Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 1998, n° 97/00180

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 20 janv. 1998, n° 97/00180
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 97/00180

Texte intégral

ARRET N°29 DOSSIER N° A 97/00180

ARRET DU 20 Janvier 1998

C/ Y

A B STE […]

M COUR D’APPEL DE POITIERS

CHAMBRE D’ACCUSATION

***

Le Mardi vingt janvier mil neuf cent quatre vingt dix huit,

La Chambre d’Accusation de POITIERS, réunie en Chambre du Conseil, a prononcé le présent arrêt :

PARTIE EN CAUSE :

Y A

né le […] à […] X et de C D E : Responsable informatique Demeurant : […]

BRETAGNE

mis en examen du chef d’entrave au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données

Ayant pour avocat Me ANDUREAU-ROUSSELOT, […]

Campes à […]

PARTIE CIVILE :

SOCIETE FARNIER PENIN

[…]

Ayant pour avocat Me BLANCHARD, « Le Village » […]

__1 3 5


Arrêt N° 989

-2 -

d’Angers à […]

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt en Chambre du Conseil :

Monsieur SAINT-ARROMAN, Président de Chambre à la

Cour d’Appel de POITIERS, Président titulaire de la Chambre d’Accusation,
Madame BRAUD, Conseiller titulaire,
Madame ALBERT, Conseiller titulaire,

tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du Code de Procédure pénale du now

En présence de Madame GRANGER, Substitut Général,

Et assistance de Mademoiselle DEDIEU, Greffier,

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

Vu l’ordonnance du Juge d’Instruction DE BRESSUIRE en date du 27 Mai 1997 dont appel a été interjeté le 30 Mai 1997 par Maître BLANCHARD,

Vu les notifications de la date et de l’heure de

l’audience de la Chambre d’Accusation, adressées par Monsieur Le Procureur Général le 09 Juin 1997 à la personne mis en examen et son conseil, à la partie civile et son conseil, valen Vu le procès-verbal en date du 09 Juin 1997 du dépôt au Greffe de la Cour du dossier contenant les réquisitions de Monsieur le Procureur Général,

Vu les pièces de la procédure,

DEBATS :

Ont été entendus à l’audience en Chambre du

Conseil, du 13 Janvier 1998,

Le Président en son rapport,

ME BLANCHARD, avocat à BRESSUIRE, conseil de la partie civile en ses observations,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Me ANDURAULT-ROUSSELOT, avocat à BRESSUIRE, conseil de la personne mis en examen , en ses observations et qui



Arrêt N° 29

-3

a eu la parole en dernier,

La Cour a mis l’affaire en délibéré.

Et à l’audience en chambre du conseil de ce jour,

20 janvier 1998, la cour ayant la même composition qu’à son audience des débats du 13 Janvier 1998, après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du C.P.P

a rendu l’arrêt suivant :

La Société FARNIER PENIN est régulièrement appelant de l’ordonnance du 27 Mai 1997 rendue par monsieur le Juge d’Instruction de BRESSUIRE pour clôturer l’information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile qu’elle avait déposée le 27 Novembre 1995 , contre X…, du chef de vol et abus de confiance, ainsi que du chef d’accès frauduleux à un traitement automatisé de données, en visant les articles 408 et 462-2 du nouveau Code Pénal.

Au fond, la plaignante exposait dans sa plainte qu’alors que Monsieur Y, responsable du service informatique de l’entreprise, en raison de dissensions entre lui et le nouveau directeur, monsieur

Z, était sur le point de quitter celle-ci :

- un cahier des charges et une disquette informatique contenant des renseignements sur l’entreprise avaient été expédiés par un inconnu à une société SPID 85, concurrente, cliente ou fournisseur de la société

[…];

une société concurrente, la société Alumax, avait eu connaissance du prix de produits achetés par la Société […] à une société Salome Rokona;

- des documents relatifs au fonctionnement du service informatique avaient disparu, ainsi que des cassettes jaunes contenant des sauvegardes informatiques.

Au cours de l’information, elle a ajouté par la voix de son directeur, Monsieur Z qu’au moment de son départ définitif, Monsieur Y avait refusé de lui remettre une partie des codes d’accès permettant de pénétrer dans le programme.

Les investigations entreprises n’ont pas permis d’identifier la personne ayant pu adresser des documents et des informations à d’autres entreprises , mais a établi que ces informations n’avaient aucun caractère secret ni confidentiel et étaient dépourvues

d’intérêt pour les destinataires.

emmené des a reconnu avoir Monsieur Y

2

3


29 Arrêt N°

-4 -

documents papier on concernant son emploi dans

l’entreprise, afin d’être en mesure de se constituer un dossier personnel lui permettant de prouver le travail et les missions qui lui étaient confiées, en précisant que les mêmes informations restaient dans l’entreprise sur support informatique, et pouvaient à tout moment être reproduites sur papier.

Il est à noter que la partie civile n’a pas fourni de précisions sur la nature et le contenu de ces documents, qui selon Y concernaient sa fonction et son activité au sein de la société, lui avaient été remis comme documents contractuels de caractère confidentiel et lui étaient utiles pour soutenir son action devant le Conseil de Prud’Hommes.

Il n’apparait pas que l’emport de tels documents puisse constituer un vol dès lors qu’il ne parait pas inspiré par l’intention coupable.

Monsieur Y a en revanche contesté s’être emparé de la cassette jaune de sauvegarde, et aucune présomption n’existe qu’il soit l’auteur de ce détournement.

Enfin, pour ce qui est du refus de monsieur

Y de remettre à son employeur à son départ, une partie du code d’accès au programme, monsieur Y

a expliqué qu’il avait adopté cette position parce que son employeur avait refusé sa proposition de le lui remettre sous le contrôle d’un huissier ainsi qu’il souhaitait le faire par précaution.

En tout cas, ce refus de restitution ne constitue pas le délit défini par les articles 321-1 et 321-2 du Code Pénal, ni une autre infraction pénale, dès lors que selon le technicien intervenu pour débloquer le système, la rétention du code d’accès ne paralysait pas le fonctionnement quotidien du système, et que par ailleurs, le délit d’entrave suppose un acte positif de nature à altérer ce fonctionnement.

La demande d’indemnité présentée par Monsieur Y en vertu des dispositions de l’article 475-1 du C.P.P ne peut être accueilli , cet article n’étant pas applicable aux procédures soumises à la Chambre

d’Accusation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en Chambre du Conseil,

Reçoit l’appel régulier en la forme,


Arrêt N°129

-5 -

Confirme l’ordonnance entreprise.

Déboute monsieur Y de sa demande au titre de l’article 475-1 du C.P.P.

Et ont, le Président et le Greffier, signé la minute du présent arrêt, après lecture faite.

LE PRESIDENT; LE GREFFIER;

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Cour d'appel de Poitiers, 20 janvier 1998, n° 97/00180