Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 10 février 2004

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 10 févr. 2004
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 16 janvier 2003
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LA CITY ; CITY JEANS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 99810009 ; 3158605
Classification internationale des marques : CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42
Référence INPI : M20040105
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Texte intégral

VU la décision rendue le 16 janvier 2003 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, qui, statuant sur l’opposition n° 02-2138 , formée le 17 juillet 2002 par la S.A.R.L. LA CITY titulaire de la marque verbale LA CITY déposée le 31 août 1999 et enregistrée sous le n° 99 810 009 dans les classes 1 à 42 et notamment pour des « vêtements, chaussures et chapellerie » , à l’encontre de la demande d’enregistrement n°02 3 158 605 déposée le 10 avril 2002 par la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ( FID ) portant sur le signe verbal CITY JEANS pour désigner de nombreux produits en classe 25 ( vêtements , chaussures, chapellerie ) a rejeté cette demande; VU le recours formé le 28 janvier 2003 par la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION (FID) à l’encontre de cette décision; VU les observations aux termes desquelles la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION (FID) poursuit l’annulation de la décision entreprise :

- au motif que les marques en présence ne présentent aucune ressemblance sensible, ni structurellement, ni visuellement, ni phonétiquement, ni intellectuellement, et qu’aucun risque de confusion ne peut être invoqué, étant observé que la S.A.R.L. LA CITY ne peut se prévaloir du caractère notoire de sa marque et que plus de 251 marques comportent le terme « CITY »;

- et fait valoir au soutien de son recours d’une part que la Cour d’Appel de Rennes, dans un précédent arrêt rendu le 2 juillet 2002 a déclaré son recours, fondé sur les mêmes motifs et contre la même S.A.R.L. LA CITY , recevable, annulant de ce fait la décision du directeur de l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE; D’autre part que la S.A.R.L. LA CITY a en fait toléré la coexistence des deux marques sur le marché français depuis 1987 sans pouvoir fournir le moindre exemple d’une confusion ou même d’un risque de confusion de la part des consommateurs ou des professionnels de la branche; VU les conclusions récapitulatives de décembre 2003 de la S.A.R.L. LA CITY aux termes desquelles elle demande le rejet des conclusions de la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ( FID ) datées du 14 février 2003 sur lesquelles ne figure pas le cachet du Greffe, et fait valoir que :

- le recours formé par la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ( FID ) est irrecevable faute de mentionner :

- l’organe qui la représente légalement et l’impossibilité de régulariser les mentions correspondantes;

- la S.A.R.L. LA CITY comme devant être appelée à la cause; Subsidiairement la S.A.R.L. LA CITY demande la confirmation de la décision du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle en faisant valoir :

- l’identité des produits;

- la comparaison des signes démontrant les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entraînant un risque de confusion incontestable;

- le caractère descriptif du terme « JEANS »;

- que dans le cadre d’un recours INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE l’appréciation de la marque dont l’enregistrement a été refusé doit être faite in abstracto, et sans considération d’une quelconque exploitation ou d’une coexistence avec une marque similaire; VU les observations de l’Institut National de la Propriété Industrielle qui tendent au rejet

du recours en précisant que le terme CITY a un caractère hautement distinctif tandis que le terme JEANS est tout à fait descriptif et décliné par de nombreuses marques, la marque antérieure-bénéficiant d’une particulière notoriété sur le marché; Le Ministère Public ayant requis la confirmation de la décision rendue le 16 janvier 2003 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Sur la recevabilité du recours Considérant que le caractère spécifique de la procédure de recours contre les décisions du directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle instituée par le Code de la Propriété Intellectuelle dans ses articles R . 411-20 et suivants exclut qu’il soit fait application des dispositions de droit commun du Nouveau Code de Procédure Civile et notamment de son article 126; Que l’article R.411-21 du même code dispose que le recours est formé par une déclaration écrite adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour et comprenant, si le requérant est une personne morale, outre sa forme, sa dénomination , son siège social, l’organe qui la représente légalement; Considérant que l’omission de ces mentions ne peut être réparée par le dépôt ultérieur, fût-il dans le délai légal du recours, d’écritures régularisant ce recours; Considérant que la formule de style : « agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux » contenue dans le recours déposé par la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION (FID) le 28 janvier 2003 est insuffisante à remplir les conditions légales; Que le recours est dès lors irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le recours formé le 28 janvier 2003 par la Société FRANCE INTERNATIONAL DISTRIBUTION ( FID) à l’encontre de la décision rendue le 16 janvier 2003 par le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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