Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 11 février 2021, n° 21/00178

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 11 févr. 2021, n° 21/00178
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00178
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 14 septembre 2020, N° 2019007720
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2021

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00178 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3T4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2020 – Tribunal de Commerce de PARIS

RG n° 2019007720

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200, avocat postulant Représenté par Me A DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349, avocat plaidant

DEFENDEURS

SELARL AXYME, venant aux droits de la SELARL EMJ

en la personne de Me A B

en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CIMAROSA CONSEIL

[…]

[…]

Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345, susbtitué par Me Hélène LEFEVRE, avocat postulant et plaidant

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Janvier 2021 :

Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’egard de la Sarl Cimarosa conseil dont M. Y X était le dirigeant.

Par jugement du 15 septembre 2020, rendu sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une interdiction de gérer d’une durée de 8 ans, assortie de l’exécution provisoire à l’encontre de M. Y X, dirigeant de la Sarl Cimarosa.

M. Y X a relevé appel de ce jugement, le 28 septembre 2020.

Par acte du mardi 29 décembre, M. Y X a fait assigner devant le délégataire du premier président de la Cour d’Appel de Paris, la Selarl Axyme, prise en la personne de Maître A B en qualité de liquidateur judiciaire, en présence du ministère public aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2020.

Par conclusions du 26 janvier 2021, M. X demande à la cour de :

— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement

— A titre subsidiaire, d’ordonner la fixation à jour fixe à la première date utile du Pôle 5 chambre 8

— Dire que les dépens suivront le sort du principal

Par conclusions du 28 janvier 2021, la société Axyme venant aux droits de la Selarl E.M. J demande à la cour de :

— Recevoir la Selarl Axyme es qualité en ses demandes, fin et conclusions et la dire bien fondée ;

— Débouter M. X de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 septembre 2020 ;

— Donner acte à la Selarl Axyme es qualité, de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de fixation à jour fixe à la première date utile du pôle 5 chambre 8 devant lequel l’instance au fond a été distribuée ;

— Condamner M. X à verser à la Selarl Axyme ès qualité la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance

Dans son avis notifié par voie électronique le 6 janvier 2021, le ministère public invite le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire, compte tenu des moyens sérieux que soulève l’appelant et des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risque d’entraîner.

SUR CE,

M. X soutient que les moyens relevés pour le condamner à une interdiction de gérer sont dénués de sérieux.

Pour retenir le grief d’usage des biens et crédits de la société à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre personne morale, le tribunal a relevé que le gérant avait perçu des honoraires importants de 2014 à 2015, sans contrepartie, et que cela a entraîné des pertes pour la société Cimarosa.

M. Y X soutient que la perception de ces honoraires et leurs montants sont conformes aux usages de la profession, que la facturation correspond à un travail effectué pour des clients et ayant généré un chiffre d’affaires important. Il soutient également que les comptes de ces exercices démontrent que la société n’avait aucune difficulté financière.

Le tribunal a également reproché à M. Y X d’avoir détourné tout ou partie de l’actif et frauduleusement augmenté le passif de la personne morale du fait de la réalisation de l’apport partiel d’actif au profit de la société LS partners alors que des contentieux prud’homaux étaient en cours et qu’ils ont donnés lieu à un état de cessation des paiements.

M. Y X, soutient que la liquidation judiciaire de la société Cimarosa résulte du comportement déloyal de ses anciens consultants qui aurait mené à la perte de la licence de la marque « Transsearch international ». Selon lui, l’apport partiel d’actif à la société LS partners était la seule solution pour préserver la poursuite de l’activité et l’intérêt de la société. Il prétend que rien n’établit en quoi cet apport partiel d’actif constituerait un détournement d’actif.

Sur ce point, le ministère public estime que le grief n’est pas fondé dans la mesure ou une attestation de l’expert-comptable de la société LS partners démontre que l’apport partiel d’actif n’a pas appauvri la participation de la société Cimarosa, mais a au contraire permis de renforcer sa participation à 40% dans LS partners. Le ministère public souligne que M. X dirige plusieurs entreprises qu’il ne peut plus diriger du fait de la condamnation provisoire.

M. X ajoute valoir qu’il dirige d’autres sociétés qui sont in bonis et que son activité est totalement paralysée par la décision d’interdiction de gérer.

Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en matière d’ouverture de procédure collective, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.

En l’espèce, les éléments aux débats au stade des référés sont insuffisants pour démontrer que l’apport partiel d’actif a été effectué en fraude des droits de la société Cimarosa.

Par ailleurs le moyen selon lequel les difficultés proviendraient des anciens salariés ne sont pas dénués de sérieux.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 15 septembre 2020,

Réservons les dépens et les demandes au titre des frais hors dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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