Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 13 juillet 2021, n° 21/08537
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 juill. 2021, n° 21/08537 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/08537 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Meaux, 14 avril 2021, N° 2021002106 |
Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
- Président : Isabelle PAULMIER-CAYOL, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.R.L. AZ BTP c/ S.C.P. ANGEL HANZANE, Société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08537 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTLH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 Juge commissaire de MEAUX – RG n° 2021002106
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[…]
ZA
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
à
DÉFENDEURS
S.C.P. Y Z pris en la personne de Me Z, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BÂTIMENT
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
S.A.S. CONSORTIUM FRANÇAIS DU PAVILLON ET DU BÂTIMENT
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Juin 2021 :
Vu la procédure de redressement judiciaire de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 2 mars 2020 converti en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 2 novembre 2020 et les opérations de vérification du passif menée par le juge commissaire désigné de la procédure collective désigné par ce tribunal ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge commissaire statuant sur la déclaration de créance de la société AZ BTP au passif de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment pour un montant de 187.992,20 ' contestée à hauteur de 123.944,20 ' ayant selon les termes de son dispositif pour l’essentiel :
— constaté que l’objet de la contestation de la créance déclarée par la société AZ BTP ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel,
— invité la société AZ BTP à saisir dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à peine de forclusion, la juridiction compétente pour trancher de la contestation sérieuse,
— prononcé le sursis à statuer ;
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2021 par la société AZ BTP citant à comparaître la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment et la SCP Y Z, en qualité de mandataire judiciaire de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé à l’audience du 23 juin 2021 aux fins de se voir autorisée au visa de l’article 380 du code de procédure civile à interjeter un appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance précitée ;
La société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment n’a pas comparu à l’audience, l’acte lui ayant remis à l’étude, sur les vérifications par l’huissier que le domicile était certain, le nom de l’intéressé étant inscrit sur la boîte aux lettres, son nom figure sur l’enseigne ; par ailleurs l’intéressé étant absent ;
L’acte a été remis à la SCP Y Z prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment à une personne présente (Mme X) qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Ni la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment, ni la SCP Y Z ès qualités n’ont comparu à l’audience ; elles ne sont pas faites représenter. Néanmoins, la SCP Y Z a fait parvenir un courrier aux termes desquels elle indique que du fait de l’impécuniosité de la procédure collective, elle ne sera pas présente à l’audience, et qu’elle s’oppose à la demande de la société AZ BTP qui disposait des légaux pour faire appel.
Il sera statué par décision rendue par défaut.
MOTIFS :
L’article 380 du code de procédure civile dispose que «'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave'».
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, «'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une
instance est en cours, soit que la conteste station ne relève pas de sa compétence.'»
Selon l’article R.624-5 du code de commerce, «'lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux de pourvoir et invite selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte'».
Ne résultant pas de ce dernier texte que le juge commissaire conserve un pouvoir juridictionnel en matière de vérification du passif pour le cas où il constate l’existence d’une contestation sérieuse, la décision de sursis à statuer prise par le juge commissaire qui limite le droit d’appel constitue un motif grave justifiant qu’il soit fait droit à sa demande d’appel immédiat.
PAR CES MOTIFS :
Autorisons la société AZ BTP à relever un appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le juge commissaire près du tribunal de commerce de Meaux ;
Disons que l’affaire sera examinée par la 8e chambre du pôle 5 lors de l’audience du 7 décembre 2021 à 14 heures et qu’il sera statué comme en matière de procédure à jour fixe ;
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Textes cités dans la décision