Cour d'appel de Poitiers, du 12 février 2001, 00/858

  • Sommes venant de créances insaisissables·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Sommes versées sur un compte·
  • Biens saisissables·
  • Règles générales·
  • Saisie-attribution·
  • Contestation·
  • Industrie·
  • Mort·
  • Mainlevée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions d’ordre public de l’article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ont pour objet d’assurer au débiteur la disposition du minimum de ressources nécessaires à sa subsistance. L’article 44 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 prévoit une procédure simplifiée de mise à disposition des sommes insaisissables en permettant au débiteur de s’adresser directement au tiers saisi. Cette simple faculté n’interdit pas une contestation de la saisie-attribution prévue, l’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 permettant d’élever toute contestation relative à la saisie dans le délai d’un mois. En outre, la procédure prévue à l’article 44 du décret du 31 juillet 1992 est dirigée contre le tiers saisi et non contre le créancier saisissant et ne saurait interdire une action directe contre ce dernier dans le cadre d’un débat contradictoire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 12 févr. 2001, n° 00/00858
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 00/858
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, articles 15, 45 décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, article 44
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936727
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D iNSTANCE

JUGEMENT DE NIORT A l’audience publique du Tribunal d Instance tenue le 12 Février 2001, Sous la Présidence de Monsieur Philippe FLORES, Juge d Instance délégué dans les fonctions de Juge de l Exécution, assisté de Madame Florence OWEN-BORSANI X…, Greffier; RG N0 11-00-000858 Après débats à l audience du 29janvier 2001, le jugement suivant a été

Minute:

rendu;

JUGEMENT

ENTRE:

DEMANDEUR(S) Du :12/02/2001 Monsieur Y…

Z… 93 rue de STRASBOURG, 79000 MORT, représenté(e) par la SCP SALZARD REYNARD, avocat du barreau de MORT Y…

Z… AJ N000-2085 CI

ET: L ASSOCIATION POUR L EMPLOI DANS L INDUSTRIE ET LE

DEFENDEUR(S): L ASSOCIATION POUR L EMPLOI DANS L INDUSTRIE ET LE COMMERCE (AS SEDIC) POITOU CHARENTE boulevard du Commandant CHARCOT, 17446 AYTRE CEDEX, représenté(e) par Me POUPOT Bruno, avocat du barreau de MORT

EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 novembre 2000, M. Z…

Y… a fait assigner l association pour l emploi dans l industrie et le commerce (ASSEDIC), afin d obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 28 octobre 2000. Il a exposé à cet effet avoir été condamné au paiement de la somme de 48 231,19 francs par le tribunal de grande instance de Niort et que 1 ASSEDIC a procédé à une saisie-attribution par acte du 28 octobre 2000 qui lui a été dénoncé le 30 du même mois. Or, les sommes inscrites au crédit du compte proviendraient de créances insaisissables, le RMI à hauteur de 963 francs, et un salaire versé par l’IUFM à concurrence de 3 095 francs.

Il en a déduit que la saisie n aurait pu porter que sur 420 francs et non l intégralité du compte bancaire. L ASSEDIC a conclu à l irrecevabilité de la contestation de M. Y… au motif que la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992 prévoient une procédure spécifique de mise à disposition des sommes insaisissables portées au crédit d un compte objet d une saisie-attribution, et que M. Y… n y a pas recouru. La défenderesse a soutenu subsidiairement que M. Y… ne démontrait pas l existence d une quelconque irrégularité et que si le juge de l exécution passait outre au moyen d irrecevabilité, la saisie devait être cantonnée au montant des sommes saisissables. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir Attendu qu aux termes de l article 15 de la loi du 9juillet 1991, « les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables … » ; que ces dispositions sont d ordre public puisqu elles sont destinées à assurer au débiteur la disposition du minimum de ressources nécessaires à sa subsistance; Que si l article 44 du décret du 31juillet1992 prévoit une procédure simplifiée de mise à disposition des sommes insaisissables en permettant au débiteur de s adresser directement au tiers saisi, cette simple faculté n est pas exclusive de la contestation de la saisie-attribution ; qu en effet, l article 45 de la loi du 9 juillet 1991 permet au saisi d élever dans le délai d un mois « toute contestation relative à la saisie », ce qui inclut manifestement les contestations relatives à la saisissabilité des sommes inscrites en compte ; qu en outre la procédure de l article 44 du décret du 31juillet 1992 est dirigée contre le tiers saisi et non contre le créanciers saisissant, de sorte que elle ne saurait interdire une action directe contre celui-ci dans le cadre d un débat contradictoire Que dès lors la contestation doit être déclarée recevable Sur la saisie-attribution Attendu que l application des

règles de report de l insaisissabilité des sommes versées sur un compte bancaire n emporte mainlevée de la saisie-attribution qu à la condition que les dites sommes soient intégralement insaisissables ; qu à défaut la saisie doit être cantonnée aux seules fractions saisissables Qu en l espèce il résulte des justificatifs produits que le compte était alimenté par le RMI à hauteur de 963 francs, lequel est totalement insaisissable en application de l article L. 351-10 bis du code du travail, et par le salaire versé par l IUFM, lequel n est saisissable que dans les proportions prévues par les articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail Que dès lors pour une somme de 3 095,24 francs, avec deux enfants à charge, ainsi qu il résulte de sa déclaration fiscale, la saisie doit être cantonnée à hauteur de 169,50 francs PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable la contestation de M. Y…. Cantonne la saisie-attribution du 28 octobre 2000 à hauteur de 169,50 francs et donne mainlevée pour le surplus. 3 Condamne l association pour l emploi dans l industrie et le commerce Poitou-Charente aux dépens de l instance. Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Le Greffier

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