Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2013, n° 12/04331

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 20 déc. 2013, n° 12/04331
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 12/04331

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°593

R.G : 12/04331

Association LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL

C/

M. J F

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,

Madame Mariette VINAS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Novembre 2013

devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe , après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 décembre 2013, comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANTE :

Association LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL,

représentée par Monieur L H, Directeur du territoire

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Laëtitia CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur J F

XXX

XXX

représenté par Me Anne-Aymone PEDELUCQ, avocat au barreau de X.


FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

La Fondation d’Auteuil a engagé Monsieur F en qualité de Directeur du collège privé et de l’internat éducatif et scolaire Saint Y, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2008, Niveau 5 de l’accord « Fonctions cadres, AES et Educatitves » du 6 juin 2000 applicable au sein de la Fondation, Monsieur F percevait une rémunération mensuelle brute de 3.800 €. En dernier lieu, la rémunération de Monsieur F s’élevait à 4.073,20 €.

Par lettre du 18 mai 2010, son licenciement lui a été notifié pour des défaillances managériales constituant une cause réelle et sérieuse.

Contestant le motif de son licenciement, Monsieur F a saisi le Conseil de Prud’hommes de X le 30 septembre 2010, invoquant l’absence de motif réel et sérieux, un non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement et un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, Monsieur L H.

Par jugement en date du 19 avril 2012, le Conseil de Prud’hommes de X a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la procédure irrégulière, et a condamné la Fondation à verser à Monsieur F :

—  68.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  11.196 € à titre d’indemnité pour privation du logement de fonction,

—  6.154,74 € à titre d’indemnité pour utilisation de son véhicule personnel dans le cadre de déplacements professionnels,

—  1500 € au titre de l’article 700 du CPC.

La Fondation a relevé appel du jugement.

Suivant conclusions en date du 9 août 2013, la FONDATION demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur F à verser à la Fondation la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Suivant conclusions du 3 octobre 2013, Monsieur E demande à la cour la confirmation du jugement entrepris sauf sur le quantum des frais de trajets. Il sollicite au titre de l’indemnisation des frais de trajet de son domicile à son lieu de travail la somme de 12.277 € et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRÊT

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :

« Nous sommes au regret de vous informer que les explications recueillies ne nous ayant pas convaincus, nous nous trouvons dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement de votre poste de Directeur d’Etablissement scolaire pour cause réelle et sérieuse.

Les faits qui nous ont amenés à engager cette procédure sont les suivants :

XXX

Nous avons constaté une certaine défaillance dans l’exécution de vos fonctions managériales et des difficultés dans l’animation de votre équipe. Depuis plus de 8 mois, nous avons constaté l’existence d’une situation conflictuelle entre vos collaborateurs et vous-même.

Le 9 juillet 2009, dans le cadre de votre entretien de progrès, je vous ai notifié par écrit que votre communication et votre style managérial devaient s’améliorer dans le cadre d’une poursuite de votre intégration au sein de la Fondation d’Auteuil.

Ayant, pris la mesure de l’importance de cet enjeu, je vous ai proposé une démarche de «coaching», pour vous accompagner à surmonter cette situation. Afin de vous aider à discerner ce besoin, vous avez rencontré la responsable RH Activité à la rentrée scolaire 2009. Vous n’avez pas jugé adapté de bénéficier de ce type de soutien.

Cette situation de tension avec vos collaborateurs s’est matérialisée, le 20 novembre 2009 par une question posée en réunion des délégués du personnel.

Dans cette question, il était souligné que vous dévalorisiez et discréditiez le personnel devant les élèves.

A la suite de cela et après vérification des faits, je vous ai remis le 23 novembre 2009 une lettre notifiant ce dysfonctionnement et vous demandant à nouveau d’adapter votre communication et votre posture managériale.

Par ailleurs, afin que vous mesuriez précisément les attendus de la Fondation d’Auteuil par rapport à votre fonction, nous nous sommes rencontrés le 19 novembre 2009 dans le prolongement de votre entretien de progrès. Dans le cadre de cet échange nous avons à nouveau évoqué certaines de vos difficultés notamment managériales et de communication et je vous ai fixé des objectifs de travail pour l’année 2009/2010.

Ces objectifs ont été formalisés dans un document et s’articulaient autour de 4 thèmes : activité, management, développement et posture.

Pour vous aider, à atteindre ces objectifs, je vous ai à nouveau proposé de bénéficier d’un accompagnement managérial pour vous permettre d’améliorer vos relations avec votre équipe.

La mise en place de la procédure et une certaine inertie de votre part ont fait que cette mesure

d’accompagnement ne s’est mise en place qu’en mars 2010.

Un autre incident est intervenu le 12 février 2010. De nouveau en séance des délégués du personnel, votre attitude décalée envers le personnel du collège et de l’Internat éducatif et scolaire est pointée. La question posée est la suivante : « Une partie de l’équipe éducative du collège a été choquée par des propos dénigrants envers du personnel du collège et l’IES. Que proposez-vous '»

Pour faire face cette nouvelle situation conflictuelle, je vous ai convoqué pour évoquer les faits et les comprendre et je vous ai rappelé que des faits du même genre vous avez déjà été reprochés en novembre 2009.

Malgré cette mise au point, la situation ne s’est pas apaisée, le 19 mars 2010, les représentants du personnel du collège portent à ma connaissance un courrier de 4 pages : « Nous dénonçons une attitude abusive et cassante du directeur de critiquer et d’émettre des propos dégradants à l’égard des membres du personnel … usant et dégradant un directeur ne doit pas critiquer un enseignant ou un éducateur face à ses élèves ou à ses collègues ».

Malgré les différents éléments pointés relatifs à votre posture managériale et en dépit de l’action de coaching mise en place, vous n’avez pas jugé bon de faire évoluer votre attitude.

Vos difficultés managériales persistent et vous continuez à éprouver manifestement des difficultés dans la réalisation de vos missions et des objectifs fixés.

Votre comportement est préjudiciable à notre activité et ne nous permet pas donc d’envisager la poursuite de notre collaboration. En conséquence, et eu égard aux missions dont la Fondation d’Auteuil est en charge, nous vous notifions par la présente votre licenciement de votre poste de Directeur d’établissement Scolaire pour cause réelle et sérieuse.

L H

Directeur de Territoire Bretagne ».

Sur le licenciement

La Fondation explique avoir été rapidement alertée par les enseignants de l’établissement sur les

difficultés relationnelles qu’ils rencontraient avec Monsieur F en raison d’un management et d’une communication inadaptés. Elle soutient que lors de l’entretien de progrès du 9 juillet 2009, le directeur reconnaissait ne pas avoir trouvé la bonne posture. Les difficultés persistant et des incidents étant signalés par les délégués du personnel en novembre 2009 et février 2010, de nouveaux entretiens avec le Directeur territorial, Monsieur H avaient lieu en octobre et novembre 2009 et des mises en garde par courriers étaient adressés à Monsieur F. Le 19 mars 2010, l’ensemble de l’équipe éducative dénonçait de nouveau l’agressivité, les propos dégradants et un problème de communication et refusait de continuer à travailler dans ces conditions, menaçant de faire usage de leur droit de retrait.

La FONDATION soutient que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une des parties. Elle estime que l’autoritarisme et le manque de respect déstabilisent les membres de son équipe a entraîné de nombreux départs d’enseignants du Collège au cours des années où Monsieur F était en poste, soit 2009 et 2010.

La Fondation explique qu’elle s’est efforcée d’assister Monsieur F au travers de nombreux entretiens et en lui fixant des objectifs par écrit pour préciser ses attentes, en lui proposant à plusieurs reprises, de bénéficier de formations sur le management et la communication que le salarié n’a pas cru bon suivre alors qu’il était pourtant conscient de ses difficultés comme le montrent ses réponses écrites ou les comptes rendus d’entretiens.

La FONDATION soutient que les arguments purement procéduraux développés par le salarié sont inopérants. Elle précise aussi qu’elle a rapidement dispensé Monsieur F de l’exécution du préavis, à compter du 14 juillet et jusqu’au 19 septembre.

Elle fait aussi valoir que la lettre de licenciement peut être établie par le représentant de l’employeur, sans même qu’il soit justifié d’une délégation de pouvoir écrite, puisque cette délégation peut être tacite et découler des fonctions du représentant qui conduit la procédure de licenciement et, qu’en l’espèce, la lettre de licenciement a été signée par Monsieur H, Directeur Territorial Bretagne qui est notamment en charge, sur le secteur qui lui est confié, de la gestion du personnel et qui était destinataire du courrier adressé, le 19 mars 2010, par l’ensemble du personnel. Elle précise que Monsieur F n’a jamais contesté, au cours de la relation contractuelle, la légitimité de Monsieur H à lui adresser des rappels à l’ordre écrits.

La FONDATION soutient que le statut du chef d’établissement du second degré de l’enseignement catholique, dont Monsieur F revendique l’application, ne présente

aucun caractère obligatoire pour la Fondation d’Auteuil.

La FONDATION ne conteste cependant pas que le contrat de travail faisait uniquement référence au Protocole Social et non au statut du chef d’établissement du second degré, protocole qui ne reprend pas les dispositions du statut du chef d’établissement en matière de licenciement, précisant que la convention conclue entre l’Archevêché de Paris, la Province de France de la Congrégation du Saint Esprit et la Fondation ne prévoit aucun engagement quant à l’application du statut du chef d’établissement du second degré.

Monsieur F soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour trois motifs :

— Défaut de pouvoir de Monsieur L H, signataire de la lettre de licenciement,

— Non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement,

— Les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne constituent pas un motif réel et sérieux.

Monsieur F expose que seuls les statuts de l’association peuvent déterminer les personnes ayant le pouvoir de notifier un licenciement, spécialement pour les associations régies par la loi du 16 juillet 1901 ou fondation reconnue d’utilité régie par la loi du 23 juillet 1987 constituée pour la réalisation d’une 'uvre d’intérêt général et à but non lucratif, mais qu’en l’espèce, la Fondation d’Auteuil n’a pas produit ses statuts et rien ne permet de vérifier que Monsieur H avait cette compétence alors qu’il n’est pas le représentant légal de la Fondation d’Auteuil. Il précise que son contrat de travail a été signé par le directeur régional ouest, Monsieur C D en vertu d’une délégation, délégation que Monsieur H ne justifie ni même n’allègue avoir reçue, se contentant d’affirmer qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un écrit et que la jurisprudence admet les délégations tacites.

Il ajoute que l’article 2 du préambule de l’accord cadre du 7 juillet 2008 stipule que la Fondation d’Auteuil «prend en compte, chaque fois que cela est possible, les dispositions et textes statutaires de l’Enseignement Catholique privé non agricole mais en les adaptant à ses spécificités ». Or, le protocole social auquel se réfère la Fondation d’Auteuil ne contient aucune disposition spécifique au licenciement d’un chef d’établissement et ne concerne que les personnels éducatifs : éducateurs, moniteurs éducateurs, et maîtresses de maison. Le protocole social ne vise d’ailleurs pas la fonction de directeur de collège même dans sa catégorie E la plus élevée, confirmant que ce protocole ne s’applique pas aux directeurs d’établissements. L’avenant du 6 juin 2000 précise à l’article 1.2 que les directeurs fonctionnels sont exclus du champ d’application.

Monsieur F souligne ensuite qu’il n’a fait l’objet d’aucun reproche ou critique sérieuse et que les faits relatés dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes sans consistance objective, que ses qualités personnelles ont été relevées lors de l’entretien de progrès du 16 juillet 2009 et l’audit effectué en juin 2009 ne relève aucune critique à son encontre. Il considère que hausser le ton pour se faire entendre par des éducateurs inattentifs n’est pas un fait répréhensible et que rappeler aux éducateurs que la ponctualité évite de laisser quelques minutes les élèves livrés à eux-mêmes au risque de confrontations physiques, n’est pas critiquable et relève de la mission du Chef d’Etablissement.

Monsieur F rappelle aussi qu’en application de l’article L 2315-12 du code du travail dispose que les demandes des délégués du personnel et les réponses sont soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Il fait état non seulement de l’imprécision des faits supposés mais encore de la totale irrégularité des documents produits par l’employeur.

Sur ce

Le contrat de travail a été signé par le directeur régional visant une délégation de la FONDATION alors que la lettre de licenciement est signée du directeur de Territoire. Malgré les doutes exprimés par le salarié sur les pouvoirs de Monsieur I en matière de licenciement, la FONDATION n’a pas cru devoir produire les statuts de l’association. Or, les délégations de pouvoirs dans les associations doivent s’apprécier avec rigueur.

Il est précisé à l’article 2 du préambule de l’accord cadre du 7 Juillet 2008 que la convention d’entreprise négociée par la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL « prend en compte chaque fois que cela est possible, les dispositions et textes statutaires de l’Enseignement catholique privé non agricole mais en les adaptant à ses spécificités». Or, il résulte des articles 3-4.7.2 et 3-5.2 que toute mesure de licenciement doit faire l’objet d’une information préalable de l’autorité de tutelle et obtenir son accord exprès, et que la notification du licenciement doit intervenir avant le 1er mars de l’année en cours. Là encore, la FONDATION s’est contenté de rejeter l’application de ces textes. La FONDATION exprime pourtant clairement son appartenance à l’enseignement catholique. Le protocole n’est pas applicable aux chefs d’établissement.

En conséquence, le conseil a retenu à juste titre que la procédure était irrégulière.

En outre, le conseil des prud’hommes a justement retenu que les faits visés sont totalement imprécis, qu’il n’est reproché de façon au salarié aucun propos désobligeant ou injurieux, qu’un seul incident est décrit au mois de novembre 2009 et si la FONDATION répète à l’envie que Monsieur F dénigre les éducateurs devant les élèves, il est établi et non contesté que le rappel à l’ordre a eu lieu en salle des professeurs alors qu’aucun élève n’était présent.

Sans qu’il soit nécessaire de reprendre la liste des irrégularités dans la tenue, ou l’absence de tenue du registre des délégués, il convient de retenir que ne sont produites par l’employeur pour justifier des motifs du licenciement que des feuilles volantes non datées, ne relatant aucun fait précis et non signées.

Le licenciement s’appuie notamment sur un « courrier de 4 pages» qui en réalité se compose de deux fois le même signalement, dactylographié, anonyme et non daté, faisant la liste des manques de moyens, de personnel, qui n’ont rien à voir avec les faits reprochés à Monsieur F en poste depuis un an.

Enfin, il peut être observé que la FONDATION tout en estimant que le licenciement était fondé avait prévu la présence de Monsieur F pour la rentrée scolaire puisque contrairement à ses conclusions, il résulte des courriers du 8 juin 2010, que la dispense de préavis n’était valable que du 14 juillet au 31 août 2010 et par lettre du 15 juillet 2010, et que ce n’est que le 31 août que la dispense de préavis a été repoussée au 19 septembre 2010. Mais aussi qu’alors que la FONDATION fait état de faits du mois de novembre et de févier, la procédure de licenciement a été mise en place après la date utile, en mars, pour que Monsieur F postule à un nouveau poste à la rentrée suivante.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les demandes formées au titre du licenciement

La Fondation entend relever le caractère excessif des sommes accordées au salarié, qui correspondent à près de 16 mois de salaire, et souligne que l’ancienneté de Monsieur F était à peine supérieure à 2 ans. Elle estime que Monsieur F pouvait suivre une formation et que s’il n’a pas participé au mouvement de l’emploi qui lui aurait permis de retrouver un emploi d’enseignant, il conservait cependant la possibilité d’obtenir sa réintégration par l’intermédiaire de la Commission Départementale de l’emploi.

Monsieur F rappelle qu’en lui notifiant le licenciement après le 1er mars 2010 pour des faits datant du 10 novembre 2009, la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL l’a privé de la possibilité d’être inscrit dans «le mouvement de l’emploi» de la rentrée scolaire.

Le montant des dommages et intérêts a été justement évalué par le conseil et sera confirmé.

Sur les frais de logement, les frais de trajet et les frais professionnels

La FONDATION D’AUTEUIL soutient que, bien que Monsieur F ne disposait d’aucun droit à bénéficier d’un logement de fonction pour lui et sa famille, elle a mis à sa disposition un logement, et ceci dès son embauche, comme celui-ci le reconnaissait d’ailleurs dans un courrier du 11 août 2008 et comme le montrent les bulletins de salaire qui font bien apparaître l’existence d’un avantage en nature logement.

Elle précise qu’à la rentrée scolaire 2009, c’est Monsieur F lui-même qui indiquait ne plus souhaiter bénéficier du logement de fonction qui lui avait été attribué, dans la mesure où son épouse ne pouvait déménager à PRIZIAC et qu’il a dès lors pu, comme en atteste Monsieur B, utiliser une chambre mise à sa disposition la semaine, ce qui lui permettait d’augmenter son salaire net par la suppression corrélative de l’avantage en nature logement, augmentation du salaire dont le conseil n’a d’ailleurs pas tenu compte.

La FONDATION soutient ensuite n’avoir aucune obligation légale de prendre en charge les frais de déplacements domicile/lieu de travail réalisés par les salariés avec leur véhicule personnel et qu’il est par ailleurs totalement indifférent que les horaires de travail du salarié aient été incompatibles avec les horaires de transports en commun, puisque le salarié étant logé sur place.

La FONDATION rappelle enfin que le salarié avait à sa disposition un véhicule de fonction lui permettant d’effectuer ses déplacements professionnels et il ne produit qu’un tableau qu’il a lui-même établi pour déterminer le montant de la créance alléguée, tableau qui mentionne l’utilisation de son véhicule personnel, le 3 juillet 2009 pour se rendre à X alors qu’il a pourtant signé le registre d’utilisation du véhicule de la Fondation pour le même déplacement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, les règles applicables au sein de la Fondation subordonnent expressément le remboursement de frais professionnels à la production de justificatifs, qui doivent être remis dans un délai raisonnable.

Sur ce

Il sera observé que le tableau récapitulatif des frais professionnels produit par Monsieur F de ses déplacements professionnels, notamment pour se rendre à des réunions ou formations, précise la date, la destination, le kilométrage et l’objet de la mission pour les déplacements effectués avec sa voiture personnelle du 23 avril 2009 au 13 juillet 2010 alors que la FONDATION ne verse qu’une feuille mentionnant l’utilisation de la voiture de service les 3 et 6 juillet 2009 et un remboursement d’essence du 19 juin 2009.

En application de l’article 4.2.3. du statut de chef d’établissement, Monsieur F la possibilité devait bénéficier d’un logement de fonction. Il n’est justifié que de mise à disposition d’une chambre pour laquelle un avantage en nature a été décompté jusqu’à sa suppression des bulletins de paie en septembre 2009.

Le conseil a justement indemnisé Monsieur F sur la base de la location d’un appartement pour une famille avec trois enfants (933 € x 12 mois) soit 11.196 Euros,

C’est donc à bon droit que le Conseil a rejeté la demande au titre des frais de trajets domicile/lieu de travail, dès lors que l’employeur n’avait aucune obligation légale ou conventionnelle et ce, d’autant qu’il est fait à la demande de logement de fonction.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur l’ensemble de ces chefs de demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur F les frais engagés et la FONDATION qui succombe devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

CONDAMNE la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL à payer à monsieur F la somme de 1,500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D’AUTEUIL aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :

G. A C. ELLEOUET-GIUDICELLI

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  2. Code du travail
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