Cour d'appel de Rennes, 7 octobre 2016, n° 14/07693
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, 7 oct. 2016, n° 14/07693 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 14/07693 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°322
R.G : 14/07693
M. X Y
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT,
Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2016
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur X Y
chez M. B C
XXX
XXX
représenté par Me Etienne BOITTIN substituant à l’audience Me D E, Avocats au
Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
La SARL COMI SERVICE prise en la personne de son représentant légal
Z.I. de Montbertrand
Rue de la Plaine
XXX
représentée par Me Daniel LAMBERT, Avocat au
Barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon plusieurs contrats d’intérim conclus à compter du 13 septembre 2006 jusqu’à la fin de l’année 2011, M. X Y a travaillé au profit de la société Comi service, puis il a conclu un contrat à durée indéterminée en date du 13 février 2012 concernant un poste de monteur échafaudeur.
Sollicitant la production de plusieurs documents ainsi que des bulletins de paie de plusieurs salariés, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Saint-Nazaire pour obtenir paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 11 septembre 2014, le conseil de prud’hommes a débouté M. X
Y de ses demandes.
Pour statuer ainsi, le conseil a constaté que la société Comi service avait produit les bulletins de paie de cinq salariés et a rejeté la demande de production des autres pièces. Il a pris acte de ce que le contrat de travail prévoyait une reprise d’ancienneté et il a dit que M. X
Y avait bénéficié de la prime accordée à ce titre. Concernant la prime d’intéressement et de participation, il a noté qu’il devait en bénéficier à l’issue de l’année 2012.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. X Y conclut à l’infirmation de la décision déférée et il sollicite la condamnation de la société Comi service au paiement des sommes suivantes :
— 981,20 bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté et 98,22 bruts au titre des congés
payés afférents,
— 5.851,52 à titre de rappel de prime d’intéressement,
— 8.783,35 à titre de rappel de prime de participation,
— 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également la remise sous astreinte de divers documents.
M. X Y fait valoir qu’il était en droit d’obtenir la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 13 septembre 2006 et il précise qu’il n’a perçu la prime d’ancienneté qu’à compter de son embauche, ce qui ne correspond pas aux dispositions de l’article 16 de la convention collective. Il déduit également de la reprise de son ancienneté qu’il doit percevoir les primes d’intéressement et de participation à partir de 2009.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Comi service conclut à l’irrecevabilité des prétentions de M. X
Y et à leur rejet, à la confirmation du jugement.
Concernant la prime d’ancienneté, elle soutient avoir exécuté son engagement quant à la reprise de l’ancienneté de M. X
Y et elle précise que ce dernier ne peut pas se fonder sur les avenants de la convention collective des 17 mars 2009 et 18 mars 2011 qui n’ont pas été étendus.
S’agissant de la prime d’intéressement formée à compter de septembre 2006, elle précise que cette demande est prescrite et qu’en outre, M. X Y était salarié de diverses entreprises d’intérim et n’avait pas vocation à bénéficier de celle-ci.
Sur le rappel de prime de participation, elle soutient que la reprise d’ancienneté au 13 septembre 2006 ne lui permet pas de prétendre à ces primes pour les années antérieures à la date de la conclusion du contrat puisqu’il ne faisait pas partie de l’effectif de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de prime d’ancienneté
Par courrier en date du 11 janvier 2012, la société
Comi service a formulé une proposition
d’embauche au profit de M. X
Y pour un poste d’ouvrier, assortie d’une reprise de
son ancienneté à compter du 13 septembre 2006. Elle a précisé qu’il bénéficierait dès la
conclusion du contrat de la prime d’ancienneté applicable aux personnels de sa catégorie pour
trois années d’ancienneté.
Par courriel en date du 2 février 2012, le service du personnel de la société Comi service a
précisé que dès son embauche, M. X Y devait bénéficier d’une prime d’ancienneté
de 3 %, puis à compter du 1er novembre 2012 d’une prime de 6%.
M. X Y n’a pas formalisé la réponse en renseignant le document prévu pour la
réponse mais le 13 février 2012, il a signé un contrat de travail reprenant les mêmes
conditions de rémunération que celles mentionnées dans la proposition. Les bulletins de
salaire émis par la société Comi service précisent que sa date d’entrée est le 13 janvier 2009.
La reprise d’ancienneté de M. X Y au 13 septembre 2006 est différente de la
perception de la prime d’ancienneté au sujet de laquelle l’employeur avait expressément
précisé que pour son calcul, une ancienneté de trois ans serait prise en considération. Mais en
tout état de cause, la société Comi service justifie de ce qu’en réalité, M. X Y a
bénéficié d’une prime d’ancienneté de 6 % à compter du 1er mars 2012 ainsi que cela est
mentionné sur ses bulletins de paie. L’employeur a donc fait rétroagir au 13 janvier 2006 les
effets de la reprise de l’ancienneté de M. X Y quant au versement de la prime
d’ancienneté.
Les avenants à la convention collective en date des 17 mai 2009 et 12 avril 2010 invoqués
par M. X Y n’ont pas fait l’objet d’une extension et ne sont dès lors pas applicables.
En conséquence, la demande de rappel de la prime d’ancienneté n’est pas fondée, M. X
Y ayant été rempli de ses droits.
Sur le rappel des primes
Outre la prescription d’une partie des demandes compte tenu de la date de saisine du conseil
de prud’homme, la demande de rappel de prime d’intéressement et de participation ne peut
pas aboutir pour la partie non prescrite dans la mesure où l’employeur, dans le cadre de la
proposition d’embauche, ne s’est pas engagé à faire rétroagir au 13 septembre 2006 les effets
de l’ancienneté quant au versement de ces primes. En effet, ces dernières n’ont pas été
évoquées et aucune stipulation n’a été insérée dans le contrat de travail à leur sujet. Il s’en
déduit que M. X Y ne pouvait prétendre à leur versement qu’à compter du 13
février 2012, date de la prise d’effet du contrat de travail, ce que la société intimée justifie
avoir respecté puisqu’elle justifie de leur règlement ainsi que cela ressort des pièces versées
aux débats.
Au surplus, M. X Y ne peut se fonder sur les requalifications judiciaires des
contrats de travail de certains intérimaires embauchés alors que lui-même n’a pas formulé de
demande en ce sens.
Enfin, l’égalité de traitement entre les salariés a été respectée dans la mesure où la société
Comi service a justifié avoir procédé au paiement de ces primes à compter de la signature du
contrat de travail à durée indéterminée comme elle l’a fait pour les autres salariés se trouvant
dans la même situation.
En conséquence, le jugement est confirmé dans sa totalité.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. X Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Textes cités dans la décision