Cour d'appel de Rennes, 18 mai 2016, n° 15/00887

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 18 mai 2016, n° 15/00887
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/00887
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 7 décembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°215

R.G : 15/00887

XXX, venant aux droits de la SAS TRANSPORTS ROUXEL FRERES

C/

CPAM DU MORBIHAN

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 MAI 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Sophie LERNER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mars 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Décembre 2014

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES

****

APPELANTE :

XXX,

venant aux droits de la SAS TRANSPORTS ROUXEL FRERES

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Mme LE STRAT, en vertu d’un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 septembre 2008, la société transports Rouxel (la société), aux droits de laquelle vient la société Rouxel Citerne, a établi une déclaration d’accident du travail concernant Y X, son salarié en qualité de chauffeur routier, décédé suite à la perte de contrôle de son camion sur l’autoroute A84.

A l’issue de l’instruction du dossier, la CPAM du Morbihan (la Caisse) adressait à la société une lettre datée du 17 novembre 2008, réceptionnée le 19 novembre 2008, ayant pour objet, s’agissant du dossier de M. X, la « Consultation du dossier avant décision sur accident du travail » , et rédigée en ces termes :

« Je vous informe qu’à ce jour l’instruction du dossier cité en référence est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne parait plus devoir intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article R441-11 du code de la Sécurité Sociale, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de ce dossier au siège de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Vous pourrez si vous le juger utile, formuler vos observations sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie en cause

Pour ce faire, vous disposez d’un délai maximal de 10 jours pour faire valoir vos arguments.

A l’issue de ce délai, la Caisse notifiera sa décision à votre salarié(e) et, en l’absence de manifestation de votre part, la dite décision vous sera déclarée opposable (…). »

Par lettre du 04 décembre 2008, l’organisme social prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité à son encontre de cette prise en charge, la société, après avoir saisi la Commission de recours amiable a, sur la base d’une décision implicite de rejet, porté le litige le 29 septembre 2011 devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan. Par la suite, la commission de recours amiable ayant par décision du 21 octobre 2011 rejeté le recours de la société, celle-ci a de nouveau saisi le tribunal le 04 novembre 2011.

Par jugement du 08 décembre 2014, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures, a débouté la Société de son recours et lui a déclaré opposable la prise en charge de l’accident déclaré en considérant notamment qu’elle avait disposé d’un délai suffisant (08 jours utiles de la réception du courrier de clôture à la date de prise effective de décision) pour consulter les pièces du dossier et faire valoir ses arguments.

La société a interjeté appel le 27 janvier 2015 de ce jugement qui lui avait été signifié le 31 décembre 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses écritures, auxquelles s’est référé son avocat lors des débats, la société conclut par voie d’infirmation du jugement déféré à l’inopposabilité à son égard de ladite prise en charge, faisant principalement valoir une violation du principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge par la caisse, laquelle ne lui a pas laissé un délai raisonnable pour consulter le dossier et faire valoir utilement ses observations.

La Caisse s’en remet par l’intermédiaire de son représentant à la décision de la cour, faisant valoir que cette dernière a déjà statué dans des cas identiques en sa défaveur et que la cour de cassation a rejeté son pourvoi en la matière.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant qu’en application des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse était tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie (ou d’une rechute), d’informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision;

Que le délai laissé à l’employeur devait être suffisant pour lui permettre, de façon effective, de consulter le dossier, et , le cas échéant de présenter ses observations, sous peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Que dans le cas d’espèce, faute pour la caisse d’avoir dans le courrier du 17 novembre 2008, dont la teneur a été reprise en exergue de l’arrêt, indiqué sans ambiguïté la date à partir de laquelle courait le délai de consultation imparti, il convient de retenir que la caisse a laissé à la société un délai de consultation maximal de 10 jours après l’établissement de la lettre de clôture le lundi 17 novembre 2008, soit jusqu’au jeudi 27 novembre 2008.

Que la société ayant réceptionné la lettre de clôture le mercredi 19 novembre 2008, elle a disposé d’un délai utile de consultation du dossier de cinq jours , abstraction faite du jour de réception (qui ne peut être considéré comme utile dès lors que l’heure de réception de la lettre d’information est inconnue) et des samedi 22 et dimanche 23 novembre 2008, peu important que la caisse ait finalement pris sa décision le 04 décembre 2008.

Que ce délai est insuffisant pour garantir le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré à l’égard de l’employeur;

Que pour ce motif, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. X.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRMANT le jugement déféré ;

DECLARE inopposable à la société Rouxel Citerne, venant aux droits de la société SAS Transports Rouxel Frères, la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré le 18 septembre 2008 et le décès de M. X.

LE GREFFIER, LE PRESDIENT,

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