Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 mars 2021, n° 20/18752

  • Sursis à statuer·
  • Procédure accélérée·
  • Excès de pouvoir·
  • Saisie conservatoire·
  • Référé·
  • Assignation·
  • Autorisation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Pouvoir·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 mars 2021, n° 20/18752
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18752
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 1er décembre 2020, N° 2020R00061
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 16 MARS 2021

(n° /2021)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18752 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3AB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2020 Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2020R00061

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.R.L. INSTITUT MAP’UP

[…]

[…]

Représentée par Me Jérémy ARMET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0351

à

DEFENDEUR

Monsieur Y-Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0210

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Février 2021 :

Par ordonnance du 5 mars 2020, le président du tribunal de commerce de Melun a autorisé M. X à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de la Sarl l’Institut MAP’UP (ci-après désigné l’Institut MAP’UP) et ce pour un montant de 250 000 euros, laquelle diligentée le 5 juin 2020 s’est avérée fructueuse à hauteur de 12626,96 euros.

Par acte du 8 juillet 2020, l’Institut MAP’UP a fait assigner M. X devant le président du tribunal

de commerce afin de voir rétracter l’ordonnance du 5 juin 2020 et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en ce qu’elle ne portait pas sur une créance commerciale, qu’elle n’était justifiée sur aucune créance fondée en son principe et qu’aucune circonstance ne caractérisait un risque sur le recouvrement d’une prétendue créance à l’encontre de l’Institut MAP’UP au sens de l’article L521-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Melun a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Fontainebleau.

Selon acte du 31 décembre 2020, l’Institut MAP’UP a assigné en référé M. Y-Z X devant le délégataire du premier président, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision du 2 décembre 2020 et de voir condamner M. X aux dépens.

A l’audience du 9 février 2021, l’Institut MAP’UP reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a maintenu ses demandes.

L’Institut MAP’UP rappelle qu’il a saisi le premier président en application de l’article 380 du code de procédure civile, qu’il demande dans son dispositif au premier président de statuer en la forme des référés et qu’ainsi, la mention inexacte d’une «assignation en référé» est sans conséquence. En second lieu, il fait valoir que l’absence de mention dans l’assignation sur la représentation par avocat est inopérante dès lors que la procédure devant le premier président est sans représentation obligatoire.

L’Institut MAP’UP fait valoir que sa demande est clairement exposée et que M. X n’a pu se méprendre sur sa demande, à telle enseigne qu’il a pu présenter ses moyens de défense.

Il fait valoir qu’en ordonnant le sursis à statuer le président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir négatif, ce qui conduit à un déni de justice. Il estime que le premier juge a refusé d’appliquer l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Il prétend également que le premier juge a commis un excès de pouvoir positif, en ajoutant un moyen non visé dans l’ordonnance du 5 juin 2020 et en dénaturant les dispositions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il soutient qu’en prononçant un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Fontainebleau, le président du tribunal de commerce admet que les éléments visés dans son ordonnance du 5 juin 2020 sont insuffisants pour caractériser une créance fondée en son principe au moment de la requête aux fins de saisie conservatoire. Enfin, l’Institut MAP’UP prétend être privé d’un droit à un recours juridictionnel effectif.

M. X reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au délégataire du premier président':

— in limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 31 décembre 2020,

— subsidiairement, se déclarer incompétent au profit de la juridiction au fond,

— très subsidiairement, juger irrecevable la demande,

— au fond, débouter l’Institut MAP’UP,

— condamner l’Institut MAP’UP à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner l’Institut MAP’UP aux dépens.

In limine litis, M. X soulève la nullité de l’assignation d’une part, en ce que qu’elle ne mentionne pas s’agissant d’une procédure au fond que la représentation par avocat est obligatoire conformément à l’article 752 du code de procédure civile et d’autre part, en ce qu’elle se réfère à la procédure en référé et non à la procédure accélérée au fond.

M. X soutient que la demande est imprécise et indéterminée et doit être en conséquence déclarée irrecevable ou être rejetée. Il allègue surtout qu’il n’existe aucun motif grave et légitime justifiant l’autorisation d’interjeter appel et que les développements de l’Institut MAP’UP relatif au mal fondé du sursis à statuer qui a été ordonné sont inopérants. Il fait enfin valoir que le refus d’octroi de lignes de crédit de la banque ne constitue pas un motif grave et légitime.

MOTIFS

L’ article 380 du code de procédure civile dispose que :

« La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas ».

Sur l’exception de nullité de l’assignation

L’assignation du 31 décembre 2020 a été établie sur le fondement de l’article 380 du code de procédure civile aux fins de saisine du premier président de la cour d’appel de Paris, lequel doit dès lors statuer selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions précitées. La seule mention d’une « assignation en référé » ne permet pas de considérer que le juge saisi est le juge des référés dépourvu du pouvoir de statuer sur la demande de l’Institut MAP’UP alors que le dispositif se réfère expressément 'à la forme des référés’ remplacée depuis par la procédure accélérée au fond et à l’article 380. Il est de surcroît relevé que l’Institut MAP’UP, dans ses conclusions déposées à l’audience, demande au premier président, statuant en la forme accélérée, de statuer.

Ainsi, n’ayant pu se méprendre sur la portée de la demande formée et alors qu’elle a pu faire valoir ses moyens de défense, M. X ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’irrégularité susvisée.

Par ailleurs, alors que la représentation n’est pas obligatoire dans le cadre d’une action en référé engagée devant le premier président, il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence de mention de l’obligation de constituer avocat dans l’assignation.

Dans ces conditions, l’exception de nullité soulevée par M. X est rejetée.

Sur le fond

Si, selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d’ excès de pouvoir.

Le motif devant être démontré, à l’appui d’une demande d’autoriser d’interjeter appel, suppose qu’il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, grave et légitime,

être ré-examinée, et que celle-ci impose un appel immédiat pour obtenir une décision rapide sur le fond.

Il n’appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile sur une demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier le bien-fondé du sursis à statuer.

L’erreur commise par un juge dans l’application ou l’interprétation d’une règle de droit, en l’admettant même établie, ne constitue pas un excès de pouvoir dès lors qu’elle ne caractérise pas un empiétement du juge hors de ses attributions.

Sous couvert d’excès de pouvoir négatif, l’Institut MAP’UP reproche au premier juge ne pas avoir tiré de conséquence légale de ses constatations et critique le bien fondé de la décision. Mais, il ne peut en être conclu que le premier juge n’a pas exercé les pouvoirs dont il disposait en appréciant souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer.

S’agissant de l’excès de pouvoir positif également invoqué, il ne peut pas plus être retenu que le juge a statué sur une question ne relevant pas de sa compétence. Contrairement à ce que soutient l’Institut MAP’UP, le président du tribunal de commerce n’a pas statué sur la validité de la cession de créance ayant justifié la saisie conservatoire dès lors que rien ne figure au dispositif de l’ordonnance sur ce point.

En réalité, les moyens développés par l’Institut MAP’UP portent sur la critique de la décision de sursis à statuer qui sont sans pertinence sur la caractérisation d’un motif grave et légitime ou d’un excès de pouvoir.

Par ailleurs, l’allégation selon laquelle la saisie conservatoire l’empêche d’obtenir de nouvelles lignes de crédit, non étayée par des pièces, ne constitue pas un motif légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile.

Enfin, la décision de sursis à statuer ne prive pas l’Institut MAP’UP d’un recours effectif dès lors que la voie de l’appel est seulement différée, et il ne peut être allégué par avance que l’issue du recours sera connu dans «'des délais excessivement longs'» ce qui équivaudrait à un déni de justice.

La demande de l’Institut MAP’UP d’autorisation d’appel est donc rejetée.

Sur les autres demandes

Succombant à l’instance, l’Institut MAP’UP ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée à payer à la M. X la somme de 1500 euros à ce titre, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons l’exception de nullité de l’assignation,

Déclarons la demande d’autorisation d’appel recevable,

Rejetons la demande d’autorisation d’appel,

Condamnons la Sarl l’Institut MAP’UP à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la Sarl l’Institut MAP’UP aux dépens,

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 16 mars 2021, n° 20/18752