Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 15 janvier 2020, n° 20/00009
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 15 janv. 2020, n° 20/00009 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/00009 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2019, N° 19/04140 |
Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
- Président : Anne PUIG-COURAGE, président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2020
(n° 3, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 20/00009 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHG5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 19/04140
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2020
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Anne PUIG-COURAGE, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Céline PERIER, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Mme Y Z,( personne faisant l’objet des soins)
née le […] à Tarbes
demeurant […]
actuellement hospitalisée au […]
non comparante et non représentée, en raison du mouvement national de grève des avocats voté par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU […],
demeurant […]
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Laure de Sylvie SCHLANGER, avocate général,
DÉCISION
Par décision du 8 décembre 2019, le directeur de l’hôpital Sainte Anne à PARIS, a prononcé la réintégration de Mme Y Z en soins psychiatriques, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, après la mis en 'uvre d’un programme de soins le 28 octobre 2019, lequel faisait suite à une hospitalisation complète depuis le 24 août 2019. Depuis le 8 décembre, l’intéressée fait l’objet d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Par requête du 9 décembre 2019, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 25 décembre 2019, réceptionnée par le greffe de la cour le 6 janvier 2020 et enregistrée au greffe le 8 janvier 2020, Mme Y Z a interjeté appel de la dite ordonnance.
Le certificat médical de situation délivré le 10 janvier 2020 indique que l’étant de santé de la patiente est compatible avec une sortie et poursuite des soins en ambulatoire selon les modalités du programme de soins et conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 13 janvier 2020.
L’audience s’est tenue le 13 janvier 2020, au siège de la juridiction, en audience publique. Mme Y Z n’a pas comparu.
L’ordre des avocats a fait savoir qu’aucun avocat de permanence n’assurerait la défense de l’intéréssée en raison du mouvement national de grève des avocats.
L’avocat général se réfère aux différents certificats médicaux figurant à la procédure et ,notamment au dernier certificat de situation du 10 janvier 2020, permettent de retenir que si la mesure d’hospitalisation complète n’a plus lieu d’être, le maintien d’une mesure de soins sans consentement, sous forme d’un programme de soins doit par contre être maintenu.
MOTIFS
L’absence de l’avocat à l’audience résultant d’un mouvement national de grève du barreau et l’affaire ne pouvant être renvoyée à une audience ultérieure en raison du délai rapide et contraint octroyé par les textes à la cour pour statuer ; cette grève constituant une circonstance insurmontable ; l’affaire sera retenue à l’audience du 13 janvier 2020.
Il ressort du certificat médical de situation établi par le Docteur X le 10 janvier 2020 que la mesure de soins se poursuit désormais sous une autre forme que l’hospitalisation complète conformément à un programme de soins établi le 10 janvier 2020 par le Docteur X, psychiatre au GHU Paris ; dès lors il y a lieu de considérer que l’appel de l’ordonnance querellée est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable l’appel de Y Z
Constate que l’appel de la mesure d’hospitalisation complète est devenu sans objet
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 15 janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision