Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2013, n° 12/08431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 13 nov. 2013, n° 12/08431
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/08431
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 25 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°529

R.G : 12/08431

Mme Z X veuve Y

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Réouverture des débats / Renvoi à une autre audience

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2013

devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 26 Novembre 2012

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

Madame Z X veuve Y

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Jacques MORIN, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

L’Agent Judiciaire de l’Etat

Direction des Affaires Juridiques

XXX

XXX

représenté par Me Philippe BILLAUD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille ERNST BERGER, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

M. G-H Y a servi dans la Marine Nationale :

— du 12 février 1973 au 11 février 1974 sous durée légale

(obligations militaires)

— du 12 février 1974 au 1l février 1978 en qualité d’officier de réserve en situation d’activité (ORSA),

étant affilié au régime des pensions militaires durant toutes ces périodes.

M. Y est décédé le XXX. Il avait de son vivant

sollicité du Ministère de la Défense une attestation des services militaires relative à cette période d’activité au sein de la marine nationale.

Aux termes d’une attestation datée du 06 octobre 2006 (comportant par ailleurs une autre date au tampon mentionnant « 24 février 2011 »), il est fait mention de ces deux périodes ainsi que de la précision suivante : 'Lors de son congédiement, l’intéressé a perçu un pécule faisant obstacle à son affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l’ 'IRCANTEC'.

Mme Y a contesté par courrier du 15 mars 2011 cette mention auprès de la Direction centrale du Commissariat de la Marine sollicitant de cette dernière la délivrance d''une attestation mentionnant le droit à affiliation rétroactive de M. G-H Y au régime général des salariés ainsi qu’à L’IRCANTEC'; la direction du personnel de la Marine lui a répondu le 4 avril suivant: «  la perception d’un pécule versé en qualité d’ancien officier de réserve servant en situation d’activité fait toujours obstacle à l’établissement d’une attestation d’affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et de surcroît à l’établissement d’un état des services à valider pouvant servir à la constitution d’un dossier de retraite complémentaire IRCANTEC

Il appartient désormais à Mme Y de contacter la CARSAT afin de racheter éventuellement les périodes concernées (…) ».

Mme Y a saisi le Tribunal administratif de RENNES afin de contester cette décision du Ministère de la Défense , puis indique avoir, face aux conclusions du Ministère de la Défense soulevant l’incompétence des juridictions administratives en conséquence d’un arrêt du Conseil d’Etat du 21 novembre 1997 ayant statué dans une affaire 'quasiment identique', alors saisi le juge judiciaire; l’Agent Judiciaire de l’Etat indique pour sa part que le tribunal administratif s’est déclaré incompétent par ordonnance en date du 23 juillet 2012 pour connaitre de cette décision de rejet

Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de sécurité sociale du Morbihan saisi le 30 mars 2012 par Mme Z Y d’un recours à l’encontre de cette décision du 04 avril 2011 a confirmé celle-ci et débouté Mme Y de son recours au motif principal que: « Dès lors que M. Y a bien perçu un pécule à l’issue de ses 5 années d’exercice au sein de la Marine Nationale, conformément à l’article 84 de la loi du 13 juillet 1972, et qu’aucun remboursement n’a été effectué au profit du Trésor public, il convient de dire que Mme Y n’est pas bien fondée à solliciter l’affiliation rétroactive de son défunt mari au régime général des assurances sociales. »

Mme Y a interjeté appel le 12 décembre 2012 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir au principal l’irrecevabilité de l’appel et sollicite au subsidiaire la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant principalement valoir que :

— l’appelante sollicite l’annulation de la décision ministérielle et non de la décision juridictionnelle et n’a pas joint à sa déclaration d’appel copie de la décision contestée

— l’article 84 de la loi du 13 juillet 1972 alors en vigueur et applicable à la situation de M. Y prévoyait le versement d’un pécule au militaire sous contrat à l’expiration de sa situation d’activité si celle-ci avait duré au moins deux années.

— M. Y ayant perçu un tel pécule à l’issue de son contrat ne pouvait pas prétendre le cumuler avec une seconde prestation au titre du régime général de la sécurité sociale, et ce dans la mesure où le pécule est exclusif de tout droit à pension et qu’une seule et même période d’activité ne peut être prise en considération pour attribuer deux prestations liées à la même durée des services, ne pouvant dès lors pas bénéficier de l’affiliation rétroactive de l’article L65 du code des pensions civiles et militaires

— la demande de Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile est exhorbitante et injustifiée.

Par l’ensemble de ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, Mme Y demande en définitive à la cour de:

« Réformer le jugement dont appel,

Subsidiairement, l’annuler,

Annuler la décision du Ministre de la Défense du 4 avril 2011,

Enjoindre au Ministère de la Défense de délivrer à madame Z X, veuve Y, une attestation d’affiliation rétroactive au régime général des salariés ainsi qu’à l’IRCANTEC, pour la période des services accomplis du 12 février 1973 au 11 février 1978, par monsieur G-H Y, né le XXX à XXX, décédé le XXX à XXX

Condamner l’Etat Français à verser à madame X, veuve Y, 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Elle fait essentiellement valoir que :

— la copie du jugement déféré était jointe à l’acte d’appel, aucune nullité n’étant par ailleurs prévue par un texte au regard des arguments soulevés par l’intimé

— M. Y a perçu d’office un pécule équivalent à 3 mois ½ de solde de base, ce qui correspond à une très modeste indemnité de licenciement

— l’article L65 du code des pensions civiles et militaires institue un droit général à l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général des salariés pour tout militaire quittant le service sans pension ou solde de réforme

— les textes invoqués par l’intimé ou retenus par le tribunal ne permettent pas au cas d’espèce d’écarter ce principe, le législateur n’ayant jamais prévu le principe de non cumul de la pension de retraite avec le versement du pécule alors qu’au contraire le cumul d’un pécule avec une pension de retraite à jouissance immédiate ou différée est expressement prévu dans certains cas pour les militaires de carrière

— l’article 84 du statut général des militaires (loi de 1972) applicable à M. Y lors de sa cessation d’activité prévoyait simplement l’attribution systématique en fin d’activité d’un pécule nullement exclusive d’un droit à pension

— « dans le cas de monsieur Y (officier de réserve servant en situation d’activité en vertu d’un contrat, ayant moins de 5 ans de service), aucun texte n’interdit le cumul d’un pécule – au demeurant fort modeste – avec le droit à l’affiliation rétroactive ».

— « L’article L 65 exclut de l’affiliation rétroactive au régime général des salariés le militaire qui obtient soit une pension militaire de retraite, soit une solde de réforme, il n’exclut pas le militaire qui a perçu un pécule ».

— « l’appelante demande simplement l’application de l’article L 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n’est contrecarré, ni contredit, par aucun article du statut général des militaires applicable à monsieur Y, ni par aucun article du code des pensions »

— « Il serait profondément inéquitable que les militaires sous contrat, tels les ORSA, en raison de la perception d’un pécule, qui leur a été attribué d’autorité et non pas sur demande, ne puissent être en outre affiliés au régime général des salariés »

— « Il suffit donc que le Ministère de la Défense remette à la veuve de monsieur G-H Y une attestation d’affiliation pour que le régime général lui verse une pension de réversion tenant compte des 5 années passées par monsieur G-H Y au service de l’Etat »

— « Madame l’Agent judiciaire du Trésor qui conclut pour l’Etat semble faire fi des charges qui grèvent les cabinets d’avocats et du fait que les honoraires d’avocat représentent un coût complet (rémunération nette, cotisations sociales, maladie, prévoyance, retraite, salaire et charges du personnel, frais de location de locaux, congés, électricité, chauffage, matériel etc … ) Si l’on calculait le coût horaire total de madame l’Agent judiciaire du Trésor, il serait probablement plus élevé que le coût horaire d’un avocat. »

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la connaissance du refus de faire procéder à l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale relève de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale alors même que le litige à caractère individuel résulte de la décision d’une autorité administrative dès lors qu’elle agi comme en l’espèce en qualité de gestionnaire d’un régime de sécurité sociale.

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant qu’il apparaît de l’étude des pièces du dossier que la copie du jugement déféré était jointe à l’acte d’appel et que Mme Y a sollicité en définitive la réformation du jugement déféré; qu’il apparaît ainsi que son appel régulierement interjeté dans les formes et délais est recevable

Au fond

Considérant que l’article L65 du code des pensions civiles et militaires, dans sa version applicable tant au moment où M. Y a quitté le service (1978) qu’actuellement dispose notamment que « le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l’assurance vieillesse, dans la situation qu’il aurait eue s’il avait été affilié au régime général des assurances sociales ( et à l’Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

L’agent non susceptible de bénéficier de l’affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d’une manière effective sur son traitement ou sa solde.(…) »

Que l’article L65 du code des pensions civiles et militaires institue donc en son alinéa 1er le principe d’un droit général à l’affiliation rétroactive à l’assurance vieillesse du régime général des salariés pour tout militaire non pensionné ou non réformé quittant le service; qu’ainsi les militaires qui quittent le ministère de la défense quelle que soit la cause (fin du contrat par exemple ), sans avoir obtenu une pension de retraite militaire (qui ne peut pas être attribuée avant 15 ans de service) sont affiliés rétroactivement au régime général pour leurs années de services effectuées à la défense; que ses services sont alors pris en compte dans le calcul de la pension de retraite du régime général au moment de la mise à la retraite.

Que ce même article, notamment en son alinéa 2 prévoit cependant qu’un militaire non pensionné ou non réformé puisse ne pas être susceptible de bénéficier de l’affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière (position qui lui confère alors un droit à remboursement).

Considérant qu’il convient de déterminer au cas d’espèce si M. Y (qui n’a été à aucun moment pensionné ou réformé militaire), officier de réserve servant en situation d’activité -ORSA- pendant 04 ans de service à ce titre et ce en vertu d’un contrat conclu dans la continuité de la réalisation de son service national d’un an, appartenait par l’effet de disposition ou principe dérogatoires au principe général dudit article L65 à la catégorie des « agents non susceptibles de bénéficier de l’affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales ».

Que la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicable au cas d’espèce, disposait dans ses articles 84 et 86 figurant au chapitre « officiers de réserve servant en situation d’activité » :

Article 84: « A l’expiration de la situation d’activité, sous réserve que celle-ci ait duré au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, l’intéressé reçoit un pécule et, si le contrat souscrit le permet, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis »

Article 86: « L’officier de réserve qui a accompli au moins quinze années de services civils et militaires effectifs tels qu’ils sont définis par le code des pensions civiles et militaires de retraite peut opter, soit pour le pécule prévu à l’article 84, soit pour l’attribution d’une pension de retraite ».

Que l’article 84 trouvait à s’appliquer à M. Y à sa cessation d’activité en 1978, l’intéressé ayant reçu en conséquence un pécule.

Que le principe trouvant à s’appliquer lors de la cessation d’activité de M. Y selon lequel le versement d’un pécule militaire est exclusif de tout droit à pension résulte de plusieurs dispositions légales et reglementaires, à savoir l’article 86 du statut qui le déclinait expressement pour les ORSA ayant au moins 15 ans de services et les articles R59 et R60 du code des pensions civiles et militaires le déclinant expressement au moins depuis 1964 pour le corps des sous-officiers.

Que ce principe trouvait donc necessairement à s’appliquer à la situation des ORSA ayant au moins deux années de service sous contrat, bénéficiaires d’un pécule à leur cessation d’activité ; que cette application est confortée par les dispositions transitoires mises en oeuvre en 2000 à l’occasion de la suppression du statut des ORSA et sa substitution par celui des officiers sous contrat dans la mesure ou l’article 86-1 de la loi du 14 mars 2000 dispose: «La qualité d’officier sous contrat se substitue à celle d’officier de réserve servant en situation d’activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve servant en situation d’activité (…) à titre transitoire (…) pour ceux dont le contrat en cours arrive à échéance dans les deux années(…) s’ils le demandent, conservent le bénéfice des dispositions relatives à l’attribution d’un pécule ou au droit d’option entre le pécule et l’attribution d’une pension de retraite », ces dispositions maintenant pour tout ORSA devenu officier sous contrat ( sous la seule condition que son contrat en cours arrive à échéance dans les deux années) le principe selon lequel le versement d’un pécule militaire est exclusif de tout droit à pension de retraite ; que plus précisemment encore, l’article 22 du décret du 08 juin 2000 pris en application dudit article 86-1 susvisé maintient expressement ledit principe puis qu’indiquant que «le versement du pécule est exclusif de toute affiliation rétroactive à un régime de retraite » (sous réserve d’un reversement du pécule) pour l’officier sous contrat issu des officiers de réserve servant en situation d’activité, qui a accompli au moins deux années en plus de la durée de service militaire actif, en qualité d’officier de réserve servant en situation d’activité.

Qu’il importe peu à cet égard qu’un cumul de pécule avec une pension de retraite soit prévu dans certains cas pour les militaires de carrière comme l’avance Mme Y, ceux-ci bénéficiant sous certaines conditions de droits spécifiques distincts de ceux des officiers sous contrat.

Considérant que les ORSA qui ont servi pendant une durée minimum de deux ans en plus des obligations légales recevaient d’office et par l’effet de la loi un pécule, lequel était et reste dans ses conséquences exclusif de tout droit à pension; qu’il n’est pas contesté que M. Y a perçu un pécule à la suite des services qu’il a accomplis en qualité d’officier de réserve en situation d’activité, pendant la période du 12 février 1974 au 11 février 1978 ; que le versement de ce pécule, même réalisé d’office, était et reste exclusif d’une seconde prestation liée à la durée des services déjà retenue pour l’attribution du pécule; que M. Y n’aurait pas pu prétendre le cumuler avec une seconde prestation au titre du régime général de la sécurité sociale; qu’il n’aurait donc pas pu légalement bénéficier ultérieurement d’une affiliation rétroactive au titre de l’article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour la période correspondant à son engagement sous contrat; qu’en conséquence, Mme Y n’est pas bien-fondée à solliciter l’affiliation rétroactive de son défunt mari au régime général des assurances sociales pour la période correspondant à l’ engagement sous contrat de celui-ci, soit du 12 février 1974 au 11 février 1978 ; que l’autorité administrative compétente était tenue, en l’absence de reversement du pécule, de rejeter la demande correspondant à cette période. Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré rejetant la demande de Mme Y au regard de la période allant du 12 février 1974 au 11 février 1978.

Que cependant, la demande de Mme Y portant également sur la période antérieure (du 12 février 1973 au 11 février 1974) au cours de laquelle M. Y était sous durée légale ( en exécution du « service militaire obligatoire »), il convient de recevoir les observations des parties sur l’application au regard de la demande d’affiliation rétroactive de cette période (et donc de validation gratuite de celle-ci) des dispositions des articles L. 351-3,4° et R. 351-12, 6° du code de la sécurité sociale prévoyant que pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse, sont prises en considération notamment les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service militaire légal ;

Qu’il y a lieu de réouvrir les débats à cet effet dans les conditions fixées comme suit au dispositif .

Qu’il convient dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes en frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Y au regard de la période allant du 12 février 1974 au 11 février 1978.

ORDONNE quant à la demande de Mme Y portant sur la période allant du 12 février 1973 au 11 février 1974 la réouverture des débats à l’audience du mardi 04 mars 2014 à 9h 15

afin de recevoir les observations des parties sur l’application au regard de la demande d’affiliation rétroactive de cette période des dispositions des articles

L. 351-3,4° et R. 351-12, 6° du code de la sécurité sociale prévoyant que pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse, sont prises en considération notamment les périodes pendant lesquelles l’assuré a effectué son service militaire légal.

Réserve les frais irrépétibles.

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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