Cour d'appel de Pau, 27 mars 2015, n° 15/01302
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Sur la décision
Référence : | CA Pau, 27 mars 2015, n° 15/01302 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Numéro(s) : | 15/01302 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
N° 15/1302
COUR D’APPEL DE PAU
RG N° : 15/00524
1re CHAMBRE
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Françoise PONS, Président de la 1re Chambre civile de la Cour d’Appel de PAU,
Dans l’instance opposant :
Madame Marie Claire AIZPURU
XXX
64310 Y PEE SUR NIVELLE
Représentant : Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP MORICEAU DUBOIS-MERLE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
SAS FRANCE
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE-GORGUET, avocat au barreau de BAYONNE
Organisme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE domicile élu en l’Etude de Maitre X Notaire à Y Z DE LUZ (XXX
XXX
64500 Y Z DE LUZ
Organisme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST domicile élu en l’Etude de Maire X, Notaire à Y Z DE LUZ (XXX
XXX
64500 Y Z DE LUZ
INTIMES
XXX
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 15/00524 ;
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 10 Février 2015 de la décision en date du 29 janvier 2015 rendue par le Juge de l’Exécution de Bayonne ;
Vu l’article 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 917, 919, 381 du code de procédure civile,
Attendu qu’en application de l’article 322-19 du code de procédure civile l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ;
Attendu qu’en application de l’article 919 du code de procédure civile la requête aux fins d’assigner à jour fixe prévue à l’article 917 peut être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d’appel ;
Attendu qu’en l’espèce, Me Dubois-Merle a relevé appel le 10 février 2015 de la décision du jugement d’orientation du Juge de l’Exécution de Bayonne en date du 29 janvier 2015 mais n’a pas dans le délai de huit jours de cette déclaration d’appel, présentée requête au premier président aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ;
Attendu qu’au regard de ce défaut de diligence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 381 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, F. PONS, Président de la 1re chambre civile,
Ordonnons la suppression de l’affaire N°RG 15/00524 du rang des affaires en cours.
Fait à PAU, le XXX
Le Président,
Françoise PONS
Textes cités dans la décision