Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 17 mai 2021, n° 21/01326
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 17 mai 2021, n° 21/01326 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/01326 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Meaux, 12 mai 2021 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Francis BIHIN, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01326 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUBJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2021, à 19h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Francis Bihin, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sébastien Sabathé, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Merabi Murgulia, avocat au barreau de Paris et de Mme Maia Alkhanishvili, interprète en géorgien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Camille Yvinec du regroupement Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 13 mai 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative n°3 du
Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 13 mai 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 mai 2021, à 15h40 complété à 19h19, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. X Y demande l’infirmation de l’ordonnance rendue le 13 mai 2021 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ayant ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative dont il est l’objet en vertu d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire.
1. M. X Y reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir ordonné la prolongation de sa rétention administrative, alors que l’administration ne justifie pas des diligences accomplies pour parvenir à son éloignement dans les délais les plus brefs.
C’est par des moyens pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a relevé que le refus délibéré opposé par l’intéressé de subir le test PCR, préalable nécessaire à l’embarquement constitue une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement. Y ajoutant, M. X Y ne peut valablement prétendre n’avoir pas compris la portée de son refus en raison de la barrière de la langue dès lors qu’il a exprimé son refus en présence d’un interprète en langue géorgienne qui a été requis tout au long de la procédure. Le moyen est écarté.
2. M. X Y reprend en appel comme devant le premier juge sa demande d’assignation à résidence en faisant valoir qu’il présente des garanties suffisantes de représentation et qu’il contribue à l’entretien de sa fille mineure née sur le territoire français, alors qu’il n’apporte aucun justificatif sérieux. Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par
l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé