Cour d'appel de Rennes, Huitième chambre prud'hom, 25 novembre 2010, n° 09/07705

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, huitième ch. prud'hom, 25 nov. 2010, n° 09/07705
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/07705
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Huitième Chambre Prud’Hom

ARRÊT N°634

R.G : 09/07705

M. Y X

C/

— Me C-D E (XXX

— CGEA DE RENNES – AGS Centre Ouest

— CI BTP CAISSE DE L’OUEST

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard DEROYER, Président,

Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2010

devant Monsieur Bernard DEROYER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par Me Isabelle NEUMANN substituant à l’audience Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES, Avocats au Barreau de QUIMPER

INTIMES :

Maître C-D E, Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL C.B.A. ALTINTAS

XXX

XXX

non comparant ni représenté à l’audience bien que régulièrement convoqué

AUTRES INTERVENANTS, de la cause, appelant à titre incident :

Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES

Délégation régionale AGS Centre Ouest

XXX

XXX

XXX

représentés par la SCPA FAUGERE-RECIPON – BERTHELOT-PARRAD-COLLEU, Avocats au Barreau de RENNES

…/…

ET ENCORE :

La Caisse de l’Ouest des Congés Intempéries BTP prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme GOUBARD Audraine, contrôleur assermenté, en vertu d’un pouvoir spécial



Monsieur X a été embauché à compter du 4 décembre 2006 en qualité de maçon par la SARL CBA Altintas.

Après une interruption d’un mois, un nouveau contrat de travail à temps plein a été conclu le 21 décembre 2007 pour les mêmes fonctions.

La SARL CBA Altintas a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 juillet 2008.

Faisant valoir que son employeur ne lui payait pas ses salaires et s’était opposé à ce qu’il reprenne le travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’abord en formation de référé puis au fond pour solliciter le règlement de ses salaires impayés et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Par jugement du 3 avril 2009, la SARL CBA Altintas a été déclarée en liquidation judiciaire.

Monsieur X a été licencié par lettre du 17 avril 2009 pour motif économique.

Vu le jugement rendu le 13 octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de QUIMPER qui a fait droit aux demandes en paiement des salaires et des congés payés afférents pour les mois de décembre 2008 à mars 2009, et au remboursement des frais de déplacement, outre une indemnité compensatrice de congés payés, mais a débouté le salarié du surplus de ses demandes notamment sur la rupture du contrat de travail ;

Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2010 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur X appelant ;

Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2010 et oralement soutenues à l’audience par la caisse des congés payés intempéries du Bâtiment et des Travaux Publics, caisse de l’Ouest ;

Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience par l’AGS CGEA de RENNES ;

MOTIFS

1) Sur les salaires.

Aucune preuve ne vient établir le paiement tardif des salaires avant décembre 2008.

Il n’est pas contesté qu’à la suite d’une discussion intervenue le 29 novembre 2008 avec son employeur, le salarié n’a plus travaillé à compter du 1er décembre 2008.

Monsieur X soutient qu’à cette date, la SARL CBA ne lui a plus fourni de travail, alors que l’employeur soutient au contraire que le salarié ne s’est plus représenté au travail.

D’une part, la déclaration de main courante faite au commissariat de police de Quimper le 1er décembre 2008 dans laquelle Monsieur X déclarait que son employeur lui avait demandé de quitter l’entreprise le 29 novembre et que le 1er décembre il n’avait pas pu rejoindre ses collègues sur un chantier, ces derniers refusant de lui en donner les coordonnées et l’employeur ne répondant pas à ses appels, ainsi que d’autre part la lettre recommandée adressée dès le 2 décembre 2008 à l’employeur par laquelle Monsieur X rappelait ces faits, prenait acte du refus de lui donner du travail et de la reprise du véhicule de l’entreprise et déclarait se tenir à sa disposition pour toute reprise d’activité, constituent un faisceau d’indices conduisant à tenir pour acquis le refus de la SARL CBA de donner du travail à son salarié dès le 1er décembre.

Si la SARL CBA a pu écrire à son salarié le 2 décembre 2008 ( lettre postée le 3 décembre) pour lui demander un entretien, ce courrier a été reçu postérieurement au rendez-vous fixé.

Et en tout état de cause, les courriers de l’employeur des 2 et 5 décembre 2008, sollicitant un entretien, n’intimaient pas au salarié de reprendre son poste, l’employeur n’ayant au surplus pas fait usage de son pouvoir disciplinaire au regard de l’abandon de poste qu’il alléguait.

Et enfin, par lettre du 16 janvier 2009 adressée en copie au tribunal de commerce et à l’administrateur judiciaire, Monsieur X demandait à nouveau un rendez-vous à son employeur se déclarant toujours à sa disposition pour travailler.

Il doit donc être déduit de l’ensemble de ces éléments, y compris de la reprise du véhicule de l’entreprise dont le salarié disposait, que la SARL CBA a cessé de fournir du travail à Monsieur X dès le 1er décembre 2008 alors que celui-ci s’est ensuite tenu à sa disposition, sans même qu’il soit mis en demeure de reprendre son poste.

Il en résulte que les salaires de la période pendant laquelle le salarié s’est tenu à la disposition de son employeur sont dus. Le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire ordonné.

En revanche c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas accordé le salaire sollicité pour la période du 1er au 17 avril 2009, alors qu’il résulte des écrits même du salarié, que celui-ci a travaillé sur cette période dans une entreprise de travail temporaire, et ne se tenait plus à la disposition de la SARL CBA.

Le jugement sera confirmé sur l’indemnisation des frais professionnels de déplacement pour septembre 2008 dont le salarié a justifié.

2) Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et en cas de réponse négative, doit ensuite se prononcer sur le licenciement.

La saisine du Conseil de Prud’hommes en résiliation du contrat de travail étant antérieure au licenciement pour motif économique, la demande du salarié doit être examinée.

Alors que l’employeur a cessé de fournir du travail à compter du 1er décembre 2008, il a ainsi gravement manqué aux obligations essentielles découlant du contrat de travail privant de surcroît son salarié des salaires correspondants.

La résiliation sera donc prononcée aux torts de l’employeur avec effet à la date du licenciement soit le 17 avril 2009.

Monsieur X n’est pas fondé à invoquer une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, dès lors que la rupture résulte d’une résiliation judiciaire.

Le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté. Il justifie d’une période de chômage indemnisé, en mai 2009 et de juillet 2009 à mai 2010, étant observé que l’employeur a cessé son activité en avril 2009 en raison de sa liquidation judiciaire.

Compte tenu de ces éléments, y compris des conditions brutales de la rupture, la réparation de son préjudice doit être fixée à 5 000 € toutes causes de préjudice confondues.

En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à Monsieur X une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant fixé la créance de Monsieur X sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL CBA Altintas ainsi qu’il suit :

—  8 855,44 € à titre de rappels de salaire pour le mois de décembre 2008 à mars 2009 et 885,54 € au titre des congés payés y afférents ;

—  3 58,27 € au titre des remboursements de frais de déplacement ;

—  221,39 € au titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre du salaire d’avril 2009, et en ce qu’il a ordonné la remise de bulletins de salaire pour les mois de décembre 2008 à mars 2009, et d’une attestation pôle emploi;

Le réforme pour le surplus ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X avec effet à la date du 17 avril 2009 ;

Fixe la créance de Monsieur X sur le passif de la liquidation judiciaire de la SARL CBA Altintas ainsi qu’il suit:

-5 000 € de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive du contrat de travail ;

—  1 800 € d’indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation jusqu’à la décision ouvrant la procédure collective qui suspend le cours des intérêts ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de Rennes dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du Code du Travail, s’agissant notamment des salaires dus pendant la période d’observation, l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’entrant pas dans le champ de cette garantie.

Met hors de cause la caisse congés intempéries du BTP des de l’Ouest.

Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la SARL CBA Altintas.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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