Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 3 mars 2021, n° 21/00001

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. premier prés., 3 mars 2021, n° 21/00001
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/00001
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE N° 17

DOSSIER N° RG 21/00001

N° Portalis DBVQ-V-B7F-E5U4-16

A X

c/

[…]

2) SARL GARAGE DE LA MARNE

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

- Me Eric GODET-REGNIER

- Me Vincent NICOLAS

- SCP MCM & ASSOCIES

L’AN DEUX MIL VINGT ET UN,

Et le trois mars,

A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste Parlos, premier président, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,

Vu les assignations données par la société civile professionnelle Y Z et B C D, huissiers de justice associés à la résidence de REIMS (51100), […], en date du 28 décembre 2020,

A la requête de :

Mme A X, née le […], à Blois (Loir-et-Cher), de nationalité française, sans profession, demeurant […], à Bretigny-sur-Orge (91220),

DEMANDERESSE,

représentée par Me Eric Godet-Regnier, avocat au barreau de Reims, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Marcel Ceccaldi, avocat au barreau de Paris,

à

1) la société FACILITY CARS, société à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne commerciale DIRECT AUTOMOBILE, au capital de 5 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 533.888.996, ayant son siège 29, […], à […], prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Vincent Nicolas, avocat au barreau de Reims,

2) la société GARAGE DE LA MARNE, société à responsabilité limitée au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 335.781.159, ayant son siège social 91, […], à […] et ayant bureaux […], à […], prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège,

DEFENDERESSE,

représentée par Me Matthieu Ciutti, substituant Me Franck Michelet (SCP MCM & ASSOCIÉS), avocat au barreau de Reims,

d’avoir à comparaître le mercredi 13 janvier 2021, devant le premier président statuant en matière de référé.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 27 janvier 2021 puis à l’audience du mercredi 17 février 2021,

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 3 mars 2021.

Et ce jour, 3 mars 2021, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :

1. Se prévalant de la propriété d’un véhicule Mercedes acquis auprès de la société Facility cars et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme A X a fait assigner, le 23 février 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, cette société ainsi que la société Garage de la Marne aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et de l’existence d’un trouble manifestement illicite d’une part, et de l’article 5-1 du code de procédure pénale et de l’existence d’une obligation n’étant pas sérieusement contestable d’autre part, à titre principal, la remise de la facture de vente et, à titre subsidiaire, la désignation d’un huissier de justice chargé de se faire remettre tous les documents afférents à cette vente et procéder à toute constatation relative à ces pièces.

2. Par ordonnance en date du 2 décembre 2020, le juge des référés, constatant que Mme X ne démontrait pas avoir acquis le véhicule litigieux auprès de la société Facility Cars, laquelle n’en était pas propriétaire mais locataire, l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer, respectivement, à la société Facility cars et à la société Garage de la Marne, 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Mme X a relevé appel de cette décision.

4. Par assignation en date du 28 décembre 2020, elle a fait assigner les mêmes parties en arrêt de l’exécution provisoire, soutenant que les pièces produites sont de nature à montrer qu’elle est bien propriétaire du véhicule, ce qui constitue, selon elle, un moyen sérieux de réformation, et que l’exécution provisoire de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

5. Les sociétés Facility cars et Garage de la Marne font valoir que Mme X n’apporte pas

d’éléments de preuve complémentaires permettant de caractériser un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ni n’établit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution provisoire de la décision.

Sur ce,

6. Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

7. L’article 809 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. Enfin l’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

9. Le moyen tiré de la propriété du véhicule litigieux ne pourrait être un moyen sérieux au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile que si Mme X établissait, sans contestation possible, qu’elle en est la propriétaire, ce que, en l’état des pièces qu’elle produit dans la présente procédure, notamment des relevés de ses comptes bancaires et de ceux de son compagnon, comme de celles qui sont versées aux débats par ses contradicteurs, relatives à la location du véhicule par la société Garage de la Marne à la société Facility cars, elle ne démontre pas.

10. Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons les parties de toutes leurs prétentions,

Condamnons Mme X aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

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