclaration d’appel, qu’en l’espèce, ce délai n’a pas été respecté, M. X ayant interjeté appel le 4 octobre 2019 mais n’ayant présenté sa requête à jour fixe que le 14 octobre 2019.

Cependant, l’irrégularité de la requête à jour fixe présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel au premier président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d’autoriser l’assignation à jour fixe et non par la caducité de l’appel, étant au surplus observé que ce délai de huit jours expirait en l’espèce le samedi 12 octobre 2019, de sorte qu’il a été prorogé au lundi 14 octobre 2019.

Sur la déchéance du terme :

Il résulte des stipulations du prêt, en page 7 de l’acte que sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre du prêt deviendront exigibles par anticipation, de plein droit, notamment en cas de non-paiement d’une échéance. Cette disposition ne dispense pas le prêteur d’adresser, au préalable, une mise en demeure d’avoir à régulariser les impayées, afin que la déchéance du terme puisse être constatée.

En l’espèce,'cette mise en demeure a été adressée à chaque emprunteur, par Lrar du 20 octobre 2017, à Mme Y au […] à Z, à M. X au […] à Massy. Si Mme Y a accusé réception de cette mise en demeure, le 25 octobre 2017, le pli destiné à l’appelant n’a pu être remis, les services postaux précisant que le destinataire avait été avisé de l’envoi mais ne l’avait pas réclamé.

Pour autant, M. X ne conteste pas l’adresse à laquelle cette mise en demeure lui a été envoyée pas plus que le montant des échéances à régulariser dans le délai de quinze jours mentionné dans la mise en demeure. Comme l’a justement rappelé le premier juge, l’appelant ne saurait se prévaloir de sa propre négligence à ne pas réclamer la Lrar pour soutenir que la déchéance du terme ne serait pas acquise.

M. X fait par ailleurs valoir que la déchéance du terme a irrégulièrement été prononcée par une société Clr Servicing, qui n’est pas le prêteur, et conteste que le Crédit Logement, par l’intermédiaire de cette société Clr Servicing, ait pu représenter le Crédit Lyonnais.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté ce moyen,'étant ajouté que l’appelant avait connaissance de ce que la société Clr Servicing, qui est la marque déposée de Crédit Logement, représentait le Crédit Lyonnais puisque par une Lrar du 1er octobre 2017 adressée à la société Clr Servicing, il a exposé ses difficultés à rembourser ses deux prêts et sollicité des délais de paiement.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la procédure de saisie immobilière.

Sur la créance du poursuivant':

M. X ne verse aux débats aucune pièce justificatif quant à la somme de 2 990,95 euros qu’il aurait payée et qui n’aurait pas été déduite.

C’est par ailleurs d’une manière inopérante que l’appelant conteste les pénalités, indemnités et intérêts de retard alors qu’il n’articule aucune critique sur les décomptes produits par le créancier poursuivant.

Sur la vente amiable':

Comme le souligne justement le Crédit Lyonnais, l’appel quant au montant du prix de la vente amiable est sans utilité, dans la mesure où le jugement entrepris ne fixe qu’un prix minimum,'de sorte que M. X peut vendre son bien à l’amiable pour un prix supérieur à celui de 300'000 euros fixé par le premier juge.

Il n’y a pas lieu de fixer un délai pour que cette vente se réalise, pas plus que de reporter l’audience de vente, la procédure de saisie immobilière se poursuivant devant le premier juge.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’appelant sera condamné au paiement d’une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Déboute la Sa Crédit Lyonnais en sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;

Confirme le jugement';

Condamne M. A X à payer à la Sa Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X aux dépens.

La greffière Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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