Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 décembre 2010, n° 08/07625

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, contestations honoraires, 14 déc. 2010, n° 08/07625
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 08/07625
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Texte intégral

XXX

ORDONNANCE N°227

R.G : 08/07625

S.A.R.L. CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS

C/

M. D X

SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE

S.A. LE CONTINENT GENERALI

XXX

S.A. COPREMA

XXX

Société FRANCE QUIRATS SARL – ME CHARROUX-LJ

CIE MARITIME DES ILES DU NORD (Y)

S.A.R.L. Y

XXX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 DECEMBRE 2010

Mme H I, A

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Novembre 2010

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 14 Décembre 2010, date indiquée à l’issue des débats

****

ENTRE :

S.A.R.L. CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS

51 rue J Jaurès

XXX

comparante en la personne de Monsieur C

assisté de Me JARRY Isabelle (SCP MENARD, QUIMBERT), avocat au barreau de NANTES

ET :

Monsieur D X

XXX

22000 SAINT-BRIEUC

comparant en personne

SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE

XXX

XXX

représentée par M. Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir

S.A. LE CONTINENT GENERALI

XXX

XXX

représentée par Maître Alain VOISARD, avocat à Nantes

XXX

XXX

XXX

non comparante, régulièrement assignée

S.A. COPREMA

XXX

XXX

XXX

non comparante, régulièrement convoquée

XXX

XXX

XXX

non comparant, régulièrement assigné

Société FRANCE QUIRATS SARL – ME CHARROUX-Liquidateur Judiciaire

XXX

XXX

non comparante, régulièrement assignée

CIE MARITIME DES ILES DU NORD (Y)

XXX

XXX

non comparante, régulièrement assignée

S.A.R.L. Y

XXX

ZI de Galisbay-Marigot

XXX

non comparante, régulièrement convoquée

XXX

M. J-K L

XXX

XXX

non comparante, régulièrement assignée

PROCÉDURE

Par lettre envoyée le 29 octobre 2008, reçue le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour d’Appel de RENNES, La SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS représentée par son avocat Maître QUIMBERT a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2008 par le Président du tribunal de commerce de Quimper fixant à la somme de 52.085,22 € les honoraires dus à Monsieur X , expert désigné par ordonnance de référé et condamnant en tant que de besoin la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS au paiement de cette somme sous déduction d’un acompte de 4500 € versé par la société Y, dont 3000 € avait déjà été versé à l’expert.

Monsieur X soulevait l’irrecevabilité du recours comme ne lui ayant pas été dénoncé conformément aux dispositions de l’article 715 du code de procédure civile. A titre subsidiaire , il demandait la confirmation de l’ordonnance attaquée.

La SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS concluait à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandait au A délégué de ramener la rémunération de l’expert judiciaire à de plus justes proportions en fonction des justificatifs présentés et de l’évaluation du travail fourni. Sur la recevabilité du recours, La SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS exposait que son recours qui devait être notifié aux parties mais pas à l’expert était recevable ;

La société GENERALI ASSURANCE concluait à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandait au A délégué de ramener la rémunération de l’expert judiciaire à de plus justes proportions en fonction des justificatifs présentés et de l’évaluation du travail fourni.

La société Bretonne de Construction Navale, représentée par son gérant Monsieur Z demandait la confirmation de l’ordonnance de taxe et qu’il lui soit alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître B, mandataire judiciaire, le BUREAU VERITAS et la COPROPRIETE MARITIME SAINT-BARTH FERRY faisaient parvenir à la Cour des courriers.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu’en application de l’article 715 alinéas 1 et 2du code de procédure civile auquel renvoie l’article 724 du même code , et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la Cour d’Appel d’une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office par le A délégué, simultanément envoyée aux parties au litige principal ;

Considérant qu’alors que le recours doit en application des dispositions de l’article 724 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci, la note, doit, à peine d’irrecevabilité de ce recours, être aussi adressée à l’expert judiciaire ;(Civ 2e, 20 décembre 2007;bull.civ II, n°272)

Considérant que faute pour la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS d’avoir établi qu’elle avait adressé à l’expert copie de la note exposant les motifs de son recours en même temps qu’aux autres partie, son recours doit être déclaré irrecevable ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE ;

Considérant que les dépens seront laissés à la charge de la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS irrecevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2008 par le Président du tribunal de commerce de Quimper fixant les frais et honoraires de Monsieur X, expert judiciaire;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE ;

Condamnons la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS aux dépens.

LE GREFFIER LE A DÉLÉGUÉ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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