Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 12 janvier 2023, n° 21/00050

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 janv. 2023, n° 21/00050
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00050
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Sens, 8 décembre 2020, N° 11-20-000218
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRET DU 12 Janvier 2023

(n° 15 , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00050 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJD7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-20-000218

APPELANTE

[19] (P000748039A)

[Adresse 21]

[Localité 5]

représentée par Me Isabelle GODARD

de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS SCP inter-barreaux d’AUXERRE substituée par Me Mélinda DEVIDAL GAROMPOLO, avocat au barreau de SENS

INTIMES

Madame [J] [P] épouse [N] (débitrice)

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparante

Monsieur [D] [N] (débiteur)

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant

[20] (M07076059501 CAUTION SG)

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparante

[22] ITIM/PLT/COU (709320001499/M07076059501

; 709320001499)

[Adresse 23]

[Localité 7]

non comparante

[17] (73095553863 ; 52109037729 ; 52122396444)

Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[13] AG SIEGE SOCIAL (64518599414 LOA)

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

CA [16] (52067825959 ; 81473155064 ; 81575393778 )

[12]

[Adresse 15]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 mars 2018, M. [D] [N] et Mme [J] [P] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne qui a, le 10 avril 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 12 mai 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances fixées à 270 544,03 euros sur une durée de 120 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de remboursement de 2 067,39 euros avec maintien du contrat souscrit auprès de la société [14]. La commission a relevé que les débiteurs étaient âgés de 71 et 75 ans, et n’a pas préconisé la vente de leur maison d’habitation estimée à la somme de 245 000 euros.

M. et Mme [N] ont contesté les mesures recommandées et la [22] ainsi que la société [20] ont contesté le montant de leur créance.

Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :

— déclaré recevables les différents recours,

— constaté le désistement de M. et Mme [N] de leur contestation,

— fixé la créance de la société [20] à la somme de 19 935,41 euros,

— fixé la créance de la [22] à la somme de 133 236,88 euros au titre du capitalrestant dû et à la somme de 14 769,40 au titre des échéances impayées,

— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement,

— rééchelonné le paiement des créances sur 48 mois, à un taux maximum de 0,87% l’an, par mensualités de 1 648,37 euros chacune outre 83 mensualités de 1 654,63 euros chacune au taux de 0,87% l’an permettant de régler la créance immobilière due à la [22], la créance du [19] étant indiquée comme étant exclue du plan.

La juridiction a relevé que les ressources du couple s’élevaient à la somme de 3 553 euros par mois pour 1 456 euros de charges et a ajusté les mesures afin de tenir compte des créances modifiées de la [22] et de la société [20]. Elle a validé une mesure de rééchelonnement permettant aux débiteurs de conserver leur bien immobilier.

Par déclaration adressée le 21 décembre 2020 au greffe de la cour d’appel de Paris, le conseil de la société [19] a interjeté appel du jugement, dénonçant l’exclusion de sa créance du plan.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2022.

La société [19] est représentée par avocat et indique que sa créance chiffrée à 79 159,73 euros a été exclue du plan, ce qui est conforme à la nature de la créance dans la mesure où la date d’échéance du crédit se situe soit au moment du décès de l’emprunteur ou du dernier des co-emprunteurs soit au moment de l’aliénation du bien donné en garantie. Elle fait observer que dans la colonne « restant dû fin », le montant de la créance a été reporté à 0 ce qui n’est pas conforme aux dispositions du prêt. Elle sollicite que la décision précise que les conditions contractuelles du prêt sont maintenues.

Par courrier reçu le 14 novembre 2022, M. et Mme [N] indiquent qu’ils ne peuvent être présents à l’audience et que l’appel tend à faire acter par la société [19] le montant versé pour réaliser le viager en 2017, ce montant n’étant pas constitutif d’une dette supplémentaire et insusceptible de modifier le plan.

Par courrier reçu le 19 octobre 2022, la société [18] précise que le montant de sa créance est fixé à la somme de 9 451,68 euros.

Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Si le [19] n’a pas opposé de contestation à l’état des créances, il fonde sa critique sur le dispositif du jugement rendu le 9 novembre 2020 au regard des mesures définies par la juridiction rendant sa contestation recevable.

La société [19] fonde sa créance sur un prêt viager hypothécaire du 9 août 2017 portant sur la somme de 76 685 euros au taux d’intérêts de 4,80% l’an hors assurance. Il est prévu que la date d’échéance du crédit se situe soit au moment du décès de l’emprunteur ou du dernier des co-emprunteurs soit au moment de l’aliénation du bien donné en garantie.

Le montant de la créance du [19] à hauteur de 79 159,73 euros a bien été reporté au tableau figurant en annexe du jugement, avec la mention « dette exclue » au regard de l’absence d’exigibilité de cette créance. Il est donc normal que cette créance ne soit pas incluse dans le plan et la mention « restant dû fin » portée à 0 euro ne concerne que les autres créances dont le paiement a été rééchelonné.

Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions sauf à supprimer du tableau figurant en annexe du jugement la mention « restant dû fin » portée à 0 euro pour ce qui concerne la créance détenue par le [19].

Le surplus des demandes est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le tableau figurant en annexe dudit jugement,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit que la mention « restant dû fin » portée à 0 euro doit être supprimée s’agissant de la créance de la société [19],

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,

Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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