Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 14 décembre 2010, n° 08/07625
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 14 déc. 2010, n° 08/07625 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 08/07625 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Catherine LE FRANCOIS, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A.R.L. CHANTIER NAVAL GLEHEN PIERRE ET FILS c/ CIE MARITIME DES ILES DU NORD (COMARIN), S.A. COPREMA, S.A. LE CONTINENT GENERALI, S.A.R.L. COMARIN, Société BGV INNOVATION - ME MICHEL ASTIER - LJ, SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE, Société FRANCE QUIRATS SARL - ME CHARROUX-LJ
Texte intégral
XXX
ORDONNANCE N°227
R.G : 08/07625
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS
C/
M. D X
SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE
S.A. LE CONTINENT GENERALI
XXX
XXX
Société FRANCE QUIRATS SARL – ME CHARROUX-LJ
CIE MARITIME DES ILES DU NORD (Y)
S.A.R.L. Y
XXX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 14 DECEMBRE 2010
Mme H I, A
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2010
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 14 Décembre 2010, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.A.R.L. CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS
51 rue J Jaurès
XXX
comparante en la personne de Monsieur C
assisté de Me JARRY Isabelle (SCP MENARD, QUIMBERT), avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur D X
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
comparant en personne
SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE
XXX
XXX
représentée par M. Z (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir
S.A. LE CONTINENT GENERALI
XXX
XXX
représentée par Maître Alain VOISARD, avocat à Nantes
XXX
XXX
XXX
non comparante, régulièrement assignée
XXX
XXX
XXX
non comparante, régulièrement convoquée
XXX
XXX
XXX
non comparant, régulièrement assigné
Société FRANCE QUIRATS SARL – ME CHARROUX-Liquidateur Judiciaire
XXX
XXX
non comparante, régulièrement assignée
CIE MARITIME DES ILES DU NORD (Y)
XXX
XXX
non comparante, régulièrement assignée
S.A.R.L. Y
XXX
ZI de Galisbay-Marigot
XXX
non comparante, régulièrement convoquée
XXX
M. J-K L
XXX
XXX
non comparante, régulièrement assignée
PROCÉDURE
Par lettre envoyée le 29 octobre 2008, reçue le 30 octobre 2008 au greffe de la Cour d’Appel de RENNES, La SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS représentée par son avocat Maître QUIMBERT a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2008 par le Président du tribunal de commerce de Quimper fixant à la somme de 52.085,22 € les honoraires dus à Monsieur X , expert désigné par ordonnance de référé et condamnant en tant que de besoin la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS au paiement de cette somme sous déduction d’un acompte de 4500 € versé par la société Y, dont 3000 € avait déjà été versé à l’expert.
Monsieur X soulevait l’irrecevabilité du recours comme ne lui ayant pas été dénoncé conformément aux dispositions de l’article 715 du code de procédure civile. A titre subsidiaire , il demandait la confirmation de l’ordonnance attaquée.
La SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS concluait à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandait au A délégué de ramener la rémunération de l’expert judiciaire à de plus justes proportions en fonction des justificatifs présentés et de l’évaluation du travail fourni. Sur la recevabilité du recours, La SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS exposait que son recours qui devait être notifié aux parties mais pas à l’expert était recevable ;
La société GENERALI ASSURANCE concluait à l’infirmation de l’ordonnance attaquée et demandait au A délégué de ramener la rémunération de l’expert judiciaire à de plus justes proportions en fonction des justificatifs présentés et de l’évaluation du travail fourni.
La société Bretonne de Construction Navale, représentée par son gérant Monsieur Z demandait la confirmation de l’ordonnance de taxe et qu’il lui soit alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître B, mandataire judiciaire, le BUREAU VERITAS et la COPROPRIETE MARITIME SAINT-BARTH FERRY faisaient parvenir à la Cour des courriers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’en application de l’article 715 alinéas 1 et 2du code de procédure civile auquel renvoie l’article 724 du même code , et dont les dispositions sont d’ordre public, le recours contre une ordonnance de taxe fixant les honoraires d’un technicien est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la Cour d’Appel d’une note exposant les motifs du recours dont copie est, à peine d’irrecevabilité, qui doit être soulevée d’office par le A délégué, simultanément envoyée aux parties au litige principal ;
Considérant qu’alors que le recours doit en application des dispositions de l’article 724 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci, la note, doit, à peine d’irrecevabilité de ce recours, être aussi adressée à l’expert judiciaire ;(Civ 2e, 20 décembre 2007;bull.civ II, n°272)
Considérant que faute pour la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS d’avoir établi qu’elle avait adressé à l’expert copie de la note exposant les motifs de son recours en même temps qu’aux autres partie, son recours doit être déclaré irrecevable ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE ;
Considérant que les dépens seront laissés à la charge de la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS irrecevable en son recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2008 par le Président du tribunal de commerce de Quimper fixant les frais et honoraires de Monsieur X, expert judiciaire;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE ;
Condamnons la SARL CHANTIER NAVAL C PIERRE ET FILS aux dépens.
LE GREFFIER LE A DÉLÉGUÉ
Textes cités dans la décision