Cour d'appel de Rennes, 20 février 2001, n° 00/01199

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 févr. 2001, n° 00/01199
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 00/01199

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT des Minutes du de la Cour d’appel de RE

Cinquième Chamb Prud’Hom

ARRET N° 26

R.G: 00/01199
M. Z Y

C/

S.A. X IMPRIMEURS

POURVOI

Confirmation

Copie exécutoire délivrée le :

bi copie exèntire at de Cadenet pr laste Cloi THE Iupineens.

Greffe REPUBLIQUE FRANCAISE

NNES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRET DU 20 FEVRIER 2001

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller,

GREFFIER:

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Novembre 2000 devant Monsieur Louis-Marc PLOUX, magistrat rapporteur, tenant seul

l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRET:

Contradictoire, prononcé par Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de

Chambre, à l’audience publique du 20 Février 2001, date indiquée à l’issue des débats: 16 janvier 2001.

****

APPELANT:

Monsieur Z Y

[…]

[…]

comp rant en personne, assisté de Me Jean-Loïc PERREAU, avocat au barreau de QUIMPER;

INTIMEE:

S.A. X IMPRIMEURS

[…]

[…]

[…]

Mr X comparant en personne, assisté de Me Jean-Marie ABALLAIN, avocat au barreau de BREST.


:

Par acte du 11 février 2000 Monsieur Y interjetait appel d’un jugement rendu le 26 janvier 2000 par le Conseil des

Prud’hommes de Brest qui le déboutait de sa demande tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail était imputable à son ancien employeur la SA X Imprimeurs et à obtenir réparation de son préjudice, les premiers juges s’étant déclarés incompétent pour statuer sur une demande reconventionnelle de l’employeur tendant à obtenir réparation de son préjudice du fait de la concurrence déloyale exercée par l’ancien salarié.

Monsieur Y soutient que l’employeur n’a pas respecté les obligations du contrat de travail, en modifiant unilatéralement sa rémunération, et en voulant lui imposer une clause de non concurrence, il impute la rupture de son contrat à son ancien employeur et lui réclame les sommes suivantes:

- rappel de commission calculé sur 2 % du CA 139 542 frs,

- rappel de prime 62 976 frs,

- indemnité de préavis 58 511 frs,

- indemnisé de licenciement 39 007 frs,

- dommages et intérêts pour licenciement abusif 300 000 frs,

- au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile 20 000 frs,

L’employeur maintient que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable, Monsieur Y ayant choisi de quitter l’entreprise pour aller à la concurrence et détournant une partie de la clientèle de X IMPRIMEURS. Il sollicite la confirmation du jugement et réclame à l’ancien salarié, l’indemnité de préavis et la somme de 477 276 frs au titre du préjudice pour détournement de clientèle, outre la somme de 20 000 frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement critiqué et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été versées dans les pièces de procédure à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exécution du contrat de travail

Considérant que le contrat de travail étant une convention bilatérale librement acceptée par les deux parties qui fait leur loi, les obligations et droits réciproques qu’il contient portant sur la rémunération, les conditions de travail et autres modalités d’exécution ne peuvent être modifiées unilatéralement par l’une d’elle, sauf en cas de difficultés économiques pour l’un des motifs prévus par l’article L 321-1 du code du travail, dans ce cas le refus du salarié d’accepter la modification proposée

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pourra entraîner son licenciement;

Considérant que selon le contrat de travail initial du 17 juin 1991 Monsieur Y attaché de direction commerciale de la SA

X Imprimeurs était rémunéré selon deux modalités: une partie fixe mensuelle et une commission de 2 % sur le chiffre d’affaire HT des clients qu’il apporterait et de 1% sur le chiffre d’affaire des clients existants avant son arrivée, le 26 janvier 1998 dans le cadre d’une réorganisation du service commercial l’employeur proposait lors d’un entretien à Monsieur Y un avenant à son contrat de travail au terme duquel il aurait le statut de cadre, percevrait un salaire mensuel fixe sur 13 mois, mais serait soumis à une clause de non concurrence, le salarié n’ayant pas réagi à cette proposition seules les nouvelles conditions de rémunération étaient appliquées à compter du 1 er février 1998;

Considérant que Monsieur Y par lettre du 16 novembre 1998, sans faire allusion à cette proposition, ayant réclamé à la société un rappel de salaire sur commissions, en réponse par lettre du 18 novembre 1998, l’employeur acceptait de le rémunérer à nouveau selon les dispositions initiales du contrat du 17 juin 1991, le salarié qui avait implicitement accepté pendant neuf mois un nouveau mode de rémunération, est mal venu d’imputer la rupture de son contrat de travail dont il a pris

l’initiative par lettre du 20 novembre 1998, à son employeur qui faisait immédiatement droit à ses réclamations, la précipitation avec laquelle il a quitté l’entreprise alors que rien ne l’imposait permet de donner quelque crédit aux propos de l’employeur et de ces salariés qui affirment qu’il voulait aller à la concurrence et partir avec un dédommagement;

Sur les demandes de rappels de commission

Considérant que le salarié dans son courrier du 16 novembre

1998 déclare « selon mon contrat de travail, tel qu’il existait au début de la présente année, à la partie fixe de ma rémunération s’ajoutait 2 % de commission sur le chiffre d’affaire réalisé »; c’est donc qu’à cette date, il était en possession de ce contrat et il lui appartient de le produire aux débats pour justifier du bien fondé de ses réclamations, or l’examen des brouillards de comptabilité de l’entreprise, rédigé d’après les indications de Monsieur

Y permettent de constater qu’il était rémunéré à la commission depuis son engagement selon deux taux 2 % pour ses clients et 1 % pour les clients de l’entreprise, sa demande ne peut prospérer ;

Sur le 13 ème mois et la prime d’ancienneté

Considérant que selon la convention collective, la prime annuelle dite du 13 ème mois est calculée pour les employés et les cadres


sur les appointements réels correspondants à la durée légale du travail, soit dans le cas de Monsieur Y sur la base de 169 heures de travail mensuel et la prime d’ancienneté versée volontairement par l’employeur est fixée selon le compte rendu du CE en date du 13 septembre 1993 à « 2% tous les 3 ans avec un maximum de 10 % au bout de 15 ans calculé sur les minima conventionnels », or ces deux primes ont bien été calculées selon ces critères ;

Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur

Considérant que selon les nombreuses attestations des salariés de l’entreprise X Imprimeurs, Monsieur Y avait manifesté ouvertement son intention de partir de l’entreprise pour s’installer à son compte et dès son départ le 20 novembre 1998, sans avoir respecté le préavis qu’il doit à son employeur (d’un montant de 58 511 frs ) il s’est engagé au service d’une entreprise directement concurrente la société T PI de Rennes en détournant pendant ce préavis de deux mois et demis une partie de la clientèle, faute de pouvoir déterminer exactement l’importance de ce détournement, il sera accordé à l’ancien employeur la somme de 80 000 frs;

Considérant que Monsieur Y succombant dans son recours sera condamné à verser à la société X IMPRIMEURS au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de

12 000 frs et à supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du 26 janvier 2000,

Y ajoutant sur la demande reconventionnelle de l’employeur,

Condamne Monsieur Y à verser à la SA X

Imprimeurs:

- au titre du préavis non effectué la somme de 58 511 frs,

à titre de dommages et intérêts pour détournement de clientèle la somme de 80 000 frs,


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au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

-

Civile, la somme de 12 000 frs,

et aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

seich que S

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE GREFFIER EN CHEF

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1. C D E F

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Rennes, 20 février 2001, n° 00/01199