Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 17 décembre 2020, n° 20/03102
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 17 déc. 2020, n° 20/03102 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 20/03102 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 14 décembre 2020 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Patricia DUFOUR, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2020
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/03102 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZP3
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2020, à 14h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Z A B C
né le […] à […]
se disant, à l’audience, né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Anne-Sophie Laguens substituant Me Henri de Beauregard, avocat au barreau de Paris et de Mme X Y interprète en roumain tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M.
Z A B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 12 janvier 2021 à 09h50, et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 décembre 2020, à 17h07, par M. Z A B C ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Z A B C , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
En ce qui concerne la demande d’assignation à résidence, au regard des dispositions de l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci est irrecevable en l’absence de justification de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 décembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Textes cités dans la décision