Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 18 février 2021, n° 18/00239

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 18 févr. 2021, n° 18/00239
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00239
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

Anciennement Pôle 2 – Chambre 6

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2021

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2021, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00239

N° Portalis 35L7-V-B7C-B5K3O

NOUS, Nina TOUATI, Présidente de chambreà la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière à la mise à disposition de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELASU CABINET Y

[…]

[…]

Représentée par Me Hugo YOKOYAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

Monsieur A X

[…]

[…]

[…]

Comparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 février 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2021 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

*****

Vu le recours formé par la SELASU Cabinet Y auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2018, à l’encontre de la décision rendue le 1er mars 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

— fixé à la somme de 1 250 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELASU Cabinet Y par M. A X,

— constaté le règlement d’une somme supérieure, soit 2 916,67 euros HT, réglée d’ailleurs par la mère de M. X, Mme C D,

— dit, en conséquence, que la SELASU Cabinet Y devra restituer à M. A X la somme de 1 666,67 euros HT versée pour son compte par sa mère, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux de 20 %, ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision.

Les parties ont été entendues à l’audience du 18 février 2021 en leurs observations, la SELASU Cabinet Y ayant réitéré oralement les termes de ses écritures.

La SELASU Cabinet Y demande au délégué du premier président de :

A titre principal :

— constater l’existence de la clause de dédit,

— dire et juger que l’ordre des avocats est incompétent pour statuer sur ladite clause de dédit,

— débouter M. A X de sa demande,

— fixer les honoraires de la SELASU Cabinet Y, dus par M. A X, à la somme de 3 500 euros TTC,

A titre subsidiaire :

— fixer les honoraires de Me Y dus par M. X à la somme de 3 500 euros TTC,

En tout état de cause :

— condamner M. A X à verser à Me Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, en substance :

— que M. X a consulté la SELASU Cabinet Y lors d’un premier rendez-vous qui ne lui a pas été facturé,

— que lors du second rendez-vous, M. X, dont l’épouse avait quitté le domicile familial, avec leurs deux enfants, a décidé de confier la défense de ses intérêts à la SELASU Cabinet Y et a signé une convention d’honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire de 3 500 euros TTC qui a été réglé, cette facturation forfaitaire étant la contrepartie d’un tarif plus que raisonnable et sans aléa puisque la prestation est assurée pour un prix fixe quelles que soient les péripéties procédurales,

— qu’il est clairement précisé que «En cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité. Il est rappelé que le caractère forfaitaire du prix de la procédure consiste en une diminution importante des honoraires pouvant être dus si l’on appliquait le taux horaire. De ce fait le client est informé qu’en cas de retrait du dossier en cours de procédure, le forfait est dû en totalité et constitue alors l’indemnité de dédit»,

— que la SELASU Cabinet Y a étudié le dossier de M. X, répondu à ses messages, l’a reçu à quatre reprises et a rédigé un projet d’assignation qui n’a pas été validé,

— que M. X l’a finalement dessaisie de son mandat,

— qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la convention d’honoraire peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement,

— que la clause de dédit, prévue au contrat, ne peut faire l’objet d’une réduction judiciaire,

— que la demande de restitution des honoraires acquittés sera rejetée,

— qu’en tout état de cause, la convention d’honoraires précise non seulement le taux horaire mais également le barème d’honoraires tenu à la disposition des clients et signé par M. X,

— que ce barème d’honoraire est contractuel et ne saurait être remis en cause par le dessaisissement

— qu’en application de ce barème et du taux horaire habituel du cabinet qui est de 300 euros HT, le montant des honoraires dus s’élève à la somme de 10 200 euros HT pour 34 heures de travail, ce dont il résulte que les honoraires versés sont plus que justifiés.

M. X demande au délégué du premier président :

A titre principal :

— de condamner la SELASU Cabinet Y à lui rembourser l’intégralité des honoraires versés,

A titre subsidiaire,

— de confirmer la décision du bâtonnier.

Il fait valoir en substance :

— qu’il a consulté Me Y à la suite du départ de son épouse du domicile conjugal avec ses enfants,

— que l’avocate ayant insisté sur le risque d’un départ à l’étranger, il a signé une convention d’honoraires,

— que son épouse étant revenue, il a indiqué qu’il ne souhaitait plus divorcer,

— qu’il n’a jamais été destinataire d’un projet d’assignation en divorce,

— que la SELASU Cabinet Y qui n’a accompli aucune diligence doit lui restituer l’intégralité des honoraires versés,

— que subsidiairement, la décision du bâtonnier doit être confirmée.

SUR QUOI

M. X a confié à la SELASU Cabinet Y la défense de ses intérêts à la suite du départ du domicile conjugal de son épouse en vue d’engager une procédure de divorce.

M. X et la SELASU Cabinet Y ont signé le 16 novembre 2016 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire d’un montant de 3 500 euros qui a été réglé le jour même par la remise de 10 chèques d’un montant unitaire de 350 euros émis par la mère de M. X, Mme C D, ainsi qu’il résulte de l’attestation non contestée établie par cette dernière.

M. X a dessaisi la SELASU Cabinet Y de son mandat et confié la défense de ses intérêts à un nouveau conseil qui a sollicité la transmission du dossier par lettre du 3 mai 2017 (pièce n° 7).

Aux termes de la convention d’honoraires conclue entre M. X et la SELASU Cabinet Y, il est prévu à l’article III qu' «En cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité».

L’article V de la convention stipule par ailleurs qu'« En cas d’honoraires forfaitaires, Me Y accepte de percevoir des honoraires inférieurs à ceux qui seraient dus au taux horaire. En contrepartie, il est dû une indemnité de dédit par le client qui retire son dossier en cours de procédure. Cette indemnité de dédit correspond aux honoraires restant à courir dans le dossier et est plafonné[e] à 2 500 euros HT. Dans l’hypothèse où le client souhaiterait confier la défense des intérêts à un autre avocat et que par conséquent la présente convention ne trouverait plus à s’appliquer, Maître Y aura droit à des honoraires en fonction des diligences effectuées, outre l’indemnité de dédit. En cas de rupture de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent d’ores et déjà de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés exclusivement sur la base horaire figurant ci-dessous. Il est indiqué à cet effet que le taux horaire pratiqué par le cabinet en l’absence d’honoraire forfaitaire est de 200 euros hors taxe».

Il convient d’observer en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la SELASU Cabinet Y, la convention liant les parties ne prévoit pas qu’en cas de retrait du dossier en cours de procédure, le forfait est dû en totalité à titre d’indemnité de dédit, mais seulement que l’indemnité de dédit correspond aux honoraires restant à courir dans le dossier et qu’elle est plafonnée à la somme de 2 500 euros HT.

Si une clause de dédit n’est pas susceptible de réduction judiciaire, l’indemnité prévue ne porte dans le cas de l’espèce que sur les honoraires «restant à courir» dans la limite d’un plafond de 2 500 euros.

M. X ayant acquitté l’intégralité des honoraires forfaitaires à la date du dessaisissement de son conseil et aucun honoraire ne restant à courir au sens de la convention, il n’est redevable d’aucune indemnité de dédit.

Il convient de relever en second lieu que si la convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, la convention signée par M. X et la SELASU Cabinet Y comporte sur ce point des dispositions contradictoires, en ce qu’elle dispose d’une part qu’en cas de retrait du dossier par le client durant la procédure, les honoraires forfaitaires seront dus en totalité, d’autre part qu’en cas de rupture de la convention pour quelque cause que ce soit, les parties conviennent de renoncer au caractère forfaitaire des honoraires qui seront calculés en fonction des diligences effectuées selon un taux horaire de 200 euros HT.

Cette convention qui n’est ni claire ni précise sur la rémunération due à l’avocat en cas de dessaisissement doit ainsi être interprétée dans le sens le plus favorable au débiteur en retenant que les honoraires prévus en cas de dessaisissement sont calculés en fonction des diligences effectivement accomplies.

En l’absence d’insertion dans la convention d’honoraires du 16 novembre 2016, d’une clause

renvoyant à l’application du «barème des honoraires» dont se prévaut la SELASU Cabinet Y, ce barème qui n’est pas entré dans le champ contractuel ne peut recevoir application.

Par ailleurs, alors que la SELASU Cabinet Y fait référence à un taux horaire de 300 euros HT dans ses écritures, le taux contractuel n’est que de 200 euros HT.

Dans le cas de l’espèce, la SELASU Cabinet Y justifie avoir accompli certaines diligences consistant en l’étude du dossier, la rédaction de courriels, l’organisation de deux rendez-vous au cabinet, et l’élaboration d’un projet d’assignation.

Compte tenu du temps consacré à ces diligences et du taux horaire applicable en cas de dessaisissement, il convient de fixer les honoraires dus par M. X à la SELASU Cabinet Y à la somme de 1 200 euros HT.

La décision du bâtonner, sera, en conséquence confirmée.

La SELASU Cabinet Y qui succombe en son recours sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboutons la SELASU Cabinet Y de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SELASU Cabinet Y aux dépens.

Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-ET-UN par Nina TOUATI, Présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Eléa DESPRETZ, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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