Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers jld, 13 octobre 2023, n° 23/00063

  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Ordonnance·
  • Trouble mental·
  • Détention·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Avis·
  • Liberté·
  • Réquisition

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. des étrangers jld, 13 oct. 2023, n° 23/00063
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00063
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Pau, 27 septembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 octobre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N°23/03352

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

13 octobre 2023

Dossier N°

N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU2X

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[O] [I]

C/

CENTRE HOSPITALIER DES [4]

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 12 octobre 2023 , l’ordonnance suivante à l’audience du 13 octobre 2023,

Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier

ENTRE :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

Représenté par Me Mathieu APPAULE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 28 Septembre 2023,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DES [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public

Ouï à l’audience publique tenue le 12 octobre 2023 :

— Madame la Présidente en son rapport,

— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,

— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,

— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [O] [I], suivi au Centre Hospitalier des [4] depuis 2002,a été hospitalisé plusieurs fois en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de 2010 à 2013 et de 2019 à 2021 pour décompensation délirante.

Il bénéficie d’un programme de soins depuis le 4 novembre 2021, programme demeurant régi par le régime des soins à la demande d’un tiers, mis en 'uvre selon les modalités prévues par l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.

Sur saisine de Monsieur [O] [I] du 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de PAU a , par ordonnance du 28 septembre 2023 rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’un programme de soins pris à l’égard de Monsieur [O] [I].

Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.

Par courrier daté du 3 octobre 2023, remis au SAUJ du palais de justice de Pau le 5 octobre 2023 et transmis au greffe de la cour d’appel de Pau , Monsieur [O] [I] en a interjeté appel.

Monsieur [O] [I]ne s’est pas présenté à l’audience.

Maître Mathieu APPAULE qui le représente s’en est rapporté .

Le ministère public dans ses réquisitions écrites du 9 octobre 2023, conclut à la confirmation de l’ordonnance.

Ni le préfet des Pyrénées-Atlantiques ni le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ne sont présents à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la recevabilité de l’appel :

Aux termes de l’article R 32 11-19 du code de la santé publique, « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. »

L’appel formé par Monsieur [O] [I] le 5 octobre 2023 sera donc déclaré recevable.

— Sur le fond :

Il résulte des pièces du dossier, des avis médicaux mensuels, et de l’avis du médecin psychiatre au centre hospitalier des [4] de [Localité 3] daté du 10 octobre 2023, que l’évolution clinique de Monsieur [I], hospitalisé à plusieurs reprises pour décompensation délirante de thème persécutoire sexuel,reste la même. Il est anosognosique vis-à-vis de ses troubles mentaux persistants voir chroniques.

Les soins sous contrainte restent justifiés pour pouvoir assurer un suivi psychiatrique au long cours nécessaire.

Dans son courrier du 3 octobre 2023 , Monsieur [O] [I], se plaint de ne pas être écouté par les psychiatres et ne souhaite plus prendre de médicaments.

Le médecin psychiatre indique cependant que son avis sur les modalités des soins a été recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

Compte tenu de l’avis médical circonstancié, de l’absence d’adhésion au traitement qui demeure nécessaire en raison des troubles mentaux constatés exigeant une surveillance médicale régulière sous forme d’un programme de soins , la décision du 28 septembre 2003 sera confirmée dans la perspective d’une amélioration certaine et pérenne de l’état de Monsieur [O] [I].

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré,statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [O] [I],

Confirmons l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 28 septembre 2023,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, P/ Le Premier Président,

La Présidente de chambre

S. GABAIX-HIALE J. PELLEFIGUES

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers jld, 13 octobre 2023, n° 23/00063