Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 6 décembre 2023, n° 22/02461

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 déc. 2023, n° 22/02461
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/02461
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 janvier 2022, N° F20/04130
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

DESIGNATION DU MEDIAITEUR

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02461 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHQ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/04130

APPELANT

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le 08 Juin 1956 à [Localité 9]

Représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMEE

Société SCOR SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.

[Adresse 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : 562 033 357

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER,

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Lors de l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2023, après avoir entendu les parties en leur plaidoiries, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation.

Par messages transmis par RPVA les 27 octobre 2023, les parties ont fait part à la cour de leur accord pour entrer en voie de médiation.

Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,

Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022,

Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,

Dans l’intérêt des parties, il apparaît que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur litige. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour avançant son délibéré,

Désigne Monsieur [P] [X],

inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris,

demeurant au [Adresse 3]

Et qui a pour adresse mail : [Courriel 7]

ainsi que pour numéro de téléphone : [XXXXXXXX01], en qualité de médiateur aux fins d’entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose.

Fixe à 1200 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à raison de un tiers pour Monsieur [K] [B] et de deux tiers pour Société SCOR SE, une copie de la présente décision devant être impérativement jointe à la consignation.

Dit qu’en l’absence du versement de la provision de l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra.

Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision.

Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile , la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.

Rappelle au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous remettre ainsi qu’à chacune des parties son rapport écrit qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l’une ou l’autre des parties et dans lequel figurera sa requête aux fins de taxation de ses honoraires.

Invite les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2024 à 13H30, Salle Michel de l’Hospital, 1H08, date à laquelle les débats seront ouverts:

— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile

Et suivant la requête des parties,

— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties, qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,

— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin de transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 798 du code de procédure civile,

— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance,

Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à cette audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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