Cour d'appel de Reims, du 13 juin 2002, 01/00336

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La régularité d’un dépistage d’alcoolémie systématique exécuté sur l’ordre d’un officier de police judiciaire n’impose nullement ni que le bulletin de service sur lequel a été porté l’ordre soit joint à la procédure, ni que soit mentionné de façon sacramentelle que les exécutants agissaient sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire; ainsi, dès lors que le procès-verbal litigieux a mentionné d’une part, l’identité de l’officier de police judiciaire, d’autre part, qu’il s’agissait d’un dépistage systématique, l’expression "agissant sous le contrôle de l’adjudant OPJ de Reims" apparaît équivalente à celle "sur ordre et sous la responsabilité dudit OPJ", de sorte que le procès-verbal n’encourt aucune nullité

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 13 juin 2002, n° 01/00336
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 01/00336
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Reims, 7 janvier 2001
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006940106
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° AFFAIRE N : 01/00336 AFFAIRE MP C/ X… C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de REIMS du 8 JANVIER 2001. ARRÊT DU 13 JUIN 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE MINISTERE PUBLIC :

Appelant, X… Patrick né le 30 septembre 1957 à AY (51), fils de Claude et de DOMMANGE Julienne, de nationalité française, déj condamné, marié, champagnisateur, demeurant 330, rue de la Libération – 51530 CRAMANT Prévenu, libre Intimé, Comparant en personne, Assisté de Maître BENKOUSSA, avocat la Cour d’appel de REIMS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président

:

:

Madame Y…,

Monsieur Z…, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l’arr t, Président

:

Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers

:

Monsieur Z…, Madame A…, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B… administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C…, Avocat Général, et au prononcé del’arrêt par Madame D…, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a constaté la nullité du proc s-verbal de contrôle d’alcoolémie effectué sur Patrick X… le 27 septembre 2000 (pi ce n°1 du PV numéro 2332/2000 BM de REIMS), ainsi que des proc s-verbaux subséquents (pi ces n° 2 5 du m me proc s-verbal, a relaxé Patrick X… du chef de RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE: CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU 0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE) (NATINF : 8544) , faits commis le 27 septembre 2000, à DIZY (51), prévus et réprimés par les articles L 1, L 10, L 15, L 16, L 17 du Code de la Route, 132-8, 132-9 et 132-10 du Code pénal. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 12 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L’affaire a été appelée l’audience publique du 8 FEVRIER 2002 9 heures et renvoyée celle du 17 MAI 2002 9 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l’identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Patrick X… en ses interrogatoire et moyens de défense ; Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions ; Maître BENKOUSSA, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu l’audience publique du 13 JUIN 2002 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Sur la recevabilité :

Attendu que le Ministère public a, par déclaration du 12 janvier 2001, régulièrement interjeté appel du jugement du 8 janvier 2001 lequel faisant droit à l’exception opposée par M. Patrick X… a déclaré nul le procès-verbal de contrôle d’alcoolémie du 27 septembre

2000 ainsi que les procès-verbaux subséquents, et a prononcé sa relaxe ; que l’appel fait dans les formes et délai est recevable ;

Sur la régularité du contrôle d’alcoolémie :

Attendu que M. l’Avocat Général conclut à la régularité du contrôle en produisant la copie de l’ordre de service n° 0927005 de l’adjudant PARISEL commandant la BMO de Reims, officier de police judiciaire (OPJ), afférent aux opérations de dépistage à effectuer par les gendarmes, agents de police judiciaire, en application de l’article L.3 du Code de la route, avenue Leclerc à DIZY de 18 h 30 à 19 h le 27 septembre 2000 ; que pour sa part l’avocat de M. X… réitère son exception de nullité, nonobstant cette production, au motif que selon le procès-verbal les agents verbalisateurs déclarent avoir agi sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et non sous ses ordres, mais aussi que selon la jurisprudence le procès-verbal doit mentionner la nature de l’ordre reçu relatif aux heures et lieux du contrôle et qu’à défaut le contrôle est illégal ; qu’il se plaint encore que seul son client ait fait l’objet du dépistage, alors qu’il doit s’agir non d’une opération ponctuelle mais d’un contrôle systématique ;

Mais attendu que la régularité d’un dépistage d’alcoolémie exécuté sur ordre d’un officier de police judiciaire n’impose nullement ni que le bulletin de service sur lequel a été porté l’ordre soit joint à la procédure ni que soit mentionné de façon sacramentelle que les exécutants dudit ordre agissaient sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire ; qu’ainsi dès lors que le procès-verbal litigieux a mentionné d’une part l’identité de l’officier de police judiciaire, d’autre part qu’il s’agissait d’un dépistage systématique, l’expression « agissant sous le contrôle de l’adjudant PARISEL, OPJ en résidence à la BMO de Reims », apparaît équivalente à celle « sur ordre et sous la responsabilité dudit OPJ »,

de sorte qu’aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; attendu en outre que rien n’interdit au cas où le procès-verbal ne préciserait pas la nature de l’ordre reçu de l’OPJ sur les temps et lieux de dépistage, que le bulletin de service y relatif soit ultérieurement produit, ce qui a été fait en l’espèce, établissant la réalité de l’ordre de l’Adjudant PARISEL, OPJ, d’effectuer un dépistage systématique à l’heure et au lieu de l’intervention des gendarmes ERB et SIAME ; attendu enfin que la circonstance que dans le délai fort court d’une demi-heure imparti aux gendarmes pour effectuer à ces heure et endroit qui ne sont pas ceux d’une circulation routière intense, n’ait été contrôlé que le véhicule de M. X…, ne suffit pas à faire perdre audit contrôle son caractère systématique ;

Qu’il suit de là que le jugement doit être infirmé et la Cour déclare le contrôle de M. X… régulier ;

Au fond :

Attendu que le dépistage par éthylomètre a déterminé un taux d’alcool de 0,99 mg par litre d’air expiré ; que M. X… a admis avoir consommé des boissons alcoolisées au cours de sa journée de travail comme champagnisateur le 27 septembre 2000 lequel marquait la fin des vendanges ; qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Colmar du 21 janvier 1997 pour conduite en état alcoolique, déjà en récidive ; qu’en effet le casier judiciaire de M. X… mentionne 3 condamnations pour conduite en état alcoolique entre 1993 et 1997 ;

Mais attendu que M. X… justifie s’être depuis quelques mois ressaisi et suivre un traitement contre son intoxication alcoolique médical et psychologique auprès de son généraliste et d’un psychiatre de l’EPSDM, secteur d’Epernay ; que les analyses sanguines produites par M. X… qui a enfin pris conscience de sa maladie alcoolique,

révèlent une amélioration de ses marqueurs biologiques révélateurs de l’appétence pour l’alcool ;

Attendu qu’il convient par conséquent d’encourager les efforts de M. X… en prononçant à son égard une peine avec un sursis probatoire qui permettra un contrôle et un suivi éducatif ; que par ailleurs le prévenu étant artisan, il convient de limiter le délai pendant lequel il lui sera interdit de solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire, son permis étant annulé de plein droit ;

Que la Cour condamne ainsi M. X… à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation de soins ; que le permis de conduire de M. X… est annulé avec délai de 6 mois pendant lequel il ne pourra solliciter la délivrance d’un nouveau permis ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Déclare l’appel du Ministère public recevable et bien fondé ;

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré nuls les procès-verbaux relatifs au contrôle d’alcoolémie de M. X… renvoyé des fins de la poursuite ;

Statuant à nouveau,

Dit régulier le contrôle d’alcoolémie de M. Patrick X…, lequel est déclaré coupable d’avoir à Dizy le 27 septembre 2000 conduit un véhicule automobile sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans l’air expiré d’un taux d’alcool pur de 0,99 mg/l, avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits de même nature par jugement contradictoire du 21 janvier 1997 du tribunal correctionnel de Colmar,

Le condamne à 6 mois d’emprisonnement (SIX MOIS) ;

Dit qu’il sera sursis l’exécution de cette peine et place le condamné sous le régime de la mise l’épreuve pendant 3 ANS (TROIS ANS) conformément aux dispositions des articles 132-40 et suivants du Nouveau Code Pénal ;

Lui impose l’obligation de se soumettre des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, m me sous le régime de l’hospitalisation ; Constate que l’avertissement prescrit par l’article 132-40 du Nouveau Code Pénal n’a pu tre donné au condamné qui n’assistait pas l’audience laquelle a été rendu le présent arr t ;

Constate l’annulation de plein droit du permis de conduire de M. X… et lui impartit un délai de 6 mois pendant lequel il ne pourra solliciter la délivrance d’un nouveau permis de conduire ;

DIT que la présente décision est assujettie au paiement d’un droit fixe de 120 EUROS (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
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