Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 6 juin 2017, n° 15/03159

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 6 juin 2017, n° 15/03159
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/03159
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 3 novembre 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 06 juin 2017

R.G : 15/03159

Syndicat NATIONAL DES CADRES D’ENTREPRISES AGRICOLES SNCEA/ CFE-CGC

Syndicat CGT DU CHAMPAGNE REPRESENTE PAR MONSIEUR PASCAL POUYET ET MONSIEUR A B

c/

Société MHCS

DB

Formule exécutoire le :

à :

— SCP LENUE-B-PLAGNE

— SELARL JMLT AVOCATS

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRÊT DU 06 JUIN 2017

APPELANTES :

d’un jugement rendu le 04 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

Syndicat NATIONAL DES CADRES D’ENTREPRISES AGRICOLES SNCEA/ CFE-CGC

XXX

XXX

Syndicat CGT DU CHAMPAGNE REPRESENTE PAR MONSIEUR PASCAL POUYET ET MONSIEUR A B

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SCP LE NUE-B-PLAGNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et ayant pour conseil la SELARL SEIGNE BARRIE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON.

INTIMEE : Société MHCS

XXX

XXX

COMPARANT, concluant par la SELARL JLMT AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et ayant pour conseil la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller

Madame Catherine LEFORT, conseiller

GREFFIER :

Madame NICLOT, greffier, lors des débats et du prononcé,

DEBATS :

A l’audience publique du 27 mars 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2017,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2017 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant décision de l’Assemblée générale du 21 décembre 2009, les sociétés de Champagne de deux unions économiques et sociales (UES) composées, d’une part des sociétés MOET ET CHANDON et X et d’autre part des sociétés D C Z et Y, se sont regroupées au sein d’une même entité juridique, la SCS MHCS qui emploie 1845 salariés et ont approuvé un projet de fusion établi le 24 août 2009. La date d’effet de la fusion avait été fixée dans le projet de fusion rétroactivement au 1er janvier 2009 sur le plan comptable et fiscal et la réalisation définitive de la fusion a été constatée lors de l’assemblée générale susvisée, avec effet au 31 décembre 2009.

La SCS MHCS, société absorbante, s’est engagée, page 59 du projet de fusion, à se substituer aux sociétés absorbées pour la participation des salariés aux résultats, à ce titre, des accords cadre ont été conclus entre la SCS MHCS et les organisations représentatives, le 19 juin 2009 pour MOET ET CHANDON et X et le 24 juin 2009 pour D C Z et Y, prévoyant que les contrats de travail des salariés seraient transférés à la nouvelle entité absorbante au 1er janvier 2010 et que les usages, accords d’entreprise existants et ceux signés ultérieurement continueraient de produire effet jusqu’à la transcription, à l’identique d’ un accord de substitution au sein de la nouvelle entité.

Les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009 disposaient que pour pallier les conséquences de la fusion, les parties ont convenu que les différentes composantes de la formule de calcul de la participation , c’est à dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée , seront déterminés, au titre de l’exercice 2009 , en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés des UES au 31 décembre 2009 , telle qu’elles seront attestées par le commissaire au comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la RSP MHCS pour 2009, l’accord s’appliquant aux résultats de l’exercice 2009 ouvert le 1er janvier 2009 et clos le 31 décembre 2009 .

Par accord d’entreprise de réitération des accords de participation conclu entre les parties le 15 mars 2010, les parties ont convenu notamment que les différentes composantes de la formule de calcul de la participation seraient déterminés, au titre de l’exercice 2009 , en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés de l’UES au 31 décembre 2009 , telle qu’elle serait attestée par le commissaire au comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la RSP MHCS pour 2009.

La SCS MHCS a retenu une réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009 d’un montant total de 1 461 659 EUR pour l’UES MOET ET CHANDON et X et de 235 614 EUR pour l’UES D C Z et Y.

Par acte du 21 janvier 2014, le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGT ont fait assigner la SCS MHCS devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux fins notamment d’entendre fixer la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009 à la somme totale de 8.681.711 EUR.

Dans leurs dernières écritures devant le tribunal, le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGC ont demandé aux premiers juges, notamment sur le fondement des articles L 3324-1 et suivants, D. 3324-1 et suivants du Code du travail et de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale, de constater que pour l’UES MOET ET CHANDON et X le montant total de la participation au titre de l’exercice 2009 est de 1 461 659 EUR, de constater que pour l’UES D C Z et Y le montant total de la participation au titre de l’exercice 2009 est de 235 614 EUR, de constater que la modification du capital social de la société MHCS est intervenue à compter du 21 décembre 2009, de dire que pour le calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009, le montant du capital social et des primes liées au capital social doit être retenu selon la règle du prorata temporis , soit sur la période du 21 au 31 décembre 2009, de dire que le montant des capitaux propres à retenir pour le calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 s’élève à un montant de 83 271 576 EUR, de dire que le montant de la participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 s’élève à un montant de 8 683 352 EUR, de dire que la condition d’équivalence des avantages n’est pas respectée, de dire que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 sont contraires aux dispositions d’ordre public des articles L 3324-1 et suivants, D. 3324-1 et suivants du Code du travail, de fixer le montant de la réserve de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 à la somme de 8 683 352 EUR, de condamner la société MHCS à payer au titre de la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 la somme de 8 683 352 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec application de l’anatocisme , de condamner la société MHCS à procéder à la répartition et au versement de la participation des salariés sous astreinte de 1 000 EUR par jour , l’astreinte devant courir à compter du 90 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de condamner la société MHCS à leur payer la somme de 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières écritures devant les premiers juges, la SCS MHCS leur a demandé notamment de dire les demandeurs irrecevables en leurs prétentions en vertu des dispositions de l’article L3322-6 du code du travail, de rejeter en conséquence leurs demandes. A titre subsidiaire, de dire qu’elle a valablement procédé au calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’année 2009 au profit des salariés issus des UES MOET ET CHANDON et X et D C Z et Y, conformément aux accords dérogatoires conclus dans le contexte de la fusion, de constater que la règle de l’équivalence des avantages a été respectée, que les salariés ont été remplis de leurs droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise pour l’année 2009, de rejeter par conséquent les prétentions des demandeurs, de condamner solidairement le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE-CGC à lui payer la somme de 8 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, de rejeter toute demande d’exécution provisoire.

Par jugement rendu le 4 novembre 2015 , le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, notamment : déclarées recevables les demandes du syndicat CGT du champagne et du syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE-CGC, débouté le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE-CGC de l’intégralité de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné in solidum le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE-CGC à payer à la SCS MHCS la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont rappelé les dispositions de l’article L 3326 -1 du code du travail et estimé que l’argumentation des syndicats ne tendait pas à remettre en cause l’exactitude des montants figurant dans les attestations des commissaires aux comptes ni le montant de la réserve de participation calculée au sein de chaque UES mais à voir fixer la date de la fusion au 21 décembre 2009, de sorte que les salariés bénéficieraient d’une RSP dans le cadre de la MHCS, au prorata temporis, que dès lors , les demandes des syndicats devaient être déclarées recevables . Le tribunal a ensuite observé que la SCS MHSC avait pris l’engagement de se substituer aux sociétés absorbées en ce qui concerne le versement de la RSP; que des accords cadres ont été prévus prévoyant que la participation serait calculée selon les règles en vigueur dans chaque UES , nonobstant les effets d’une éventuelle rétroactivité fiscale pour l’exercice 2009 ; que la date d’effet de la fusion au 1er janvier 2009 sur le plan fiscal et comptable est inopposable aux salariés, que le 15 mars 2010, les parties ont convenu que pour pallier les conséquences de la fusion, les différentes composantes de la formule de calcul de la participation seraient déterminés en fonction de la situation comptable de chacune des UES au 31 décembre 2009 telles qu’attestées par les commissaires aux comptes, sous réserve du calcul de la RSP avec les comptes MHCS pour 2009; qu’il ressort du projet de fusion adopté que la fusion était subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives et que cette fusion deviendrait définitive le 31 décembre 2009, que l’AG du 21 décembre 2009 a constaté la levée de ces conditions suspensives et a fixé les effets de la fusion au 31 décembre 2009; que les deux UES n’ont été absorbées qu’à la date d’effet de la fusion et non le 21 décembre 2009, que c’est donc à juste titre que la RSP a été calculée au sein de chaque entité des UES absorbées et non au sein de la MHCS, les bénéfices de cette dernière ainsi que ses capitaux propres étant étrangers au calcul de cette réserve, que le moyen tiré de l’absence d’équivalence du calcul opéré avec le calcul de droit commun est par conséquent inopérant dès lors qu’il se fonde uniquement sur les composantes comptables de la SCS MHCS et que les attestations des commissaires au comptes des sociétés absorbées ne sauraient être remises en cause.

Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2015 au greffe de la cour, le syndicat CGT du Champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles SNCEA/ CFE-CGC ont interjeté appel de cette décision .

Par conclusions transmises le 16 mars 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA le syndicat CGT du Champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE/CGC ont notamment demandé à la cour d’appel de Reims d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en celle les ayant déclarés recevables en leur action, et, statuant à nouveau :

— de dire que la date d’effet de la fusion a été fixée au contrat le 1er janvier 2009, date rétroactive,

— de dire que la date de réalisation de la fusion correspond à celle de l’AG du 21 décembre 2009 qui a constaté que les conditions étaient réalisées , cette AG ayant décidé la fusion dans le projet conclu ,

— de dire que la demande des appelants a pour objet la remise en cause de la formule dérogatoire dans le calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009,

— de constater que les appelants ne contestent pas les attestations établies par les commissaires au comptes au titre de l’année 2009 pour les sociétés MOET ET CHANDON, X, D C, Z et Y , par conséquent , de constater que pour l’UES MOET ET CHANDON et X le montant total de la participation au titre de l’exercice 2009 est de 1 461 659 EUR,

— de constater que pour l’UES D C Z et Y le montant total de la participation au titre de l’exercice 2009 est de 235 614 EUR , de constater que la modification du capital social de la société MHCS est intervenue à compter du 21 décembre 2009,

— de dire que pour le calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009, le montant du capital social et des primes liées au capital social doit être retenu selon la règle du prorata temporis , soit sur la période du 21 au 31 décembre 2009,

— de dire que le montant des capitaux propres à retenir pour le calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 s’élève à un montant de 83 271 576 EUR,

— de dire que le montant total de la participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 s’élève à un montant de 8 683 352 EUR, de dire que la condition d’équivalence des avantages n’est pas respectée,

— de dire que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 sont contraires aux dispositions d’ordre public des articles L 3324-1 et suivants, D. 3324-1 et suivants du Code du travail,

— de fixer le montant de la réserve de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 à la somme de 8 683 352 EUR, de condamner la société MHCS à payer au titre de la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 la somme de 8 683 352 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec application de l’anatocisme ,

— de condamner la société MHCS à procéder à la répartition et au versement de la participation des salariés sous astreinte de 1 000 EUR par jour , l’astreinte devant courir à compter du 90 ème jour suivant la signification de l’arrêt, de condamner la société MHCS à payer aux demandeurs la somme de 8 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions transmises le 17 mai 2016 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SCS MHCS demande à la cour d’appel de Reims, notamment :

— de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce que les syndicats appelants ont été déboutés de l’intégralité de leurs demandes ,

— de dire qu’elle a valablement procédé au calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’année 2009 au profit des salariés issus des UES MOET ET CHANDON et X et D C Z et Y conformément aux accords dérogatoires conclus dans le contexte de la fusion,

— de constater que la règle de l’équivalence des avantages a été respectée, que les salariés ont été remplis de leurs droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise au titre de l’année 2009,

— de rejeter par conséquent les prétentions des demandeurs en sens contraire,

— de condamner solidairement le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE-CGC à lui payer la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2017. MOTIFS DE LA DECISION :

La recevabilité des demandes et de l’action du syndicat CGT du Champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE/CGC ne sont plus contestées au stade de la procédure d’appel. La disposition du jugement entrepris ayant déclarées recevables les demandes du syndicat CGT du champagne et du syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE/ CGC sera donc confirmée.

Il convient de rappeler préalablement que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Le mode de calcul de cette participation est fonction des résultats de l’entreprise et est régi par les dispositions de l’article L 3324-1 du code du travail qui dispose que la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

— sur le bénéfice tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de I’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majorés des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions déterminées par décret en conseil d’état.

— une déduction représentant la rémunération au taux de 5% des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini.

— le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L 3325~3. 3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le montant de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre d l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré.

— la réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitie du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.

L’entreprise doit donc avoir dégagé un bénéfice pour que la participation soit due et ce bénéfice doit être au moins égal à 5% des capitaux propres.

Aux termes de l’article L 3324-2 du code du travail, l’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L3324-1 . Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, l’équivalence des avantages consentis aux salariés s’apprécie globalement au niveau d’un groupe et non entreprise par entreprise.

Des accords cadres dérogatoires ont été conclus les 19 et 24 juin 2009 précisant notamment que, s’agissant plus particulièrement de la participation, les parties ont convenu que la réserve légale de participation sera calculée selon les règles en vigueur (dans les UES) nonobstant les effets d’une éventuelle rétroactivité fiscale pour l’année 2009.

Les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009 disposaient que pour pallier les conséquences de la fusion, les parties ont convenu que les différentes composantes de la formule de calcul de la participation, c’est à dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée, seraient déterminés, au titre de l’exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés de l’UES au 31 décembre 2009 , telle qu’elle serait attestée par le commissaire au comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la RSP MHCS pour 2009. Il était prévu, dans le projet de fusion, d’avancer les effets de la fusion au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009.

La rétroactivité de la fusion au 1er janvier 2009 doit s’appliquer dès lors qu’au plan comptable, les résultats réalisés par les sociétés absorbées depuis le début de l’exercice en cours à la date de la fusion sont englobés dans le résultat de la société absorbante .

Aux termes de l’article L 236-4 du code de commerce, la date d’effet de la fusion peut être antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la ou des sociétés absorbées.

Aux termes de l’ AG du 21 décembre 2009 qui a approuvé la fusion, les contrats de travail ont été transférés de plein droit à la société absorbante au 31 décembre 2009 et la SCS MHCS n’a établi des bulletins de salaire qu’à compter du 1er janvier 2010.

La société CE CONSULTANTS a, dans un rapport établi en novembre 2010, considéré que le montant de la RSP MHCS devait être évalué à la somme de 8 680 711 EUR en considérant que les seuls capitaux propres de la SCS MHCS devant venir en déduction des bénéfices à hauteur de 5 % qui devaient être calculés au prorata des 10 jours suivant la fusion dont ils estimaient la date au 21 décembre 2009 , tandis qu’ils considéraient que les bénéfices à prendre en compte étaient ceux réalisés par chacune des sociétés absorbées.

L’article D 3324-4 du code du travail dispose qu’en cas de variation du capital au cours de l’exercice, les capitaux propres pour le calcul de la participation sont calculés prorata temporis; cependant, les effets de la fusion ayant été fixés entre les sociétés absorbante et absorbées , au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009, il n’est pas établi de variation effective du capital de MHCS pouvant entrer en jeu dans le calcul de la participation, nonobstant le fait que l’assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009 puisque la fusion a été opérée le 1er janvier sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables. Les dispositions de cet article ne s’appliquent donc pas en l’espèce.

Cette solution est en effet transposable à l’ensemble des éléments servant à la détermination de la réserve spéciale de participation et notamment pour la détermination du montant des capitaux propres puisque les contrats de travail n’ont été transférés que le 31 décembre 2009, que les bénéfices ont été obtenus grâce à la totalité des capitaux propres engagés et que les parties ont convenu que les composantes de la formule de calcul de la participation devaient être déterminés au 31 décembre 2009.

Il convient d’observer superfétatoirement que les syndicats ne peuvent soutenir tout et son contraire en demandant dans le dispositif de leurs écritures à la cour de dire que la date d’effet de la fusion a été fixée au contrat le 1er janvier 2009, date rétroactive et revendiquer les accords des parties en ce qui concerne le montant des bénéfices des entreprises absorbées entrant dans le calcul de la RSP et demander à la fois à la cour de dire que le montant des capitaux propres entrant dans le calcul de cette même RSP ne devrait être pris en compte que pour la période du 21 au 31 décembre 2009 et uniquement pour la société MHCS, en contradiction avec les accords signés.

Les salariés devaient donc bénéficier de la participation acquise suivant les bénéfices et capitaux propres des sociétés absorbées et non de la société absorbante, aux termes des accords signés, jusqu’au transfert du contrat de travail et non jusqu’à la réalisation juridique de la fusion, en conséquence, le montant de la réserve de participation doit être calculée sur les résultats des sociétés absorbées en 2009, conformément aux accords susvisés sous réserve du respect de l’équivalence des avantages.

La thèse de l’équivalence des avantages implique que l’accord dérogatoire ne s’applique pas si cela revient à réduire les droits des salariés par rapport à l’application de la formule légale de participation;

La société d’expertise 3 E CONSULTANTS a , dans un rapport établi en mai 2010, et à partir des comptes des entreprises, conclu au respect de la règle de l’équivalence des avantages en disant que le calcul de la participation pour chaque entité est plus favorable qu’un calcul global qui aurait été réalisé au niveau de MHCS.

De plus, aux termes de l’article L 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes.

Les syndicats appelants indiquent ne contester, page 10 de leurs écritures, aucun des montants établis par attestation des commissaires au comptes des entreprises absorbées.

Aucune attestation du montant des capitaux propres de la société MHCS n’a été établie, mais les comptes annuels 2009 sont produits.

Les syndicats appelants ne contestent pas que la société absorbante n’avait pas d’activité autonome avant la fusion, ils ne justifient pas non plus du montant allégué de la réserve de participation qu’ils revendiquent étant rappelé que, comme il est dit plus haut, la société d’expertise 3 E CONSULTANTS a , dans un rapport établi en mai 2010, conclu au respect de la règle de l’équivalence des avantages en disant que le calcul de la participation pour chaque entité était plus favorable qu’un calcul global qui aurait été réalisé au niveau de MHCS, au vu des comptes de la MHCS, réalisés pour l’année 2009 en application de l’accord aux termes duquel les effets comptables de la fusion ont été fixés rétroactivement au 1er janvier 2009, les appelants n’établissent donc pas que la règle de l’équivalence des avantages n’auraient pas été respectée.

Les accords dérogatoires signés par les parties sont donc valables.

Il n’y a pas lieu à constater, cette disposition étant dépourvue de valeur juridique.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE-CGT de l’intégralité de leurs demandes.

Il y a lieu de condamner in solidum le syndicat CGT du Champagne et le syndicat national des cadres d’ entreprises agricoles CFE/CGC aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SCS MHCS la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en toutes ses dispositions.

CONDAMNE in solidum le syndicat CGT du Champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE/CGC aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SCS MHCS la somme de 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier, Le conseiller faisant fonction de président,

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