Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2012, n° 10/07585

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 21 nov. 2012, n° 10/07585
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/07585

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°722

R.G : 10/07585

M. B Y

C/

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard DEROYER, Président,

Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller,

Monsieur Patrice LABEY, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2012

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur B Y

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me Marcel-clotaire LAURENT, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMEE :

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE

XXX

XXX

représentée par Me François SOUCHON, avocat au barreau de CHARTRES


Monsieur Y a été embauché par l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE (AEP) le 1er septembre 1992, par contrat du '1 septembre 1993", en qualité de professeur de mathématiques, sciences naturelles et sciences physiques sur la base d’un horaire de 21 heures dont il n’est pas contesté qu’il s’agit uniquement des heures d’enseignement. La rémunération est basée sur l’indice de la fonction publique et l’indice de départ est 294.

Il a été licencié par lettre du 8 avril 2009 pour faute grave.

Soutenant qu’il n’avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l’exécution de son contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes pour faire valoir ses droits.

Vu le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le conseil de prud’hommes de SAINT MALO qui a :

— confirmé que Monsieur Y ne remplissait pas les conditions pour prétendre au statut de cadre;

— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

— condamné l’AEP à payer à Monsieur Y les sommes suivantes

4 568 € à titre d’indemnité de préavis (2 mois de salaire), et, 456,80 € d’indemnité de congés payés afférents

9 136 € à titre d’indemnité de licenciement

1 000 € au titre de l’article 700 du CPC

Vu les conclusions déposées le 2 février et le 15 octobre 2012 et oralement soutenues à l’audience par Monsieur Y appelant;

Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2009 et oralement soutenues à l’audience par l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE (AEP) ;

MOTIFS

Sur l’incident de procédure.

Monsieur Y fait observer que l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE n’a pas respecté le calendrier de procédure notifié par avis du 12 juin 2012, en déposant ses conclusions d’intimée le 9 octobre 2012, qu’ainsi elle l’avait privé de pouvoir répondre utilement à son argumentation. Il sollicite en conséquence le rejet des conclusions de cette association.

Si l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE n’a à l’évidence et malgré les renvois accordés, pas respecté le calendrier de procédure qui lui a été notifié, il doit être relevé:

— que la procédure en matière prud’homale est orale, toute partie pouvant sous réserve du respect du contradictoire former ses demandes et ses explications oralement;

— qu’au surplus le calendrier de procédure qui a été notifié n’avait qu’une valeur indicative faute d’accord préalable des parties;

— qu’en dépit du peu de diligence de l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE pour faire connaître son argumentation à son adversaire, Monsieur Y s’est néanmoins expliqué sur le fond du litige, et n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire comme il pouvait le faire s’il ne s’était pas estimé en état de se défendre.

Sa demande tendant au rejet des conclusions de la partie intimée sera donc rejetée.

Sur le fond.

Sur la demande en rappel de salaire.

Monsieur Y a été embauché aux termes de son contrat de travail pour un horaire de 21 heures par semaine, dont il apparaît des pièces du dossier qu’il correspondait à 21 heures de cours par semaine, soit un horaire à temps plein, compte tenu des temps de préparation des cours.

Il sollicite un rappel de salaire pendant cinq ans fondé sur la différence entre un horaire mensuel de 104 heures et 72 heures par mois (horaire figurant sur les bulletins de paie depuis 2003) soit l’équivalent de 1920 heures.

Cependant, les bulletins de paie qu’il fournit à partir de l’année 2000 indiquent un horaire de 91 heures, ce qui correspond manifestement à 91 heures de cours par mois pour un horaire de cours de 21 heures hebdomadaires.

Si à compter de l’année 2003 les bulletins de paie font état de 72 heures par mois, il convient d’observer qu’ils indiquent explicitement : « équivalent en heures mensuelles à 151 heures 67 ».

Conformément à l’accord de branche du 3 avril 2001 (arrêté d’extension du 27 juillet 2002) applicable au 1er janvier 2003) confirmé plus tard par la convention collective de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du 21 août 2008 et rendue applicable au 1er septembre 2008, l’horaire de travail des enseignants du secondaire a été fixé à 1534 heures par an dont 864 heures de cours qui réparties sur 12 mois, aboutissent à un horaire de cours par lissage sur l’année de 72 heures par mois.

Monsieur Y demande un rappel de salaire fondé sur la différence pendant cinq ans entre 104 heures mensuelles par mois ( soit 24 heures par semaine) et 72 heures par mois figurant sur les bulletins de paie depuis 2003 pour aboutir à un rappel de 1920 heures.

Cependant, Monsieur Y n’apporte aucun élément susceptible d’étayer un horaire de 104 heures mensuelles de cours par mois ou même de 24 heures de cours par semaine en ce qui le concerne. De même il ne fournit pas d’éléments rapportant la réalité d’un emploi du temps de 36 semaines travaillées par an.

Et la mention de 72 heures par mois figurant sur ses bulletins de paie depuis 2003 n’est que le résultat de l’application de l’horaire de cours annuel reconnu pour un emploi à temps plein tel qu’il résulte de l’accord de branche de 2001 (applicable au 1er janvier 2003) puis de la convention collective, réparti sur 12 mois, ainsi que le démontre exactement l’employeur.

Monsieur Y sera donc débouté de sa demande en rappel de salaire.

Sur le licenciement .

La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est rédigée en ces termes:

'A la suite de l’entretien que nous avons eu le vendredi 3 avril 2009, pour lequel

vous vous êtes fait assister, où vous avez développé une agressivité

caractéristique de votre comportement, ne me laissant pas parler, me coupant

systématiquement la parole, je me vois contraint de vous licencier pour faute

grave, privative de préavis et d’indemnité.

Les observations qui vous ont été faites sans restées sans effet, l’entretien

préalable n’a apporté aucun élément nouveau.

Je pense pourtant avoir fait preuve de patience, n’avoir jamais refusé quelque

explication que ce soit, ma porte étant toujours ouverte, vous avoir écrit avec

respect, ce qui n’est pas votre cas.

D’ailleurs avant d’arriver avant cette extrémité, je vous ai délivré des mises en

garde par courrier, lesquelles n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque

contestation, courriers auxquels vous voudrez bien vous reporter, vous

demandant de vous reprendre face à vos « dérives pédagogiques» : classes non

tenues, enfants exclus de cours contre mes directives, chutes et/ou absences de

notations malgré les remarquesd!'1onsieur l’abbé d’Orsanne, Préfet des Études,

etc.

Votre comportement traduit très clairement un refus global de déférer à l’autorité

hiérarchique que je représente, que vous le vouliez ou non et qui fait

qu’aujourd’hui votre contrat ne peut plus subsister.

— Nous avons dû appliquer des « accords d’entreprise» et aussi une Convention

collective nouvelle qui a été étendue.

Lors de son application, j’ai organisé en janvier 2009 une réunion générale à

l’École pour la présenter, avec mise à disposition de celle-ci et les questions

qu’elle pouvait poser. Vous n’avez pas cru devoir venir à cette réunion comme.

aux convocations que je vous ai adressées, mise à part une très brève entrevue où

votre refus de discuter fut manifeste.

En février, j’ai remis à tous les salariés titulaires d’un CDI à temps plein le

contrat conforme à la Convention collective. Tous l’ont signé … sauf vous, pour

des raisons que j’ignore encore, puisque vous êtes incapable de me dire ce que

cela changerait pour vous, ce qui nous permettrait alors d’y apporter des

corrections. C’est un refus buté et inexpliqué, sans aucune raison semble-t-il,

que de créer des conflits récurrents et artificiels pour dire. sans doute aux autres :

« voyez, moije ne fais pas ce qu’on me dit. » Je ne vois pas d’autre explication.

Mis à part votre « refus de principe », je ne vois pas ce que ce contrat changerait

dans vos fonctions, statut, rémunération, car encore une fois et comme je l’ai

déjà dit, tout était aménageable.

Or je n’ai ni le goût ni le temps à consacrer à des conflits artificiels.

Lors de l’entretien à nouveau, vous avez été incapable de me dire, tout comme

votre conseiller, quelles étaient les modifications substantielles qu’apportait le

contrat.

Au-delà de ce problème révélateur d’un comportement de refus de l’autorité

hiérarchique, vous doublez celui-ci d’accusations graves et de calomnies que je

ne puis accepter.

Le 6 mars dernier, vous m’envoyez une LRAR pour me dire que vos fiches de

paie de janvier et février 2009 contiennent «de nombreuses anomalies» …

« Vous recevrez ultérieurement un autre courrier, » poursuivez-vous. J’attends

encore un début d’explication … que je n’ai d’ailleurs pas obtenu lors de

l’entretien du 3 avril.

Et comme rien ne vient, pour faire bonne mesure, vous passez à la calomnie et

m’écrivez gratuitement et sans aucune raison le 17 mars, que vous attendiez

« une réponse à nos récents courriers relatifs à nos fiches de paie »… (répondre à

quoi '), rajoutant au passage, démontrant ainsi votre intention de me nuire, que

«nous dénonçons avec peine l’illégalité et la malhonnêteté de vos méthodes

(pressions instantes, intimidations et menaces) dont vous faites preuve. »

Cela n’est pas acceptable et vous avez dépassé le seuil du tolérable, car je n’ai

jamais employé les prétendues méthodes que vous « dénoncez» avec qui que ce

soit. Quant à moi, je vous ai toujours écrit avec respect, ce qui est loin d’être

votre cas, et je n’ai jamais utilisé la calomnie, les propos dénigrants – comme

vous le faites – et attentatoires à ma dignité et à mon honneur.

La liberté d’expression du salarié. ne peut dégénérer en abus comme vous le

faites. Car il s’agit non seulement d’écrits mais aussi de vos propos. Vous n’avez

d’ailleurs pas hésité à dire, lors de l’entretien, que je mentais, me calomniant à

propos de l’incident physique de Madame X, survenu le 5 mars dernier.

Après votre entretien, lors du cours de physique en classe de 4 ème vous avez pris les élèves de cette classe à témoin en disant que certains professeurs étaient

victimes d’injustice dans cette École. Les élèves ont été vivement troublés par

votre affirmation.

Cela n’est pas tolérable car vous continuez votre dénigrement. Vos calomnies

sont sans fondement comme à l’habitude.

À cela, vous ajoutez une pédagogie à la dérive: il y a de moins en moins de

notes, ce qui inquiète les parents ; les programmes de physique en classes de

Seconde et de Troisième n’en sont qu’à la moitié alors que nous arrivons bientôt

au terme de l’année scolaire; le désordre continue à régner dans vos classes et

les élèves s’en amusent.

Tous ces faits et motifs font qu’effectivement votre contrat ne peut se

poursuivre, même pendant la durée d’un préavis.

Votre contrat prendra fin à la première présentation de ce courrier à votre

domicile.'

Il est établi que les rapports entre le salarié et l’employeur se sont dégradés au fil du temps et se sont cristallisés notamment sur les incidences de l’accord de branche du 3 avril 2001 (arrêté d’extension du 27 juillet 2002 et accord applicable au 1er janvier 2003) et de la convention collective de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension du 21 août 2008 et rendue applicable au 1er septembre 2008.

Monsieur Y a ainsi refusé de conclure un avenant à son contrat de travail au motif que l’employeur entendait lui imposer des conditions remettant en cause des avantages acquis.

S’il est établi que l’avenant proposé au 1er janvier 2009 instaurait de travail annuel de 1534 heures, comprenant 864 heures de cours par an soit 24 heures par semaine de cours en moyenne ( impliquant par là-même une possibilité de répartition de l’emploi du temps sur 36 semaines par an ) alors que le document contractuel précédent prévoyait un horaire de cours de 21 heures par semaine sans fixer la répartition de cet emploi du temps sur l’année (contrat de travail d’origine) et qu’en conséquence Monsieur Y était fondé à refuser de le signer, force est de constater que dans ses divers courriers de protestation il évoquait de nombreux autres griefs qui s’avèrent infondés en l’état du dossier.

L’abandon de l’indice de la fonction publique au profit d’un « taux horaire plus facile à établir » annoncé par l’employeur dans la lettre du 27 septembre 2001, est contesté par l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE dans ses écritures pages 17 18.

Or il n’apparaît pas des pièces versées aux débats que les enseignants de l’école Sainte-Marie n’auraient plus été rémunérés sur la base de la valeur du point de la fonction publique, aucune démonstration n’étant faite sur ce point.

Les bulletins de paie à compter de 2003 portant trace de 72 heures par semaine, résultent effectivement de l’application du lissage annuel du nombre d’heures de cours par application de l’accord de branche étendu de 2001.

Aucun grief ne peut être retenu à ce titre.

Monsieur Y ne rapporte aucunement la preuve de l’usage qu’il invoque (page 10 de ses écritures) selon lequel une heure de cours générait une heure de préparation, de sorte que le grief fait à l’employeur de n’avoir pris en compte qu’une partie des heures induites n’est pas fondé.

Alors qu’il invoque encore la modification résultant d’un emploi du temps sur 36 semaines annuelles au lieu de 34 semaines, l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE conteste le passage dans son établissement à 36 semaines de cours.

Or, les pièces du dossier ne révèlent pas la réalité d’un emploi du temps réparti sur 36 semaines annuelles, précision étant faite que la pièce 32 -4 du salarié est matériellement inexploitable pour établir la modification alléguée, de même que la lettre du directeur de l’école du 15 janvier 2009.

En effet cette modification ne peut être déduite de la seule date de rentrée des classes fixée au 6 septembre 2009, en l’absence de l’emploi du temps pour l’année scolaire 2009 2010, étant observé au surplus que la mention manuscrite faite à l’évidence par un des 3 salariés, en commentaire sur cette lettre du 15 janvier 2009, selon laquelle elle serait la « preuve qu’une 35e semaine allait être imposée en vertu du contrat critiqué » suffit à retenir l’absence de répartition sur 36 semaines par an.

La modification de l’évolution des points d’ancienneté ne résulte d’aucun élément alors que l’avenant proposé par l’employeur renvoyait au calcul des points d’ancienneté selon l’usage dans l’établissement.

Il en est de même des jours fériés chômés alors que l’avenant proposé reconnaissait le bénéfice de neuf jours fériés, quand bien même les pièces du dossier tendent à établir que le 1er mai 2009 a été effectivement travaillé, ce qui pouvait donner lieu le cas échéant à réclamation y compris en justice.

Si la modification du contrat de travail initial prévoyant un horaire hebdomadaire de 21 heures de cours pouvait justifier le refus de signature de l’avenant qui prévoyait un horaire de 24 heures de cours par semaine en moyenne, il apparaît néanmoins que la revendication de Monsieur Y ne portait pas sur ce seul point, mais également sur les éléments ci-dessus examinés qui n’apparaissent pas fondés.

Ainsi les courriers échangés entre les parties versés aux débats, établissent:

— que les difficultés sont apparues lors de l’entrée en vigueur de l’accord de branche de 2001 et de la convention collective du 27 novembre 2007, alors que les conditions de travail (horaire de cours heures induites, répartition de ces horaires dans l’année ….) étaient particulièrement imprécises ainsi que l’admet l’une des lettres de l’employeur ;

— qu’à compter de 2007 l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE a entendu répondre précisément et par écrits aux difficultés qui apparaissaient aux yeux de trois enseignants dont Monsieur Y ;

— que les lettres des 13 et 27 février, 6 et 17 mars 2009, et celles envoyées par un syndicat au soutien de ses intérêts, ne contiennent aucune argumentation sur les anomalies ou irrégularités qu’elles dénoncent.

Ainsi, force est de constater que face à des explications écrites précises et détaillées de l’employeur (versées aux débats), Monsieur Y par ses courriers ou ceux envoyés pour la défense de ses intérêts, invoquant le caractère défavorable des avenants proposés et la remise en cause d’avantages acquis (sans autre précision), a manifesté une opposition frontale, sans prendre le soin d’analyser précisément ses points d’accord et de divergence et sans les argumenter précisément, contribuant ainsi largement à une situation de blocage ;

Enfin, par lettre du 17 mars 2009 adressée au directeur de l’établissement Monsieur Y a dénoncé le comportement de celui-ci en ces termes : « Nous attendons une réponse prochaine à nos récents courriers relatifs à nos fiches de paie arbitrairement modifiées ainsi qu’aux avenants inacceptables que vous avez chercher à nous imposer. Nous dénonçons avec peine l’illégalité et la malhonnêteté de vos méthodes pressions instantes intimidations et menaces dont vous faites preuve en contradiction totale avec l’esprit de la loi ayant inspiré en faveur du salarié, la convention collective nationale de septembre 2008 et l’accord de branche d’avril 2001. »

Or l’accusation de méthodes malhonnêtes, et de surcroît de pressions d’intimidations et de menaces dont la réalité ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats, dépasse le droit d’expression reconnu à tout salarié, dès lors que comme en l’espèce, il dégénère en abus.

De telles accusations écrites constituent assurément une faute.

Il est à préciser que les griefs tenant aux dérives pédagogiques refus de déférer à l’autorité hiérarchique et quant à l’information des élèves du conflit avec l’employeur, ne reposent que sur des pièces (notamment le témoignage d’un seul parent d’élève), insufisamment circonstanciées et étayées pour permettre de les retenir . Il en est de même des relevés statistiques des devoirs et leçons et des lettres adressées au salarié, non corroborés par des pièces, notamment comparatives.

En revanche, alors que l’absence à la réunion d’information sur les implications de l’accord de branche de la convention collective n’est pas sérieusement contestée, le grief tenant en substance à une opposition systématique à la clarification de son statut, nécessairement inclus dans le grief tenant au refus de signature de l’avenant, et surtout celui relatif aux accusations écrites insultantes envers l’employeur, sont fondés et caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Ces griefs qui pour l’un a perduré jusqu’au déclenchement de la procédure disciplinaire le 19 mars 2009 et pour l’autre qui été commis le 17 mars 2009 ne sont pas prescrits.

Au vu du caractère récurrent du comportement dénoncé, longuement toléré par l’employeur ainsi que celui-ci le reconnaît, les faits n’étaient pas de nature à interdire la présence du salarié dans l’entreprise même pour la durée limitée d’un préavis.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Monsieur Y sollicite la reconnaissance du statut de cadre en se fondant sur l’accord professionnel du 22 octobre 1992.

S’il soutient que la qualité de cadre est reconnue aux professeurs titulaires d’une licence d’enseignement ou d’un titre 'connu équivalent’ , il se borne à affirmer que l’employeur n’a jamais contesté qu’il était 'titulaire du titre universitaire exigé pour revendiquer la qualité de cadre'.

L’employeur s’oppose à sa demande.

Alors qu’il appartient à toute partie qui revendique un droit au titre de la qualification salariale ou statutaire d’en apporter la preuve, Monsieur Y qui ne justifie pas du diplôme dont il est titulaire, ne précise même pas sa dénomination, de sorte que la cour l’ ignore.

Au surplus, l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE s’oppose à sa demande en faisant valoir sans être utilement contesté que l’accord du 22 octobre 1992 n’a pas fait l’objet d’un arrêté d’extension et ne concerne que les établissements d’enseignement privé sous contrat alors qu’elle gère un établissement hors contrat.

Monsieur Y sera donc débouté de sa demande.

Le jugement qui n’a accordé qu’une indemnité compensatrice de préavis égale deux mois de salaire tenant compte du rejet implicite du statut de cadre, sera confirmé sur les indemnités de rupture qui ne sont pas autrement contestées par l’employeur.

Monsieur Y ne démontre pas que la lettre diffusée auprès des parents d’élèves après son licenciement, comporte des éléments diffamatoires ou injurieux lui ayant effectivement créé un préjudice dans le cadre de sa recherche d’emploi, rien ne démontrant qu’elle serait parvenue à d’autres employeurs.

Alors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Monsieur Y sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le fait qu’il se serait trouvé atteint dans sa foi et dans la considération qu’il conférait aux représentants de l’église.

Il sera ordonné la remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés conformément aux termes du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

En raison des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant;

Déboute Monsieur Y de l’ensemble de ses autres demandes en cause d’appel.

Déboute l’ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE DE L’ECOLE SAINTE MARIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens d’appel seront supportés par Monsieur Y.

Le Greffier, Le Président,

G. A B. DEROYER

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