Cour d'appel de Pau, 22 décembre 2009, n° 09/00964

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 22 déc. 2009, n° 09/00964
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 09/00964

Sur les parties

Texte intégral

KJ

N° 09/964

DOSSIER n°09/01044

ARRÊT DU 22 décembre 2009

COUR D’APPEL DE PAU

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Arrêt prononcé publiquement le 22 décembre 2009, par Madame la Conseillère Y par suite d’un empêchement du Président

assisté de Monsieur FAGE, greffier,

en présence du Ministère Public,

Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX du 14 MAI 2009.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

A H N

né le XXX à XXX

de X et de E F

de nationalité française, célibataire

Chauffeur

XXX

XXX

Prévenu, comparant, libre

Appelant

Assisté de Maître B Jean Michel, avocat au barreau de DAX

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

Vu l’ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PAU en date du

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur SAINT-MACARY,

Conseillers : Monsieur G,

Madame Y,

La Greffière, lors des débats : Madame Z,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur PINEAU, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX a été saisi en vertu d’une convocation en justice en application de l’article 390-1 du Code de Procédure Pénale.

Il est fait grief à A H :

— d’avoir à C (40400), le 10 décembre 2008 à 10 h 20, a carrefour formé par la RD 824 et la RD 824 E, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou O P Q R en l’espèce cannabis,

infraction prévue par l’article L.235-1 §I al.1 du code de la route et réprimée par l’article L.235-1 §I AL.1 §II du code de la route.

LE JUGEMENT :

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DAX, par jugement contradictoire, en date du 14 MAI 2009

a joint l’incident au fond,

a rejeté l’exception de nullité,

a déclaré A H,

coupable de CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU O P Q R, le 10 décembre 2008, à C (40),

infraction prévue par l’article L.235-1 §I AL.1 du Code de la route, l’article 1 de l’Arrêté ministériel du 05/09/2001 et réprimée par les articles L.235-1 §I AL.1, §II, L.224-12 du Code de la route

et, en application de ces articles,

— l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement avec sursis,

— l’a condamné à 200 euros d’amende.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur A H, le 20 Mai 2009, son appel étant limité aux dispositions pénales

M. le Procureur de la République, le 25 Mai 2009 contre Monsieur A H.

A H, prévenu, a été assigné à la requête de Monsieur le Procureur Général, par acte en date du 26 octobre 2009, à sa personne, d’avoir à comparaître devant la Cour à l’audience publique du 10 novembre 2009.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Novembre 2009, Madame la Conseillère POELELANS a constaté l’identité du prévenu.

XXX :

Maître B soulève la nullité de la procédure et qui dépose des conclusions en ce sens ;

Monsieur PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions sur ce point.

La Cour joint l’incident au fond.

Ont été entendus :

Madame la Conseillère Y en son rapport ;

A H en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur Richard PINEAU, Substitut Général, en ses réquisitions ;

Maître B Jean Michel, avocat en sa plaidoirie et qui dépose son dossier ;

A H a eu la parole en dernier et a indiqué qu’il acceptait d’effectuer un travail d’intérêt général.

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2009.

Advenu ce jour, le 17 décembre 2009, le délibéré a été prorogé au 22 décembre 2009.

DÉCISION :

FAITS ET PROCEDURE :

Le 10 décembre 2008 à 10 h 20, sur la commune de C, les gendarmes de la brigade motorisée de ST SEVER contrôlaient le conducteur d’un véhicule IVECO immatriculé 6098 VF33.

M. A H était soumis à un contrôle d’alcoolémie par éthylomètre qui s’avérait négatif.

Il était transporté ensuite à la gendarmerie de D où il acceptait de se soumettre à un dépistage urinaire de produits R puis à un prélèvement sanguin aux fins de recherche toxicologique pratiqués par un médecin généraliste, sur réquisitions des gendarmes.

Les résultats de l’analyse révélaient un taux de THC, principe actif du cannabis de

3,7 nanogrammes par millilitre et la présence de métabolite de cannabis équivalant à 59 nanogrammes par millilitre d’acide de tétrahydrocannabinol.

Les résultats de ce contrôle étaient notifiés à M. A le 17 janvier 2009 à 11 heures et il ne sollicitait pas une nouvelle analyse.

Lors de son audition pratiquée le jour même à 11h15, il précisait être chauffeur collecteur de linge et avoir été contrôlé alors qu’il conduisait le véhicule de sa société.

Il avait fumé la veille du soir du contrôle un joint de résine de cannabis, substance dont il était consommateur de façon occasionnelle depuis environ 10 ans.

Convoqué à comparaître à l’audience du Tribunal correctionnel de DAX , il a été, par jugement prononcé le 14 mai 2009, reconnu coupable de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de O P Q R et condamné à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros.

Le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu relative à la régularité du contrôle opéré.

Suivant déclarations du 20 mai 2009, le prévenu puis le Ministère Public de manière incidente ont interjeté appel de cette décision.

RENSEIGNEMENTS :

Le casier judiciaire de M. A H ne comporte pas de condamnation.

Il vit en concubinage, sans enfant à charge.

Il est employé Q chauffeur par la société ECOVAL moyennant un salaire de 1.000 euros.

****************

A l’audience, le conseil de M. A H a soulevé in limine litis une exception de nullité de la procédure,

Le Ministère Public a sollicité le rejet de l’exception soulevée.

La Cour a joint l’incident au fond.

M. A a indiqué avoir été licencié en août 2009 pour inaptitude physique

et percevoir des indemnités de chômage s’élevant à 680 euros .

Le Ministère a requis le prononcé d’une amende et d’une suspension du permis de conduire pendant 3 mois.

Maître B a sollicité une application bienveillante de la loi pénale à l’égard du prévenu.

M. A a eu la parole en dernier.

**************

SUR QUOI, LA COUR :

In limine litis, le conseil du prévenu soulève la nullité de la procédure en raison de l’irrégularité de l’interpellation et du contrôle de dépistage pratiqué sur son client

et, par la suite, la nullité de l’ensemble de la procédure subséquente.

Il soutient qu’en l’absence de procès-verbal de saisine ou d’interpellation dressé le jour du contrôle, il ne peut, d’une part, être vérifié si un officier de police judiciaire était présent sur les lieux du contrôle et d’autre part, si ce contrôle était bien intervenu dans le cadre juridique de l’article L. 235-2 du code de la route qui limite les cas dans lesquels le dépistage d’usage de R peut être effectué.

Il relève, en effet, que le procès-verbal de synthèse fait référence au seul contrôle de substances ou O P Q R sans mentionner le contrôle d’alcoolémie préalable dont les conditions de régularité ne paraissent pas remplies,

le cadre légal de ce type de contrôle n’étant pas mentionné, ni le fait qu’un officier de police judiciaire ait été présent sur les lieux.

Quant au contrôle de dépistage d’usage R, son client n’ayant commis aucune infraction avant le contrôle et aucune élément particulier dans son comportement n’ayant été relevé par l’agent, il soutient qu’il ne peut s’inscrire dans le cadre juridique fixé par l’article L. 235-2 du code de la route et que seule l’interpellation illégale de son client a été la cause de son interrogatoire au cours duquel il a avoué avoir fumé du cannabis.

Il demande, en conséquence, l’annulation du procès-verbal n° 02832/2008 et de l’ensemble de la procédure subséquente et, par conséquent, l’infirmation du jugement dont appel et la relaxe de son client.

Le ministère public estime que l’interpellation et le contrôle s’est effectué sous le contrôle de l’officier de police judiciaire L et que les conditions de l’article L. 235-2 du code de la route sont remplies, des raisons plausibles de consommation de R étant relevées.

***************

Les gendarmes de la brigade motorisée de ST SEVER ont procédé le 10 décembre 2008 au contrôle de M. A H, qui a d’abord été soumis à un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé négatif, puis à un dépistage de produits R.

Il n’a pas été établi le jour même de procès-verbal d’interpellation ou de constatations.

Ce n’est que le 17 janvier 2009, lors de la notification des résultats de cette analyse à la personne contrôlée, M. A, qu 'il a été dressé un procès -verbal

n° 02832/2008 par le gendarme I J, agent de police judiciaire en résidence à BMO ST SEVER, sous le contrôle de l’adjudant K L, officier de police judiciaire en résidence à ST SEVER reprenant la description des constatations suivantes :

'Le 10 décembre 2008 à 10 h 20 , nous trouvant RD 824 – rond point de C sur la commune de C en service de police de route, nous procédons au contrôle d’un véhicule de marque IVECO immatriculé 6098 VF 33 conduit par A H.

Nous M A H au dépistage d’alcoolémie par air expiré, le résultat se révèle négatif. Nous procédons aux recherches des raisons plausibles permettant d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou O P Q R.

Le conducteur a des rougeurs oculaires et se trouve dans un état anormal d’excitation et d’anxiété.

A nos questions, l’intéressé nous avoue avoir consommé des R, en l’occurrence un joint d’herbe de cannabis, la veille dans la soirée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 235-2 alinéa 3 du code de la route, nous conduisons la personne objet de ce contrôle dans les locaux de la brigade de gendarmerie à D en vue de la soumettre aux vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques’ .

Quant aux circonstances ayant motivé le dépistage, il était mentionné : ' A.P.J. sur ordre de l’OPJ – article L. 235-2 du code de la route.

Service effectué sur la commune de C 40400 sous le contrôle de l’adjudant K L, officier de police judiciaire'.

Il est établi que ce procès-verbal ne fait référence qu’à des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou O P Q R sans mention d’un contrôle d’alcoolémie dont les dispositions légales ne sont pas davantage visées.

Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 235-2 du code de la route, 'les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou O P Q R. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a fait usage de R.

Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de R'.

Le texte ainsi rédigé pose un cadre juridique précis pour que le contrôle de produits R soit régulier.

En l’espèce, il n’est pas contestable que M. A n’était impliqué dans aucun accident de la circulation, ni qu’il ait été relevé à son encontre l’une des infractions visées dans ce texte. Ce contrôle dès lors ne pouvait être justifié que par des raisons plausibles de soupçonner qu’il ait fait usage de R.

Or, sur ce point, il n’ a pas été établi le jour même du contrôle, le 10 décembre 2008, un procès-verbal d’examen du comportement reprenant les aspect particuliers relevés sur l’intéressé constituant des raisons plausibles de soupçonner que

ce dernier ait fait usage de R.

Ce n’est qu’a posteriori le 17 janvier 2009 à 14 heures qu’un procès -verbal d’examen du comportement a été dressé ( PV 02832/2008 pièce n° 8), après qu’il ait été donné notification à M. A des résultats de l’analyse toxicologique et qu’il ait même été entendu par les gendarmes ( pièces n° 5 et 6 ).

Ainsi, en l’absence de constatations sur le comportement de l’intéressé reprises dans un procès -verbal établi le jour même de ce contrôle, il n’est pas établi que le contrôle de l’usage de R pratiqué à l’encontre de M. A H se soit inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 235 précité.

Il doit donc être considéré Q étant irrégulier.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le procès-verbal n° 02832/2008 et de prononcer la nullité des actes subséquents et de l’entière procédure diligentée à l’encontre du prévenu, ce procès-verbal constituant le support de la procédure établie à l’encontre de M. A H du chef de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou O P Q R.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit les appels Q réguliers en la forme,

Reçoit l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu,

Prononce la nullité du procès-verbal n° 02832/2008 rédigé le 17 janvier 2009 par I J, agent de police judiciaire, sous le contrôle de l’adjudant K L, officier de police judiciaire, en résidence à ST SEVER,

Prononce la nullité de tous les actes subséquents à ce procès-verbal et de la totalité de la procédure ayant entraîné la comparution de M. H A devant le Tribunal correctionnel de DAX pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou O P Q R et sa condamnation par jugement prononcé le 14 mai 2009.

Le présent arrêt a été rendu en application de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale et signé par Madame la Conseillère Y par suite de l’empêchement du Président et par Monsieur FAGE, greffier, présents lors du prononcé.

Le Greffier,

XXX

P/LE PRÉSIDENT EMPECHE

C. Y

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de la route.
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