Cour d'appel de Pau, 15 juillet 2013, n° 13/01147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 15 juill. 2013, n° 13/01147
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 13/01147
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bayonne, 20 avril 2010

Sur les parties

Texte intégral

PC/PL

Numéro 13/ 3025

COUR D’APPEL DE PAU

XXX

Ordonnance 15 Juillet 2013

Dossier : 13/01147

Affaire :

SA BOBION & X

C/

B-C Y

SAS THERECO

SARL CFC SERVICES

XXX

Association NOBATEK

SOCIETE TRILOGIE

Société ARTEC INGENIERIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE

prononcée par M. Z CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 septembre 2012,

assisté de M. Z A, faisant fonction de greffier

à l’audience publique du 15 Juillet 2013

date indiquée à l’issue des débats.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 27 mai 2013, devant :

M. Z CASTAGNE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 septembre 2012,

assisté de Monsieur Z A, faisant fonction de Greffier,

XXX

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR AU RECOURS :

SA BOBION & X

XXX

XXX

XXX

représentée par Me B michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

DÉFENDEURS AU RECOURS :

Monsieur B-C Y

XXX

XXX

XXX

assisté de Me Véronique DEFOS DU RAU de la SCP DEFOS DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIERE, avocat au barreau de DAX

SAS THERECO

XXX

XXX

non comparant

SARL CFC SERVICES

XXX

XXX

XXX

défaillante

XXX

XXX

XXX

XXX

non comparant

Association NOBATEK

XXX

XXX

XXX

non comparant

SOCIETE TRILOGIE

XXX

XXX

non comparant

Société ARTEC INGENIERIE Page 3

XXX

XXX

non comparant

contre la décision

en date du 13 février 2013

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Vu l’ordonnance du 21 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, a :

— commis M. B-C Y en qualité d’expert aux fins de vérifier l’existence de désordres affectant une pompe à chaleur installée par la S.A.S. Bobion & X dans un immeuble appartenant à l’association Nobatek, de décrire et chiffrer la nature des réparations à effectuer, de donner son avis sur les responsabilités techniques et de donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis,

— fixé à 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, à la charge de la S.A.S. Bobion & X,

Vu le rapport d’expertise déposé le 19 décembre 2012 par M. Y,

Vu l’ordonnance du 13 février 2013 par laquelle le juge taxateur du tribunal de grande instance de Bayonne a taxé le mémoire de frais de M. B-C Y à la somme de 36.929,38 € et ordonné à la S.A.S. Bobion & X de payer directement à l’expert la somme de 23.496,82 €,

Vu le recours régularisé le 19 mars 2013 pour le compte de la S.A.S. Bobion & X,

Entendu à l’audience du 27 mai 2013 :

— la S.A.S. Bobion & X, représentée par Maître Gallardo, qui conclut à la réformation de la décision entreprise et sollicite la fixation des honoraires de l’expert à la somme de 4.500 € en exposant en substance que l’expert a été totalement dépassé par la conduite des opérations et s’est révélé incapable, tant sur le plan de l’organisation de la procédure que sur le plan technique, de mener l’expertise à son terme, multipliant les mesures inutiles et irrégulières,

— M. Y, assisté de la S.C.P. Defos Du Rau – Cambriel – Remblière qui conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de la S.A.S. Bobion & X à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en exposant en substance qu’il a dû effectuer un travail important nécessitant la réalisation de tous les contrôles qui n’avaient pas été faits à l’origine, des campagnes de mesures et la recherche de solutions techniques et en réfutant point par point les griefs articulés par la société Bobion & X,

— nul pour les autres parties, régulièrement convoquées,

XXX

MOTIFS :

Le recours de la S.A.S. Bobion & X est recevable au regard des conditions de délai et de forme imposées par les articles 714 et 715 du code de procédure civile.

Sur le fond, il y lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il convient d’examiner point par point les critiques formulées par la S.A.S. Bobion & X en observant cependant que celle-ci ne justifie pas avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une quelconque réclamation à l’égard des pratiques prétendument déviantes de l’expert judiciaire ni que celles-ci auraient eu une incidence quelconque sur la pertinence technique de ses conclusions.

1 – refus de se rendre sur les lieux du litige lors de la première réunion d’expertise :

Le fait pour l’expert de ne pas avoir tenu sa première réunion d’expertise sur site correspond à une pratique couramment utilisée dont aucun élément du dossier n’établit qu’elle a eu une incidence néfaste notable sur le déroulement des opérations postérieures.

2 – convocation à une réunion pour une date à laquelle les locaux étaient fermés:

Il n’est nullement établi qu’à supposer même qu’aucune activité professionnelle n’existât sur le site à la date de la première réunion prévue par l’expert, rien ne démontre que l’accès au bâtiment et aux équipements défectueux était impossible, étant par ailleurs rappelé que les jours correspondant aux fêtes de Bayonne ne figurent pas sur la liste des jours fériés et non ouvrables et constaté qu’il n’est justifié d’aucune conséquence particulière de ce contretemps sur le déroulement des opérations d’expertise.

3 – absence de documents préparatoires utiles, communication de documents dépourvus d’intérêt et remis pendant les réunions d’expertise :

L’examen du dossier permet de constater que l’expert a établi cinq comptes-rendus décrivant précisément l’avancement de ses recherches, respectant ainsi les dispositions de l’article 273 du code de procédure civile.

Par ailleurs, il appartient au seul expert de déterminer le contenu et les modalités des réunions d’expertise et en l’état des pièces versées aux débats, aucun élément objectif et vérifiable n’établit que l’expert a organisé des réunions inutiles et/ou anormalement longues.

4 – organisation de travaux de réparation coûteux et répétition abusive de visites sur site:

La réalisation des travaux litigieux (réparation d’un circuit frigorifique) dont l’expert indique, sans être sérieusement contredit, qu’ils étaient nécessaires à la remise en état de la pompe à chaleur défectueuse, a été validée par le juge chargé du suivi des expertises lequel a ordonné le versement d’une consignation complémentaire à cet effet sans observation ni critique de l’une quelconque des parties, étant par ailleurs observé que par courrier du 15 octobre 2010, la société Bobion & X exigeait que toute intervention à ce titre se déroule en présence de l’expert judiciaire et dans le respect du contradictoire.

XXX

5 – absence de réponse aux dires des parties pendant les opérations d’expertise:

Aucun texte n’impose à l’expert de répondre immédiatement aux observations formulées en cours de réunion par les parties, la seule obligation faite à l’expert étant de répondre aux observations des parties dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile).

Par ailleurs, il n’est concrètement justifié d’aucun défaut de réponse par l’expert à un dire qui lui aurait pourtant été régulièrement adressé.

6 – refus de prendre en compte la position des parties :

L’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 26 juin 2012 doit être considérée comme relevant d’un 'recadrage’ global des opérations d’expertise en suite d’une situation de blocage qui ne peut être imputée à l’expert judiciaire dont la mission a dû être précisée par ce magistrat sur des points techniques (casse de l’échangeur, dysfonctionnements des pompes hydrauliques et des cycles de dégivrage).

Aucun dysfonctionnement significatif ni aucune violation manifeste par l’expert des devoirs de sa charge n’étant caractérisés, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé, sur la base d’un mémoire de frais établi conformément aux tarifs en vigueur dans le ressort, la rémunération de M. B-C Y à la somme de 36.929,38 € et ordonné le versement direct par la S.A.S. Bobion & X à l’expert de la somme de 23. 496,82 €.

L’équité commande d’allouer à M. B-C Y la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance dont les dépens seront laissés à la charge de la S.A.S. Bobion & X.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Vu l’ordonnance du juge taxateur du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 13 février 2013,

En la forme, déclarons le recours de la S.A.S. Bobion et X recevable,

Au fond :

Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant à celle-ci, condamnons la S.A.S. Bobion & X à payer à M. B-C Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance,

Condamnons la S.A.S. Bobion & X aux dépens de l’instance sur recours.

XXX

La présente ordonnance a été signée par M. Z CASTAGNE, conseiller et par Z A, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Z A

P/Le Président

Z CASTAGNE

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Textes cités dans la décision

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