Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 14 novembre 2023, n° 23/04738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2023, n° 23/04738
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/04738
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04738 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIODC

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2023, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [M]

né le 25 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Benoit Ribet substituant Me Alexis Tordo, avocat au barreau de Paris et de Mme [S] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 11 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 09 décembre 2023 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 12 novembre 2023, à 16h24, par M. [L] [M] ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. [L] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le contrôle de régularité de la procédure antérieure à la rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002). Selon l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.

Sur l’irrégularité alléguée du contrôle d’identité

L’article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;

— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;

— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (') ».

Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure.

En l’espèce, le procès-verbal dressé le 8 novembre à 15h20 mentionne que les fonctionnaires de police en mission de lutte anti-délinquance routière ont constaté qu’un véhicule était conduit de manière non conforme aux règles de conduite ( 'colle anormalement le véhicule qui le précède et donne de puissants coups d’accélérateur'), ce qui dénote un défaut de maîtrise laissant soupçonner un défaut de permis, ont procédé à un contrôle routier en vertu des articles R. 233-1 et R. 233-3 du code de la route et relevé que l’individu contrôlé déclarait spontanément ne pas être titualiare du permis de conduire et être en situation irrégulière.

Or l’article L. 221-2 du code précité prévoit que le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Ainsi que le relève l’ordonnance critiquée ces éléments constituent une raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction suffisant à justifier le contrôle puis l’interpellation dont l’intéressé a fait l’objet.

Sur l’interprétariat

S’agissant de l’interprétariat, notamment en application de l’article L. 141-2 du code précité et 63-3 du code de procédure pénale, si l’information d’une insuffisante compréhension de la langue justifie qu’il soit fait appel à un interprète, tel n’est pas le cas tant que cette information n’est pas portée à la connaissance des autorités de police compétentes (Crim. 9 févr. 2016, F-P+B, n° 15-84.277 ).

En l’espèce, dès que la personne étrangère, qui a elle-même déclaré comprendre le français, a sollicité un interprète, celui-ci est intervenu. L’absence d’interprète pour la période antérieure, en l’absence d’indice et au regard des déclarations spontanées faites lors du contrôle routier, ne constitue pas une irrégularité. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur l’avis au procureur de la République

Il y a lieu de constater que figure au dossier le procès verbal du 8 novembre à 16h25 mentionnant l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue le même jour à 16h23.

Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 14 novembre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé

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