Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 20 octobre 2020, n° 19/03526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 1re ch., 20 oct. 2020, n° 19/03526
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/03526
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

MARS/CD

Numéro 20/02757

COUR D’APPEL DE PAU

1re Chambre

ARRET DU 20/10/2020

Dossier : N° RG 19/03526 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-

HNDY

Nature affaire :

Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état

Affaire :

B Y

C/

C Z,

E-F X,

D A

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 08 Septembre 2020, devant :

Madame K-L, Conseiller faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,

Monsieur SERNY, Conseiller

Madame ASSELAIN, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffier, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté et assisté de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR, avocats au barreau de PAU

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

Maître C Z

[…]

[…]

Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

Assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

Monsieur E-F X

[…]

[…]

Représenté par Maître LAURIOL de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU

Assisté de Maître HOUYEZ de la SCP CAILLE-HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Madame D A

[…]

[…]

Représentée par Maître C de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL GOBBERS, avocats au barreau de BETHUNE

sur déféré de la décision

en date du 23 OCTOBRE 2019

rendue par le magistrat de la mise en état de la 1re chambre de la cour d’appel de Pau

RG numéro : 18/04117

Vu le jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan dans un litige opposant M. B Y à Me C Z, M. E F X et Mme D A divorcée X ;

Vu la déclaration d’appel formalisée le 28 décembre 2018 par le conseil de M. Y, qui intime Me Z, M. X et Mme A à 1'encontre des dispositions du jugement qui ont :

— rejeté la demande de M. Y de libération de la somme de 10.000 € consignée en l’étude de Me C Z à son profit ;

— rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y à 1'encontre de M. X et de Mme A ;

— ordonné la restitution du dépôt de garantie de 10.000 € aux acquéreurs ;

— ordonné à Me Z de se départir de la somme de 10.000 € correspondant au dépôt de garantie versé par les époux X avec les intérêts saisis par la caisse des dépôts et consignation au profit, pour moitié de M E-F X et pour l’autre moitié au profit de Mme D A ;

— dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

— rejeté la demande de M. Y présentée au titre de l’article 700 du CPC.

Vu l’avis d’avoir à signifier adressé par le greffe de la cour le 7 février 2019 en raison de la non constitution de M. X et de Mme A ;

Vu le message RPVA adressé par le greffe de la cour le 2 juillet 2019 demandant à l’appelant de bien vouloir justifier de la signification de la déclaration d’appel à Mme A et à M. X.

Vu 1'avis de caducité de la déclaration d’appel adressé suivant message RPVA du 12 septembre 2019 demandant à 1'appelant de présenter, dans le délai de quinze jours, ses observations écrites, au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance du 23 octobre 2019 par laquelle le magistrat de la mise en état a :

— déclaré la déclaration d’appel n° 18/02980 formalisée le 28 décembre 2018 par le conseil de M. Y à l’encontre M. X et Mme A, caduque ;

— dit que le litige est indivisible ;

— déclaré caduque la déclaration d’appel n° 18/02980 formalisée le 28 décembre 2018 par le conseil de M. Y à l’encontre Me C Z.

Aux termes de sa requête en déféré déposée le 07 novembre 2019, M. Y conteste les conséquences de l’indivisibilité retenues dans l’ordonnance du magistrat de la mise en état, soutenant que la caducité ne peut être que relative et qu’en raison de l’indivisibilité du litige, la totalité des parties ayant été intimées sur la déclaration d’appel, l’appel dirigé contre le notaire est recevable, peu importe que l’appel soit caduc à l’égard de certains intimés.

Par conclusions du 16 mars 2020, Me Z indique s’en rapporter à la décision de la cour sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel formalisée par M. B Y à l’encontre de M. X et de Mme A et demande, dans l’hypothèse où cette déclaration d’appel serait déclarée caduque, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel formalisée à son encontre au motif que le litige est indivisible.

Il sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.

M. X et Mme A n’ont pas conclu.

Sur ce

Au soutien de son déféré, M. Y se prévaut notamment des dispositions de l’article 552 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes desquelles, en cas de solidarité ou d’indivisibilité du litige à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

Lors de l’appel, l’article 902 du code de procédure civile énonce dans ses 3 premiers alinéas, que « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »

En l’espèce, l’appel a été interjeté par M. B Y le 28 décembre 2018 et M. X et Mme A n’ayant pas constitué avocat dans le délai, le 07 février 2019 le greffe a avisé M. B Y qu’il devait signifier sa déclaration d’appel à M. X et Mme A.

En application des dispositions de l’article 902 susvisées, M. Y, appelant, était tenu de faire signifier sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis adressé par le greffe, soit avant le 7 mars 2019.

M. E-F X ayant constitué avocat le 22 mars 2019 et Mme D A divorcée X le […], M. B Y était tenu de procéder par voie de signification et non de notification à l’avocat or, il n’est justifié d’aucune diligence en ce sens.

Le caractère indivisible du litige n’est pas contesté par M. Y.

Selon les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile « en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l 'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l 'instance ;

L 'appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ».

La caducité de l’appel à l’égard de M. X et de Mme A n’est pas contestée, de sorte qu’ils ne sont, ni l’un ni l’autre, partie à l’instance pour ne pas y avoir été régulièrement intimés.

En conséquence, l’ordonnance en date du 23 octobre 2019 sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Me Z sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, à l’encontre de M. X.

M. B Y sera condamné aux dépens de l’instance en déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Me C Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. B Y aux dépens de l’instance en déféré.

Le présent arrêt a été signé par Madame K-L, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame H, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

G H I-J K-L

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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