Cour d'appel de Rennes, Deuxième chambre comm., 18 mai 2010, n° 10/01911

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, deuxième ch. comm., 18 mai 2010, n° 10/01911
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/01911
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2010
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Texte intégral

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT N°170

R.G : 10/01911

Société PRODIM SARL

Société Y X IMMOBILIER SARL

M. Y X

C/

Société ARDISSA

Société AMANDINE SCCV

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MAI 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mai 2010

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 18 Mai 2010, date indiquée à l’issue des débats.

****

DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :

Société PRODIM SARL

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de la SCP MASSART HERVE LECHAT, avocats

Société Y X IMMOBILIER SARL

XXX

XXX

représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de la SCP MASSART HERVE LECHAT, avocats

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assistée de la SCP MASSART HERVE LECHAT, avocats

DÉFENDERESSES A LA RECTIFICATION :

Société ARDISSA anciennement dénommée B3M SARL

XXX

XXX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me Antoine ORAIN, avocat

Société AMANDINE SCCV

XXX

XXX

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal de commerce de RENNES a :

  • condamné la société B3M à signer l’acte de cession de parts de la SCCV AMANDINE aux conditions prévues dans le protocole et à payer à la société PRODIM la somme de 247 Euros et à la société BTI celle de 24.453 Euros au titre de cette acquisition,
  • condamné la société B3M à rembourser les comptes courants de ses anciens associés :
  • à la société PRODIM société à responsabilité limitée à hauteur de 91,92 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
  • à la société BTI la somme de 94.075,80 Euros au titre du litige sur la TVA soit 46.773,26 Euros majoré des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
  • débouté les société PRODIM et BTI de leur demande de résiliation aux torts exclusifs de la société B3M de la convention de collaboration, de la garantie d’actif et de passif en particulier de son article 2.7 et des dispositions contractuelles du protocole du 11 juillet 2007,
  • débouté les parties de leurs demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
  • débouté les parties de leurs autres demandes,
  • condamné les sociétés PRODIM et BTI in solidum à 50 % des dépens et la société B3M à l’autre moitié.

Par arrêt du 23 février 2010, la cour d’appel de RENNES a statué en ces termes :

  • Déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 18 décembre 2009,
  • Déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la société ARDISSA contre les prétentions des intimés,
  • Infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de la société ARDISSA au paiement des comptes courants des associés de la SCCV AMANDINE,
  • Statuant à nouveau,
  • Débouté les sociétés PRODIM et BTI de leurs demandes en remboursement de compte courant,
  • Confirmé le jugement pour le surplus,
  • Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
  • Fait masse des dépens et condamne la société ARDISSA d’une part, la société PRODIM, la société BTI et Y X d’autre part, à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par requête du 12 mars 201, la société PRODIM, la société Y X IMMOBILIER, Y X ont demandé à la cour de rectifier des erreur matérielle et omissions de statuer affectant cette décision, exposant avoir sollicité la condamnation de la société AMANDINE et non celle de la société ARDISSA au paiement des soldes de comptes courants et demandant en cela la confirmation du jugement, exposant que ce sont les conclusions des intimés et non celles des appelants qui doivent être déclarées irrecevables, exposant que la condamnation au paiement du compte courant doit être assortie de la mention suivante 'sauf à préciser que la compensation ne pourra être opposée aux concluants que sur justification du paiement de la TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE erronée par les appelants', demande sur laquelle la cour n’a pas statué.

La société ARDISSA et la société AMANDINE s’opposent à la requête, exposent qu’il n’existe aucune erreur quant à la recevabilité des conclusions et que la requête tend à contester la décision rendue sur le fond, que seul un pourvoi en cassation le permet.

SUR CE :

Sur la requête concernant l’irrecevabilité des conclusions :

Contrairement à ce que soutiennent la société PRODIM, la société X IMMOBILIER et Monsieur X, ce sont les conclusions en date du 18 décembre 2009 des intimés dans la procédure 09/05723, et non celles des appelants, qui, étant postérieures à l’ordonnance de clôture intervenue le 15 décembre 2009, ont été déclarées irrecevables. Il n’ y a pas d’erreur matérielle sur ce point.

Sur la condamnation de la société AMANDINE à payer à la société PRODIM la somme de 247 Euros, et à la société BTL celle de 24.453 Euros :

Le dossier de la cour révèle que cette demande est bien précisée par la société PRODIM, la société X IMMOBILIER et Monsieur X dans leurs conclusions du 15 décembre 2009, et que la cour n’ y a pas répondu, répondant sur la demande qu’en aurait fait la société ARDISSA à la suite d’une erreur matérielle opérée par la cour dans l’énoncé du dispositif du jugement en page 2.

Il s’agit par conséquent de réparer une omission de statuer. Il y a lieu de statuer sur celle-ci comme suit :

' SUR XXX '

'La société BTI et la société PRODIM, associées de la SCCV AMANDINE demandent le remboursement des soldes des comptes courants qu’elles détiennent dans les livres de la SCCV AMANDINE, ayant prêté des fonds à cette société pour le démarrage de l’opération immobilière. La société ARDISSA s’oppose à cette demande, étant étrangère à la société AMANDINE. La société AMANDINE ne se prononce pas, n’ayant pas constitué avoué.

La lecture du protocole du 11 juillet 2007 n’ a prévu aucune modalité particulière de remboursement des comptes courants d’associés des SCCV, lors de la cession des parts de ces sociétés. Ainsi, les associés peuvent demander le remboursement de leur compte courant à tout moment et la société AMANDINE est tenue.

Le jugement sera confirmé'.

Sera rectifié l’arrêt en page 8 chapitre 'SUR XXX', auquel seront ajoutés les paragraphes ci-dessus.

Sur la précision relative à la compensation :

Le dossier de la cour et l’arrêt révèlent que les requérants avaient dans leurs conclusions du 15 décembre 2009 demandé que la condamnation à payer des sommes au titre du compte courant soit assortie de la mention suivante : ' sauf à préciser que la compensation ne pourra être opposée aux concluants que sur justification du paiement de la TVA erronée par les appelants'.

En raison de l’omission de statuer précédente, la cour ne s’est pas prononcée sur ce point. Il y a lieu de se prononcer par les motifs suivants :

'Y X avait déclaré devant le premier juge 'assumer en qualité de gérant de BTI les conséquences nées de l’erreur de calcul dur le taxe sur la valeur ajoutée de la dation, à savoir 39.550 Euros HT ou 47.301,80 Euros TTC', les intimés reconnaissaient être débiteurs d’une telle somme.

Il y a lieu de faire droit à la demande, dès lorsqu’il est justifié que cette taxe sur la valeur ajoutée a été payée par la société AMANDINE'.

Sur les dépens :

Ceux-ci seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La cour ,

Dit n’ y avoir lieu à rectification de la décision concernant l’irrecevabilité des conclusions des sociétés PRODIM, X IMMOBILIER et Monsieur Y X en date du 18 décembre 2009,

Rectifie l’arrêt et le complète ainsi que suit :

En page 8 , dans les motifs :

' SUR XXX '

'La société BTI et la société PRODIM, associées de la SCCV AMANDINE demandent le remboursement des soldes des comptes courants qu’elles détiennent dans les livres de la SCCV AMANDINE, ayant prêté des fonds à cette société pour le démarrage de l’opération immobilière. La société ARDISSA s’oppose à cette demande, étant étrangère à la société AMANDINE. La société AMANDINE ne se prononce pas, n’ayant pas constitué avoué.

La lecture du protocole du 11 juillet 2007 n’ a prévu aucune modalité particulière de remboursement des comptes courants d’associés des SCCV, lors de la cession des parts de ces sociétés. Ainsi, les associés peuvent demander le remboursement de leur compte courant à tout moment et la société AMANDINE est tenue.

Le jugement sera confirmé.

Y X avait déclaré devant le premier juge ' assumer en qualité de gérant de BTI les conséquences nées de l’erreur de calcul dur le taxe sur la valeur ajoutée de la dation, à savoir 39.550 Euros HT ou 47.301,80 Euros TTC', les intimés reconnaissaient être débiteurs d’une telle somme.

Il y a lieu de faire droit à la demande, dès lorsqu’il est justifiée que cette taxe sur la valeur ajoutée a été payée par la société AMANDINE'.

En pages 11 et 12 (dispositif) :

  • 'Déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 18 décembre 2009,
  • Déclaré irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la société ARDISSA contre les prétentions des intimés,
  • Confirme le jugement déféré,
  • y additant,
  • Précise, en ce qui concerne la condamnation de la société AMANDINE au paiement de somme s dues au titre du compte courant à la société PRODIM, la société X IMMOBILIER et Y X, que la compensation ne pourra être opposée à la société PRODIM, la société X IMMOBILER et Y X que sur justification du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée erronée par la société ARDISSA (anciennement 3BM),
  • Dit n’ y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
  • Fait masse des dépens et condamne la société ARDISSA d’une part, la société PRODIM, la société BTI et Y X d’autre part, à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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