Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 29 septembre 2010, n° 08/08017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. sécurité soc., 29 sept. 2010, n° 08/08017
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/08017
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 16 octobre 2008
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale

ARRET N°

R.G : 08/08017

M. Y Z

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES

Société GUMO

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats, et Madame Catherine PINEL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Juin 2010

devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5e chambre empêché;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Octobre 2008

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

****

APPELANT :

Monsieur Y Z

XXX

XXX

représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE NANTES

XXX

XXX

représentée par Mme X (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial

Société GUMO

XXX

XXX

XXX

représentée par Maître ABDERREZAL pour Maître PRADEL avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Monsieur Y Z a été victime d’un accident du travail le 21 avril 1992, déclaré consolidé le 28 décembre 1992.

Monsieur Y Z a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de NANTES un certificat de rechute en date du 27 juin 2005.

Le 29 juillet 2005 la caisse primaire d’assurance maladie de NANTES notifiait à Monsieur Y Z une décision de refus de prise en charge de cette rechute au tire de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il ne s’était pas présenté à la convocation du médecin expert du 21 juillet 2005.

Le 17 octobre 2008 le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES, saisi par Monsieur Y Z d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de caisse primaire d’assurance maladie de NANTES du 11 octobre 2005 ayant confirmé la décision de refus de prise en charge, statuait ainsi qu’il suit:

Déclare recevable en la forme le recours formé par M. A Z;

Au fond le rejette;

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Nantes en date du 11 octobre 2005".

PROCEDURE D’APPEL

Le 21 novembre 2008, dans le délai d’appel, Monsieur Y Z par déclaration au greffe, déclarait relever appel de la décision susvisée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de le dire bien fondé en son action, de dire et juger que sur certificat de rechute du 27 juin 2005 il avait droit aux indemnités journalières sous le bénéfice de la législation sur les risques professionnels à compter du 27 juin 2005 et jusqu’au 18 novembre 2005, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de NANTES à lui verser ces indemnités avec intérêt au taux lgal à compter de la saisine et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutient de son appel Monsieur Y Z fait valoir les moyens suivants:

— l’ensemble des dispositions applicables en matière d’examen médical de l’assuré par le contrôle médical de la caisse et des sanctions applicables en cas de soustraction au contrôle médical renvoie à un caractère volontaire de cette soustraction;

— en l’espèce il n’a pas refusé de se soumettre au contrôle du médecin conseil le 21 juillet 2005 mais a seulement fait part de son indisponibilité à cette date eu égard à son éloignement géographique pour une résidence dans sa famille pour une durée limitée et il a, de bonne fois, prévenu la caisse par téléphone du 12 juillet et par courrier du 18 juillet 2005;

— il ne s’est pas opposé à un examen par le médecin conseil de la caisse du Tarn et Garonne qui était tout à fait possible;

— il a été vu par le médecin conseil de la caisse de Nantes le 14 octobre 2005;

— en conséquence il ne peut être retenu qu’il se soit soustrait volontairement et de mauvaise foi au contrôle de la caisse.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui vient aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de NANTES, demande à la cour de confirmer la décision dont appel et de condamner Monsieur Y Z à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 €.

Au soutient de ses demandes la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique fait valoir les moyens suivants:

— Monsieur Y Z a été informé le 12 juillet 2005 d’une convocation auprès du service médical afin de justifier de la nécessité d’une prescription de repos en lien avec la rechute déclarée le 27 juin 2005; il a déclaré que résidant auprès de sa famille et ne disposant que d’une adresse postale à Rezé il aurait trouvé plus loisible d’être convoqué auprès du service médical de la caisse de Montauban alors qu’il ne souhaitait pas le transfert de son dossier à cet organisme; le médecin conseil a donc été dans l’impossibilité de statuer sur son état de santé pour une éventuelle prise en charge pour la période pendant laquelle le contrôle a été rendu impossible;

— Monsieur Y Z s’est rendu dans le Tarn et Garonne alors qu’il avait connaissance de la convocation par le service de contrôle de la caisse de Nantes et qu’il a quitté son domicile sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la caisse ce qui établit le caractère volontaire de la soustraction au contrôle;

— la convocation pour le 14 octobre 2005 était afférente au nouveau certificat médical de rechute du 17 septembre 2005 qui prescrivait un nouvel arrêt de travail; elle n’avait pas pour objet de pallier la carence du défaut de comparution au rendez-vous du 21 juillet 2005 comme l’a justement retenu le tribunal.

Le groupement d’intérêt économique G.U.M. O concluait à la confirmation du jugement entrepris.

Au soutient de sa demande le G.U.M. O fait valoir que Monsieur Y Z n’a informé la caisse primaire de Nantes de son changement de résidence que postérieurement à la convocation du service médical; ce seul fait, indépendamment de toute nécessité d’établir la mauvaise foi du salarié suffit à justifier la décision de la caisse de refus de prise en charge pour soustraction au contrôle médical.

Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 30 juin 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles R 442-1, R 323-12 du code la sécurité sociale et 105 modifié du règlement intérieur des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations et indemnités en matière d’accident de travail, annexé à l’arrêté du 8 juin 1951, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle le contrôle, et notamment l’examen de la victime par le médecin conseil, aura été rendu impossible.

Il résulte en outre des dispositions de l’article 104 que pendant la période d’incapacité temporaire la victime ne doit pas quitter la circonscription de la caisse à laquelle il est rattaché sans autorisation préalable.

En l’espèce Monsieur Y Z a adressé à la caisse un certificat de rechute du 27 juin 2005 de son accident du travail du 21 avril 1992 sans indication d’un changement de résidence, même temporaire.

Convoqué à l’adresse indiquée de Rézé sur la déclaration de rechute il ne s’est pas présenté à l’examen du médecin conseil du 21 juillet 2005.

Le courrier du 18 juillet 2005 qu’il a adressé à la caisse établi qu’il a eu connaissance de cette convocation et qu’il ne pouvait être fait droit à sa demande d’être convoqué début août.

S’il résulte de ses propres conclusions qu’il ne pouvait se déplacer pour cet examen à la date fixée parce qu’il se trouvait à cette date dans le Lot et Garonne force est de constater qu’il ne justifie en rien en avoir avisé la caisse, son courrier du 18 juillet mentionnant la seule adresse de Rezé et ne mentionnant aucunement cette situation, et que par ailleurs sur le certificat de la rechute et sur l’arrêt de travail du 18 juillet 2005 figure toujours la mention de son adresse à Rezé et aucune autorisation de sortie par le médecin traitant.

C’est donc en toute connaissance de cause que Monsieur Y Z, qui s’était volontairement placé dans une situation d’éloignement par rapport à la caisse à laquelle il était rattaché ne s’est pas rendu à la convocation du médecin conseil et par voie de conséquence s’est soustrait au contrôle de la caisse.

Monsieur Y Z ne saurait se prévaloir de ce qu’il aurait été vu par le médecin conseil de la caisse le 14 octobre 2005 dès lors que comme l’ont justement retenus les premiers juges par des motifs pertinents, cette convocation n’avait pas pour but de pallier son défaut de comparution au rendez-vous fixé le 21 juillet mais concernait la rechute déclarée du 17 septembre 2005.

C’est donc à juste titre que la caisse a refusé à Monsieur Y Z la prise en charges d’indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 27 juin 2005.

Il convient en conséquence de confirmer le décision déférée en toutes ses dispositions.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement:

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES ;

Y ajoutant:

Condamne Monsieur Y Z à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Dispense Monsieur Y Z du paiement du droit prévu à l’article R114-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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