Article 475-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 129 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006

Commentaires393

cabinetaci.com · 5 janvier 2026

, CPP article 175, CPP article 177, CPP article 177-1, CPP article 177-2, […] preuve du préjudice, chiffrage dommage, dommages-intérêts, article 475-1 CPP, frais irrépétibles X) Non-lieu et action civile (contentieux civil) action civile, responsabilité civile, réparation du dommage, […]

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cabinetaci.com · 4 janvier 2026

Sur le plan légal, la compétence générale de la cour d'assises se rattache au cadre du Code de procédure pénale ; l'article classiquement cité pour la compétence et l'office de la cour est l'article 231 du Code de procédure pénale. […] victime vulnérable, réparation intégrale, frais irrépétibles, article 475-1 CPP XI.

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cabinetaci.com · 31 décembre 2025

Aggravations criminelles (articles 312-3 à 312-7) et bande organisée (Extorsion : définition, peines et défense pénale à Paris) Lorsque les violences entraînent une ITT > 8 jours : 15 ans de réclusion criminelle (article 312-3, […] avec paliers pouvant aller jusqu'à la perpétuité dans certains cas (arme). […] “administration de la preuve”, articles 427 et s. du Code de procédure pénale). (Légifrance) Point de vigilance essentiel : la constitution de preuve ne doit pas conduire à commettre une infraction autonome. […]

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[…] Sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de T S épouse Z, AL AY AX épouse Y et de I R. Le tribunal a condamné la prévenue à leur payer la somme de un euro à titre de dommages et intérêts et a débouté les parties civiles de leur demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en raison de l'aide juridictionnelle provisoire accordée sur le siège. […] Le bulletin n°1 de la prévenue ne porte mention d'aucune condamnation.

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[…] — P O, 5.500 € au titre de son préjudice matériel, 500 € au titre de son préjudice moral ; — T U-V, 12.000 € au titre de son préjudice matériel, 1.500 € au titre de son préjudice moral * ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'ensemble des parties civiles. L'APPEL : Appel a été interjeté par :

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[…] sursis à statuer sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, […] Text Box 1:

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