Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 3 janvier 2022, n° 22/00002

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 3 janv. 2022, n° 22/00002
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/00002
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bobigny, 30 décembre 2021
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE PARIS


L. 340 -1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2022

(1 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4MY


Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2021, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny


Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance


APPELANT

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Lucile Beharel du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne


INTIMÉ

Xsd H I J K L M (mineure)

né le […] au Bénin de nationalité non précisée


Ayant eu pour administrateur ad’hoc l’association Famille assistance représentée par M. X

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, en zone d’attente, dernière adresse connue en France,


MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience


ORDONNANCE :


- réputée contradictoire


- prononcée en audience publique


-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 31 décembre 2021 à 14h55, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Xsd H I J K L M (mineure), en zone d’attente de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, lui donnant acte de ce qu’elle pourra être convoquée à l’adresse suivante : Chez M. D E F, […] et et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;


- Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2022, à 01h32, par le conseil du préfet de police ;


- Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 2 janvier 2022 à 11h06 à l’association Famille assistance représentée par M. X, administrateur ad’hoc de l’intéressée pendant la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui ne se présente pas ;


- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,


Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que 'l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.


Au surplus, au regard des dispositions de l’article 342-4, le maintien en zone d’attente peut être renouvelé pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ.


Par ailleurs, au regard des dispositions de l’article L. 343-2 du code précité un mineur non accompagné peut aussi être placé en zone d’attente mais doit se voir désigner immédiatement par le procureur de la République, dûment informé par l’autorité administrative, un administrateur ad hoc, les conditions de la prolongation de son maintien et du renouvellement de ce maintien étant identiques à celles concernant les majeurs.


Dès lors, il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renouveler le maintien de Mme X. Se disant H I J K L M, en zone d’attente au motif que des personnes se sont déplacées de Belgique pour assister à l’audience et ont confirmé leurs liens de parenté alors que ce faisant, il a commis un excès de pouvoir en appréciant le bien fondé du refus d’entrée sur le territoire dont le contentieux ne relève pas de sa compétence et a apprécié, sans compétence pour ce faire et sans que les personnes présentes lors de l’audience justifient du moindre document probant, les liens de parenté qui pouvaient exister entre M. D E F, Mme Z A et M. B C pour confier la mineure Mme X. Se disant H I J K L M à M. D G F, demeurant en Belgique, à Charleroi, alors que les demandes de recherches effectuées auprès de la direction de coopération internationale du Bénin aux fins de rechercher un membre de la famille de l’intéressée pouvant l’accueillir en cas de réacheminement ou, le cas échéant, une structure d’accueil n’ont pas encore abouti.


Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est indiqué, le juge judiciaire dispose d’un pouvoir effectif d’appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente dès lors qu’il considère qu’un défaut d’exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut d’une part, le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d’entrée sur le territoire français ainsi qu’il l’a fait en l’espèce en considérant qu’il disposait du pouvoir d’apprécier le droit d’entrée sur le territoire de la mieneure, Mme X. Se disant H I J K L M et, d’autre part, à s’arroger le droit de la confier à un tiers sans aucune justification.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d’autoriser à titre exceptionnel le renouvellement du maintien de Mme X. Se disant H I J K L M, mineure, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée maximale de huit jours.

PAR CES MOTIFS


INFIRMONS l’ordonnance,


STATUANT à nouveau,


ORDONNONS à titre exceptionnel le renouvellement du maintien de Xsd H I J K L M (mineure) en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,


ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.


Fait à Paris, le 03 janvier 2022 à


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :


Pour information :


L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.


Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.


Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.


Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil

d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.


Le préfet ou son représentant
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