Cour d'appel de Pau, 29 octobre 1998, n° 98001820

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 29 oct. 1998, n° 98001820
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 98001820

Texte intégral

A.M.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIST des MINUTES du No 4234/98

SECRÉTARIAT GREFFE de la COUR D’APPEL de PAU

COUR D’APPEL DE PAU COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

ET DU DELIBERE 2ème CHAMBRE I

Débats à l’audience publique du 17 septembre 1998 devant :

ARRET DU 29/10/1998 Monsieur I-J, Président,
Monsieur ROUX, Conseiller,
Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller, Cossier n° 98001820

qui en ont délibéré,

assistés de Madame X FAVRE-ROCHEX, Objet :

Greffier, présente à l’appel des causes, Dem. partage, contest. rel./partage

ARRET

PRONONCE PAR Monsieur I-J, Président, en vertu de l’article 452, du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame X

FAVRE-ROCHEX, Greffier.

à l’audience publique du 29 octobre 1998 Affaire :

ENTRE

C Y anuel C / Monsieur F N E B Né le […] à IRUN F Y Demeurant 6, rue Axular O G H 20280 HONDARRIBIA

Demandeur au contredit ayant pour avocat la S.C.P. DARTIGUELONGUE PENAUD-MENAUT du barreau de BAYONNE

d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE en date du 04/05/1998



- 2 -

3
Madame F Y O G H

[…]

[…]

SOCIETE GENERALE Ayant son siège […]

[…] prise en la personne de son Représentant légal

Défendeurs au contredit ayant pour avocat Maitre HOURCADE du barreau de BAYONNE

*

*

Oui à l’audience publique tenue le 17 septembre 1998, toutes les parties régulièrement

convoquées,

son rapport, Monsieur I-J, en

Président,

S.C.P. la plaidoiries, leurs en et Maître HOURCADE, PENAUD-MENAUT DARTIGUELONGUE

Avocats des parties.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.

*

*

*



- 3

ARRET

FAITS ET PROCEDURE
Madame K Y L est décédée le […]

1986 à D E (ESPAGNE) en laissant pour héritiers :

* P-Q F Y,

* G H F Y,

* B F Y,

* R-S F Y,

* S-T F Y.

Par acte d’huissier du 26 mai 1997, Monsieur B F

Y a fait assigner Madame G H F Y DE

KUTZ et la SOCIETE GENERALE à BIARRITZ à comparaître devant le

Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, aux fins de les voir condamner in solidum à représenter diverses sommes en Francs, Deutsch Mark et Dollars US correspondant au montant des avoirs détenus sur des comptes ouverts au nom de la défunte dans cette agence et gérés par Madame F Y DE

KUTZ.

Madame G H F Y O a soulevé

l’incompétence de la juridiction, estimant que seul le Tribunal Civil de

PAMPELUNE (ESPAGNE) était compétent.

Par jugement du 4 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de

BAYONNE :

- s’est déclaré incompétent pour connaître de l’ensemble du litige ;

- a renvoyé Monsieur B F Y à mieux se pourvoir ;

saa débouté la SOCIETE GENERALE de demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;



-6

- que le lieu d’ouverture de la succession déterminé par le domicile

du défunt.

DISCUSSION

Attendu que le contredit est régulier en la forme.

Attendu que saisi par B F Y, le 21 juillet

1993, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Z avec mission :

* de rechercher les comptes qui auraient pu être ouverts, compte non résidant ou autre au nom de Madame K F Y, née le

31 mars 1897 ou de Madame G H F Y, dont cette dernière a été mandatée et titulaire d’une procuration;

* de décrire les mouvements qui ont affecté ces comptes, en précisant les noms et prénoms des destinataires, lorsque ceux-ci paraissent avoir un lien avec la famille de la de cujus ;

* de chiffrer ainsi les paiements qui ont pu être faits ;

répondre aux dires des parties et déposer du tout, un rapport auprès du Tribunal pour qu’il soit ultérieurement statué."

Que Monsieur A, succédant à Monsieur Z, décédé,

a déposé un rapport le 5 juin 1996; aux termes duquel, il apparaît que G H

F Y possédait procuration sur cinq comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, agence de BIARRITZ.

Attendu que l’instance introduite par B F Y devant le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE est dirigée

contre :

· G H F Y O demeurant à

HENDAYE,

- la SOCIETE GENERALE, agence de BAYONNE.



-7

2

Qu’ainsi le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE apparaît territorialement compétent en vertu des dispositions des articles 42 alinéas 1 – 2 et

43 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que le Tribunal a considéré qu’il était saisi d’une "action engagée par un héritier et tendant d’une part, à la condamnation d’un autre héritier et du banquier de la défunte à représenter des sommes qui appartiendraient au patrimoine successoral et d’autre part à la condamnation de ces mêmes défendeurs

à des dommages et intérêts"; Que le premier juge a en outre retenu que "cette action ne peut être considérée comme étrangère au partage successoral qu’elle a vocation à remettre

en cause".

Attendu cependant que s’il n’est pas contesté que le lieu d’ouverture de la succession soit PAMPELUNE en ESPAGNE, où K F

Y résidait au jour de son décès, la demande soumise au Tribunal de

Grande Instance de BAYONNE ne peut être assimilée à une demande entre héritiers emportant compétence de la juridiction civile de PAMPELUNE, conformément aux dispositions de l’article 45 du Nouveau Code de Procédure

Civile;

Qu’en outre à défaut de justification de l’existence d’une instance en partage pendante devant une autre juridiction, l’article 101 du Nouveau Code de

Procédure Civile invoqué par le premier juge n’a pas vocation à s’appliquer;

Attendu qu’en réalité, B F Y, aux termes de l’assignation du 26 mai 1997 recherche la responsabilité contractuelle tant de

G H F Y O que de la SOCIETE

GENERALE sur le fondement du mandat ou du dépôt ;

Qu’il est en effet reproché aux parties assignées de ne pas avoir représenté ou restitué les avoirs qu’elles ont reçu à titre de mandat pour G

H F Y O, et à titre de dépôt pour la SOCIETE

GENERALE.

Qu’en matière contractuelle est compétente, outre la juridiction où demeure le défendeur, celle du lieu de l’exécution de la prestation de service selon les dispositions de l’article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Qu’il n’appartient pas à la Cour, saisie d’un contredit de compétence de se prononcer sur le bien fondé d’une telle action.



-8

Attendu qu’il sera fait droit au contredit ; qu’il y a lieu de déclarer en conséquence le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE compétent pour connaître du présent litige ;

Qu’il convient de renvoyer l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur le litige, après que les parties aient été mises en demeure de conclure sur le fond.

Attendu que la SOCIETE GENERALE et G H

F Y O seront condamnés à verser à B

F Y la somme de 10 000 F destinée à compenser les frais irrépétibles qu’il a du exposer dans le cadre du présent contredit ;

Que la SOCIETE GENERALE et G H F

Y O supporteront en outre les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare B F Y recevable en son contredit formé à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du

4 mai 1998;

Le dit bien fondé ;

Dit que le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE est compétent pour connaître de la demande introduite par B F Y par assignation du 26 mai 1997;

Vu l’article 86 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Renvoie l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance de

BAYONNE.



-9

Condamne G H F Y O et la

SOCIETE GENERALE à payer à B F Y la somme de 10 000 F à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Les condamne en outre aux dépens du contredit.

Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la Cour

d’Appel de céans, en son audience publique tenue ce jour, JEUDI VINGT NEUF

OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

LE PRESIDENT, COUR D’APPEL DE PAU LE GREFFIER,

Pour copie ceriée conforme

ņ à l’original

ھنے Le Greffier en Chef

E P P 'A D P. I-J V. X FAVRE-ROCHEX

(Pyrénées

la Cour de

12.12.2000 Cassation a cassé et annulé l’arrêt cr contre at renvoyé la cause of les partico devant la Par arrêt du Cour d’Appel de L’ ARRET ci CONTRE

Pour mention,

SANS RENVOI. #

3



LA POSTE AVIS DE RÉCEPTION DE VOTRE ENVOI 4234198 RECOMMANDÉ TAD A […] A

RA 9163 6838 4FRL Présenté le :

Distribué le : 04-M are 1998

R

A

- Signature du destinataire :

CERTIFICADO

D.№. 15-226.216.

-4-11-9/3 RETOUR À:

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[…]

AVIS DE RÉCEPTION LA POSTE TAD

[…]

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[…]

RA 9169 8839 BFR WOND# 21

E

-

H

4

[…]

Présenté le :

Distribué le :

Signature du destinataire :

M = Juncel Elganige RETOUR À :

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RA 9163 0840 7F O

[…]

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Présenté le :

Distribué le : 30/10092

Signature du destinataire :

o H RETOUR À :

[…]

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