Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 29 juin 2023, n° 23/05806

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 29 juin 2023, n° 23/05806
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/05806
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 16 mars 2023, N° 2023007621
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2023
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05806 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLUC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023007621

APPELANTE

Société UNOFI-AVIMMO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMES

S.A.S. ABINGTON ADVISORY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AXYME

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 8]

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentées par Me Baptiste GUERARD de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. AD ASTRA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Localité 11]

Représentée par Me Dorothée LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942

M. LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE COMMERCIAL ET FINANCIER

[Adresse 5]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie MOLLAT, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

— contradictoire,

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

************

Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2013, la SCI Unofi Orléans Saint-Marc, dénommée aujourd’hui SCI Unofi-Avimmo, a consenti à la société CP Advisory, dénommée aujourd’hui Abington Advisory, la location de divers locaux à usage de bureaux dans l’immeuble situé [Adresse 4], pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 31 139,15 euros HT et hors charges.

Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Abington Advisory. Il a désigné la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Maître [P], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et a désigné la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Abington Advisory en faveur de la société Ad Astra. Le plan de cession prévoit notamment que le contrat de bail commercial du site de [Localité 12] sera poursuivi, avec un engagement du repreneur de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire.

Par jugement en date du même jour, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Abington Advisory en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration en date du 31 mars 2023, la société Unofi-Avimmo a interjeté appel du jugement en ce que le contrat de bail commercial du site de [Localité 12] sera poursuivi, avec un engagement du candidat de restituer le dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le délégué du Premier Président a autorisé la société Unofi-Avimmo à interjeter appel à jour fixe.

******

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 30 mai 2023, la société Unofi-Avimmo demande à la cour de :

RECEVOIR la SCI Unofi-Avimmo en son appel, l’y déclarer et y faisant droit,

INFIRMER partiellement la décision dont appel en ce qu’il a dit que le contrat de bail commercial du site de [Localité 12] sera poursuivi, avec un engagement du candidat de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire.

REFORMER le jugement par la mention au dispositif le contrat de bail commercial du site de Nantes sera poursuivi, avec un engagement du candidat de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de la SCI Unofi-Avimmo, en qualité de bailleresse.

DIRE que tout acte de cession susceptible d’avoir été régularisé dans l’intervalle par les organes de la liquidation est réputé nul et non avenu.

LE CONFIRMER pour le surplus,

DÉBOUTER la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Abington Advisory et la société Abington Advisory de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Abington Advisory et la SELARL 2M et Associés en qualités d’administrateur judiciaire, à payer à la SCI Unofi-Avimmo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

******

Dans leurs conclusions d’intimés notifiées par RPVA en date du 25 mai 2023, la société Abington Advisory, la SELARL 2M et associés, prise en la personne de Maître [P], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :

A titre principal :

CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2023 en ce qu’il n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce.

A titre subsidiaire :

REFORMER le jugement du tribunal de commerce afin qu’il soit uniquement précisé que le contrat de bail commercial du site de Nantes sera poursuivi, avec engagement du candidat de reconstituer le dépôt de garantie, à hauteur du montant qui n’aura pas fait l’objet, le cas échéant, d’une compensation définitive, entre les mains de l’administrateur judiciaire.

ENJOINDRE la société Unofi-Avimmo de procéder à la déclaration définitive des créances antérieures dont elle se prévaut, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir.

En toute hypothèse :

REJETER toutes autres demandes de la société Unofi-Avimmo.

CONFIRMER l’ensemble des autres dispositions du jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2023 objet du présent appel.

CONDAMNER la société Unofi-Avimmo à payer à la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Abington Advisory, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

******

Dans ses conclusions notifiées par RPVA en date du 20 mai 2023, la société AD Astra demande à la cour de :

STATUER ce que de droit.

******

Dans son avis notifié par RPVA en date du 30 mai 2023, le ministère public est d’avis d’infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a dit le contrat de bail commercial du site de Nantes sera poursuivi avec un engagement du candidat à reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire, de réformer le jugement par la mention au dispositif le contrat de bail commercial du site de Nantes est poursuivi avec obligation du candidat de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains de la SCI Unofi-Avimmo en qualité de bailleresse et le confirmer pour le surplus.

******

SUR CE,

La société Unofi-Avimmo fait valoir que le jugement contrevient au contrat de bail qui prévoit une compensation du dépôt de garantie avec les créances antérieures éventuelles. Elle indique que la société Abington Advisory était à jour de son loyer au jour de l’ouverture de la procédure collective mais qu’elle demeurait débitrice de charges au titre des exercices comptables 2021, 2022 et 2023 ainsi que de la taxe foncière 2023.

Elle souligne que l’ensemble de ces charges et accessoires aux loyers ont fait l’objet d’une déclaration de créance. Elle soutient ainsi que le dépôt de garantie devra conséquemment faire l’objet d’une reconstitution, non pas entre les mains de l’administrateur judiciaire, mais entre ses mains dans le cadre de la régularisation de l’acte de cession.

Elle ajoute que le fait que la créance soit certaine, liquide et exigible est inopérant dans le cadre d’un paiement par compensation en procédure collective, la compensation étant admise entre des créances connexes, ce qui est le cas en l’espèce car les créances sont issues du bail commercial.

La société Abington Advisory et les organes de la procédure répondent que la déclaration de créance du bailleur est principalement constituée de sommes relatives à la reddition de charges 2021 et 2022 et est basée sur de simples estimations.

Ils font valoir les créances sont provisoires et incertaines et que leurs montants pourraient être inférieurs aux montants déclarés, de sorte que le prix de cession des actifs cédés permet le paiement de la créance postérieure du bailleur sans qu’une compensation ne soit nécessaire. Ils précisent qu’il est fortement probable que le repreneur ait à reverser le dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur.

Le ministère public relève que la société Abington Advisory demeurait à l’ouverture de la procédure débitrice de charges au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 et de la taxe foncière 2013 proratisée, lesquelles sommes ont fait l’objet d’une déclaration de créances auprès du liquidateur. Il indique que ces sommes ont vocation à être compensées par le dépôt de garantie. Il souligne qu’en décidant d’une reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire le jugement contrevient aux dispositions de l’article L. 642-7 du code de commerce puisqu’il empêche la compensation du dépôt de garantie avec les créances déclarées au passif et toute reconstitution du dépôt de garantie de trois mois HT entre les mains du bailleur.

Il résulte de l’article L. 642-7 du code de commerce que les contrats cédés dans le cadre d’un plan de cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

En l’espèce, le contrat de bail prévoyait d’une part un dépôt de garantie de 3 mois de loyers hors taxes et, d’autre part, qu’en cas de procédure collective, le dépôt de garantie sera automatiquement compensé avec toute créance antérieure, à due concurrence.

Il résulte de la déclaration de créance du 30 mars 2023 que les loyers et charges impayés s’élevaient à la somme de 8.296 euros et que la créance postérieure s’élève à 8.764 euros.

Ainsi, à partir du moment où il y a eu compensation du montant du dépôt de garantie avec la créance de loyers et charges impayés, le bailleur, qui ne dispose plus pour l’avenir de garantie pour les sommes que le cessionnaire, devenu son nouveau locataire, pourrait lui devoir en fin de bail, est en droit d’exiger de ce dernier la reconstitution de son dépôt de garantie, à due concurrence.

Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal a ordonné que le repreneur devra effectuer la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire et le jugement sera infirmé sur ce point.

Afin d’établir les comptes définitifs, c’est à juste titre que les organes de la procédure demandent qu’il soit fait injonction à la société Unofi-Avimmo de procéder à la déclaration définitive des créances antérieures dont elle se prévaut, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L’équité commande de condamner la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur de la société Abington Advisory à payer à la SCI Unofi-Avimmo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné que le repreneur, la société AD Astra, devra effectuer la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de l’administrateur judiciaire,

Statuant à nouveau,

Dit que la société AD Astra, devra effectuer la reconstitution du dépôt de garantie entre les mains de la SCI Unofi-Avimmo, bailleresse, à due concurrence,

Enjoint à la société Unofi-Avimmo de procéder à la déclaration définitive des créances antérieures dont elle se prévaut, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,

Condamne la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Abington Advisory à payer à la SCI Unofi-Avimmo la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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  1. Code de commerce
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