Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 9 novembre 2023, n° 23/04088

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 nov. 2023, n° 23/04088
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04088
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 23/04088 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGVX

Décision déférée à la cour

Ordonnance du 23 février 2023-Cour d’appel de PARIS-RG n° 23/00597

APPELANTE

S.A.S. CABINET GIRARD GTI IDF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie BUISSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22

INTIMÉE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice, la société ED GESTION, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 480 406 255, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.

Représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, président au lieu et place de Madame Bénédicte Pruvost, président régulièrement empêché

Madame Catherine Lefort, conseiller

Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Muriel DURAND, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SAS Cabinet Girard GTI IDF a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil d’une contestation relative à une saisie-vente pratiquée le 20 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4].

Par déclaration du 21 décembre 2022, elle a fait appel du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge de l’exécution qui l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par courrier du 17 janvier 2023, le greffe de la cour d’appel a rappelé à l’avocat de l’appelante l’obligation de payer le timbre fiscal, à peine d’irrecevabilité, et ce dans un délai d’un mois.

Par ordonnance du 23 février 2023, le président de chambre a constaté l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l’appelante aux dépens.

Par requête déposée le 7 mars 2023, la société Cabinet Girard a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de déclarer son appel recevable, faisant valoir qu’elle n’a pas reçu l’avis du greffe du 17 janvier 2023 et qu’elle a payé le timbre fiscal dès qu’elle a reçu l’ordonnance d’irrecevabilité.

Par conclusions du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le Cabinet Girard n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre comme le greffe l’y a invité le 17 janvier 2023 et demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité et de condamner le Cabinet Girard aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le déféré a été fixé à l’audience du 9 juin 2023. Le conseil de l’appelante ayant avisé la cour de ce que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2023 pour justifier du redressement judiciaire. Il a formulé une nouvelle demande de renvoi, en ce qu’il n’a pas eu le retour de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire et n’a donc pas pu régulariser la procédure.

SUR CE,

Il est justifié de ce que la SAS Cabinet Girard GTI IDF fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023 qui a désigné la SAS [O], prise en la personne de Me [D] [O] en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl Ajilink Labis Cabooter De Chanaud, en qualité d’administrateur judiciaire.

En application de l’article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-23 et L.631-14 du code de commerce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance par l’effet du jugement de redressement judiciaire de la société Cabinet Girard et d’inviter la partie adverse à mettre en cause les organes de la procédure collective, à défaut d’intervention volontaire de ceux-ci.

Il convient de renvoyer l’affaire à l’audience rapporteur du 19 janvier 2024 pour reprise de l’instance ou radiation à défaut de justification de l’accomplissement de ces diligences.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Cabinet Girard GTI IDF selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 19 avril 2023,

RENVOIE l’affaire à l’audience conseiller rapporteur du 19 janvier 2024 à 9h30 salle Montesquieu, 3R04 pour reprise de l’instance en déféré par les organes de la procédure collective, ou radiation à défaut de justification de la mise en cause de ces organes par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4],

RESERVE les dépens.

Le greffier, Le président,

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