Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 novembre 2020, n° 20/12414

  • Retraite·
  • Notaire·
  • Expulsion·
  • Prévoyance·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande·
  • Suspension·
  • Procédure·
  • Famille

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 nov. 2020, n° 20/12414
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/12414
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, JEX, 29 juillet 2020, N° 20/80713
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° /2020)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12414 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJQF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 20/80713

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Monsieur Z X

Chez Mme A B

[…]

[…]

Comparant à l’audience

Madame C D épouse X

Chez Mme A B

[…]

[…]

Non comparante ni représentée à l’audience

à

DÉFENDEUR

CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DES NOTAIRES

[…]

[…]

Représentée par Me Manon TIZZOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2020 :

Le 28 mai 2020 M. Z X et Mme C X ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L. 412-3 du code des procédures des civiles d’exécution d’une demande d’octroi d’un délai de 24 mois avant leur expulsion du logement situé […] 9e, dont la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires est propriétaire.

Par jugement du 30 juillet 2020 le juge de l’exécution a rejeté cette demande.

Le 9 septembre 2020 M. et Mme X ont assigné la caisse de prévoyance et de retraite des notaires devant le premier président en suspension de l’exécution provisoire de la décision.

A l’audience M. X s’est présenté seul et a exposé qu’il avait été expulsé avec sa famille le 14 septembre 2020, qu’il estime cette expulsion illégale, que le bailleur n’a même pas attendu l’audience de demande de suspension de l’exécution provisoire, alors que la famille est présente depuis 23 ans dans les lieux et que ses enfants y sont nés, qu’il y héberge sa mère.

La Caisse de retraite des notaires a versé aux débats le procès-verbal d’expulsion et indiqué que la demande n’avait plus d’objet. Cependant elle a fait valoir que la dette était ancienne et importante, que M. X ne paie pas ses loyers régulièrement mais multiplie les procédures avec avocat ce qui l’oblige engager des frais. Elle demande le paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

L’expulsion ayant eu lieu la demande de délai pour quitter les lieux n’a plus d’objet, seule la cour statuant en appel de la décision pouvant se prononcer sur le bien fondé de cette décision.

La Caisse de retraite des notaires ne produit aucune pièce quant aux nombreuses procédures qui auraient été intentées par M. X.

La condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la demande est devenue sans objet,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. Z X aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 19 novembre 2020, n° 20/12414