Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 8 septembre 2017, n° 15/05490

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 8 sept. 2017, n° 15/05490
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/05490
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°323

R.G : 15/05490

M. G X

C/

SAS ATARAXIA PROMOTION

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole FAUGERE, Président,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mai 2017

devant Madame Nicole FAUGERE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 07 juillet précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur G X

[…]

[…]

[…]

comparant en personne, assisté de Me Emmanuel DOUET substituant à l’audience Me Marc EYMIN, Avocats au Barreau de VANNES

INTIMEE :

La Société ATARAXIA PROMOTION SAS prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jérôme LAMBERTI substituant à l’audience Me Iris NADJAR, Avocats au Barreau de PARIS

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2011, M. G X a été engagé par la Sarl Ataraxia devenue SAS Ataraxia en qualité de directeur de projet, au statut cadre, niveau C 3 de la convention collective de l’immobilier.

Sa rémunération comportait une partie fixe de 4.615,38€ et une partie variable de 10.000€ par an en fonction de la réalisation d’objectifs définis par lettre de mission annuelle.

Selon l’article 6 du contrat de travail, le lieu de travail de M. X était fixé à Lorient au sein de l’Aménagement et de Promotion immobilière ou tout autre établissement de la société situé en Bretagne. Il pouvait être amené dans le cadre de ses fonctions à effectuer des déplacements sur tout le territoire d’activité de son agence et du groupe Ataraxia.

M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 08 avril au 06 mai 2013.

Le 26 juillet 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 07 août 2013.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2013, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 09 octobre 2013, pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour voir dire que le réel motif du licenciement est une cause économique, pour obtenir des dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, et des dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle.

Par jugement en date du 17 juin 2015, le conseil des prud’hommes de Nantes a dit bien-fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X opéré par la Sarl Ataraxia, a dit que ce licenciement ne reposait pas sur une cause économique et a débouté M. X de toutes ses demandes, en déboutant la Sarl Ataraxia de sa demande reconventionnelle, et il a condamné M. X aux dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a dit qu’il résulte des pièces versées aux débats que la défaillance de M. X dans le suivi de chantiers a eu pour conséquence une perte financière pour la Sarl Ataraxia dans la mesure où elle a dû indemniser financièrement certains clients pour éviter une procédure judiciaire à son encontre, que M. X a été défaillant pour résoudre les problèmes de livraisons de bien immobilier eu égard à des réserves non levées et non au fait que la livraison a été retardée par suite d’intempéries, et que l’employeur n’a pas manqué d’alerter M. X sans que ce dernier ne réagisse aux directives de son employeur.

Sur l’évocation du motif économique, le conseil a retenu que la Sarl Ataraxia justifie que la scission des activités aménagement de celle de l’activité de promotion immobilière a eu pour conséquence une réorganisation de ses implantations, que le recentrage des activités de promotion sur quatre agences dont celle de Rennes où M. X aurait pu être affecté par application de l’article 6 de son contrat de travail ne peut être en relation avec son licenciement.

M. X a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, M. X conclut à l’infirmation de la décision déférée, et demande à la cour de :

— Constater que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que son réel motif repose sur une cause économique, et que la Sarl Ataraxia aurait dû mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, son poste ayant été purement et simplement supprimé,

— Condamner la Sarl Ataraxia à lui verser les sommes suivantes :

—  60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  4.764,58 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique,

—  9.529,16 euros au titre des dommages et intérêts pour non proposition du contrat de sécurisation professionnelle,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la Sarl Ataraxia aux dépens.

Au soutien de son appel, monsieur X conteste les différents griefs formulés à son encontre de même que toute mission de management ; il invoque une surcharge de travail ainsi que le contexte de désengagement du groupe dans l’agence de Lorient, vidée de ses effectifs, le bloquage de toute phase de développement conséquence de la fin du dispositif sellier et l’entrée en vigueur de la loi Duflot.

Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Sarl Ataraxia conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La société Ataraxia Promotion conteste la surcharge de travail invoquée par monsieur X en faisant valoir qu’il n’a eu que cinq dossiers à traiter à partir de mars et du départ de madame Y étant alors déchargé de ses fonctions à Tours en invoquant les fonctions de l’appelant prévues par la fiche de poste .Elle conteste tout caractère économique au licenciement opéré .S’agissant de ses demandes financières elle fait observer que l’appelant ne justifie aucunement de sa situation actuelle

SUR CE

Sur l’incident de communication de pièces

A l’audience, le conseil de Ataraxia Promotion réitérant les termes de son courrier en date du 23 mai sollicite le rejet des pièces nouvelles communiquées le 19 mai par son contradicteur en même temps que ses dernières conclusions.

Compte tenu de la tardiveté de la communication des ces pièces, nouvellement communiquées en cause d’appel alors ques ces pièces – budget financiers des opérations immobilières Amaryllis, Terasses Ker Elo, Vialis, Bois Fleuri et décisions des comités d’engagement, soit 27 pages en recto verso nécessitent un temps d’étude au delà des quelques jours séparant leur communication de la date de l’audience, les pièces 93 à 97 seront écartées des débats.

Sur le licenciement

Il est fondé sur l’insuffisance professionnelle de monsieur X, dans la société depuis mai 2012.

L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification et constitue une cause légitime de licenciement distincte de la faute.

Alors même que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de celui-ci.

La lettre de licenciement formule plusieurs griefs à l’encontre de X: son incapacité à tenir des délais et sa lenteur à résoudre les problèmes, la mauvaise qualité du suivi des chantiers, ses insuffisances techniques.

M X a été engagé en qualité de directeur de projet, attributions exercées selon les termes du contrat de travail signé le 10 mai 2011 sous l’autorité du chef d’agence Aménagement et Promotion Immobilière, ses attributions étant susceptibles d’évolution. Dans le même temps il signait une attestation reconnaissant avoir reçu et pris connaissance des documents annexés à son contrat de travail – règlement intérieur, code de déontologie, relevés des usages mutuels et des usages de prévoyance -.

Il doit être constaté que la fiche de poste que produit Ataraxia Promotion , portant la date de sa dernière mise à jour du 17 mars 2008 soit antérieurement à l’engagement de monsieur X ne fait pas partie des pièces notifiées au salarié lors de la signature du contrat de travail et il n’est pas établi qu’elle l’ait été postérieurement, en sorte qu’elle n’est pas opposable à l’appelant.

Il doit cependant être constaté que monsieur X ne remet pas en cause la mission du directeur de projet telle que définie par cette fiche de poste ' est responsable de plusieurs projets immobiliers déterminés d’Aménagement et/ou de Promotion de sa conception à la prescription de la garantie de parfait achèvement. Il gère les projets les plus complexes. Il peut seconder le directeur d’Agence Aménagement et Promotion en fonction des besoins et sur des missions spécifiques – ce qui a été le cas lors de sa délégation à l’agence de Tours de septembre 2012 à mars 2013 Tout en contestant dans la fiche de poste les fonctions de management, ' il intervient en coach/formateur/conseil sur les missions de ses collègues, il ne conteste cependant pas une mission de pilotage de l’ensemble des dossiers en sa qualité de directeur de projet, par rapport aux responsables de projets et indiquait lui même dans son plan de charge du 1er trimestre 2013 concernant madame Y, responsable de projet 'je la manage depuis octobre dernier avec une stratégie de participation active et responsables des opérations de Fouesnant et Guidel qui pour l’instant porte ses fruits (réunion hebdomadaire chaque lundi avec suivi scrupuleux de ses actions).

Au cours d’une réunion du 2 octobre 2012 organisée à l’agence de Lorient par M Z, directeur de Production à laquelle participait directeur technique M A , madame B assistante projet, M X, madame Y et M C chefs de projet ,M A annonçait que X prendrait désormais la responsabilité en tant que directeur de projet des opérations de promotion actuellement pilotées par madame Y se faisant assister par cette dernière dans toutes les tâches nécessaires à l’avancement de ces projets et à la levée de l’ensemble des réserves, M. C conservant les opérations de la région brestoise.

Il était décidé qu’un point sur chacune des opérations serait fait par chaque responsable de projet auprès de M. D tous les 8 jours, et rappelé que les programmes livrables dans les prochains mois étaient ' Terrasses de Ker Elo 2e tranche, Fouesnant, Les Jardins de Vitalis 2e tr, Guidel et Les Portes de Cornouailles et il était demandé que tout soit mis en oeuvre pour réussir les livraisons futures dans les temps impartis avec une satisfaction complète pour la clientèle .Enfin un point était fait sur les livraisons des programmes de Promotion

Un courriel général du directeur de production du 8 octobre rappelait les dispositions ainsi arrêtées et l’importance des enjeux, un second du 9 octobre envoyé à X et à J. fr. C leur renouvelait sa confiance pour atteindre les objectifs de levée de réserves et d’assurer les livraisons programmées, ce qui impliquait un contrôle permanent de l’intervention des entreprises sur site et des actions des maîtres d’oeuvre avec la présence remarquée d’un représentant du maître d’ouvrage sur les lieux au moins une fois tous les deux jours et il était préconisé de solliciter les moyens en interne – Cecilia K, les CDC ….

Dans un courriel du 31 octobre M. Z constatait que subsistaient de nombreuses réserves sur les chantiers en cause ; il demandait à X d’organiser des rencontres avec les patrons des entreprises pour faire accélérer leurs interventions en prenant en compte la présence des locataires , lui demandant de fournir un plan d’action efficace pour la semaine suivante.

A nouveau le 10 décembre 2012 il était demandé à monsieur X de respecter scrupuleusement les instructions données le 8 octobre .

Sur les reproches de l’incapacité pour M X à tenir des délais et sa lenteur à résoudre les problèmes.

La lettre de licenciement rappelant la nécessité de mettre en demeure dans le délais de 3 mois maximum de la livraison les sous traitants défaillants reproche au salarié de ne pas avoir respecté cette procédure à l’égard de la société Vinet, contraignant Ataraxia Promotion à régler des sommes alors qu’auraient pu être opérées des retenues définitives dans les chantiers KerElo, Amaryllis et Jardins de Vitalis.

S’agissant du chantier Ker Elo dont madame Y avait la charge, celle ci fait état dans son attestation de ce qu’un problème de décollement du PVC dans le logement BO1 avait été constaté à la livraison en juillet 2012, qu’elle l’avait alors géré en prenant en compte la nécessité de le régler rapidement en raison d’une location et qu’elle avait fait le choix de signer un devis supplémentaire dès lors que le budget n’avait jamais été dégradée et la marge augmentée.

Aucun reproche ne peut être fait à monsieur X compte tenu de la date de la livraison madame Y agissant alors en toute autonomie.

S’agissant du chantier Amaryllis , est évoqué un problème de local à poubelles et la nécessité pour Ataraxia Promotion de débourser une somme de 4364,91 euros. Un courrier de pré-contentieux rédigé par le service juridique a été adressé à l’entreprise Vinet compte tenu des multiples problèmes rencontrés avec cette entreprise par le directeur de production en décembre 2012, dont copie envoyée à messieurs C et X , et force est de constater qu’aucune instruction n’a été donnée relativement à la nécessité de mettre en demeure en cas de réserves.

M. X, en tout état de cause oppose qu’il a pris en charge ce dossier auparavant géré par M. E en mars 2012 et il justifie d’un courrier en date du 9 mars 2012 à l’entreprise rappelant qu’il restait à réaliser un rang de faïence dans le local poubelle selon les fiches de réserves en sa possession et la mettait en demeure d’intervenir avant le 30 mars reprenant tous les désordres . A défaut de tout autre élément il convient de mettre hors de cause M. X.

S’agissant du chantier Jardins de Vitalis il est fait état de travaux complémentaires à hauteur de 3.973,38 € sans autre précision et monsieur X oppose que les avenants régularisés sur ce chantier l’ont été avec la signature de madame Y, ce que confirment les devis signés le 6 juin et le 8 octobre 2012. Ne sont cependant pas évoqués de désordres rendant nécessaire une mise en demeure, dont le défaut constituerait une insuffisance professionnelle.

S’agissant du chantier de Fouesnant dans lequel des caves sont restées indisponibles pendant plusieurs mois, il s’agit d’un chantier dont madame Y était responsable et celle ci indique que les travaux ont été faits rapidement afin de procéder à la livraison des appartements et que les problèmes d’humidité sont apparus en juillet 2012.

Il sera constaté que M. X justifie de son intervention alors que madame Y se trouvait en congés pour remédier à ces problèmes, en rencontrant l’architecte pour en connaître la cause – construction de la chape 15 jours avant livraison n’ayant pas permis une bonne ventilation – en intervenant ensuite auprès du syndicat des copropriétaires pour permettre une ventilation par ouverture des caves des propriétaires et en mettant en place diverses mesures – déshumidificateurs, ventilateurs, ponçage – qui ont tardé à produire des effets compte tenu du degré d’humidité en sorte qu’il ne saurait lui être reproché une lenteur à résoudre les problèmes.

Sur la mauvaise qualité de suivi des chantiers

Sont visés quatre exemples concernant les chantiers Bois Fleuri à Pluneret et Vitalis à Guidel.

Les livraisons tardives du chantier Bois Fleuri en juin au lieu de mars 2013 reprochées sont le fait des intempéries -49 jours- mais également de problèmes de fondations – 23jours- identifiées pourtant 4 mois auparavant.

Si monsieur X invoque des discussions avec le bailleur social propriétaire du terrain sur lequel les barrières de sécurité devaient être installées et indique avoir recueilli cet accord le 25 janvier, il est établi qu’une réunion avec Collectif Armorique Habitat était programmée dès la réunion de décembre 2012et qu’ il a donné l’ordre à la société ALE de poser la protection le 8 février alors qu’il était en possession du devis depuis le11 janvier après avoir obtenu l’accord du bailleur social le 25 janvier.

Le recours à un géomètre qui s’est avéré nécessaire ,aurait pu être anticipé et il doit être constaté que c’est ce dernier qui mettra en demeure le 20 mars le paysagiste de réaliser les travaux de finitions des travaux qui auraient du être engagés le 13 mars.

Il n’est pas contestable qu’outre ce problème de sécurisation des fonds de jardin concernant 3 lots, plusieurs acquéreurs ont eu à déplorer de nombreux désordres et ont refusé la livraison de leur bien – 2 fois en ce qui concerne le client Floch, 33 réserves identifiées en ce qui concerne le client Barbier -, ce qui a conduit 5 d’entre eux à manifester vivement leur mécontentement et à demander à être indemnisé de la perte de loyer subie.

De même il n’est pas contestable que M. X alors que les travaux de peinture des façades des maisons restaient à faire, ne l’a pas fait mentionner au titre des réserves et a néanmoins donné l’ordre de faire exécuter ces travaux sans autorisation des propriétaires, passant ensuite outre les instructions de sa hiérarchie de faire arrêter ces travaux.

Les défaillances dans le suivi de ce chantier sont avérées pour partie.

S’agissant du chantier Vitalis à Guidel mentionné par X dans son plan de charge du 1er trimestre 2013, les dates de livraison n’ont pu également être respectées.

Néanmoins il est établi qu’un retard de 6 semaines est imputable aux intempéries ainsi que l’avait indiqué le maître d’oeuvre d’exécution.

Deux dossiers sont mis en avant par Ataraxia Promotion :

Le dossier Le Goff : la livraison prévue à l’origine au 31 mars a eu lieu le 11 avril, soit pendant l’arrêt maladie de M. X, du 8 avril au 6 mai et divers désordres ont été constatés, qui ont donné lieu à interventions en son absence, mais qui persistaient encore en juin 2011, soit après la reprise de M. X. Celui-ci laissait sans réponse les questionnements des clients – courriers du 7 mai et 5 juin-, sans suite leur communication téléphonique, ce qui conduisait M. A à demander des éléments de réponse pour donner des instructions à X sur le traitement de ce dossier.

S’agissant du dossier Bourg des réserves ont été émises à la réception de la maison le 18 avril , soit alors que monsieur X était en congé maladie les propriétaires, maîtres d’oeuvre eux mêmes refusant la remise des clefs au vu de leur trop grand nombre et de malfaçons évidentes ,et manifestant leur colère par un courrier du 19 avril 2013, s’interrogeant sur la présence d’un maître d’oeuvre

M. X leur répondait le 22 mai suivant en faisant le point sur les reprise des réserves réalisées, s’engageant à mettre tout en oeuvre pour une livraison fin mai et parallèlement chargeait K L du suivi du dossier .

Le courrier du 22 mai ne satisfaisait pas cependant pas les propriétaires, lesquels ont mandaté un avocat . A la suite du courrier de celui-ci en date du 27 mai mettant en demeure Ataraxia Promotion de reprendre les désordres persistants sous huitaine et faisant valoir d’ores et déjà un préjudice, un constat d’huissier a été établi à la demande de Ataraxia Promotion qui conduira à la constatation que sur 52 points supposés résolus selon M. X , 33 étaient non traités ou mal réalisés.

Néanmoins la livraison définitive a eu lieu le 14 juin soit deux mois après.

Sont donc avérées les défaillances dans ces deux dossiers de monsieur X tant sur le suivi des chantiers et des différents intervenants que sur la prise en charge des réserves en dépit des instructions.

Sur les insuffisances de M X sur le plan technique

— l’incapacité à obtenir un nouveau permis de construire dans le dossier Pluneret le dossier n’étant toujours pas traité au mois de mai 2013.

Une décision du comité d’engagement du 21 décembre 2012 a décidé de l’abandon des projets initiaux concernant les tranches 2 et 3 au profit de nouveaux programmes de 'maisons abordables’ ce qui a nécessité des études menées avec un architecte, avec le bureau VRD et l’intervention d’un expert en Promotion Immobilière, M F, le recours à un expert géomètre et la réunion de l’AG des copropriétaires de la tranche n° 1 le 25 juillet 2013, soit 7 mois .

L’expert engagé par Ataraxia Promotion très largement implique dans ce projet ainsi qu’il résulte des très nombreux courriels échangés semble en avoir pris la responsabilité , et monsieur X n’intervenant aucunement dans le rythme d’avancement du dossier en son aspect technique alors qu’il en est le responsable ainsi qu’il résulte de son plan de charge et il est certain que la réunion d’une assemblée générale pouvait s’anticiper, l’accent étant pourtant mis depuis le début sur la nécessité d’obtenir un permis de construire dans les meilleurs délais , la hiérarchie de monsieur X manifestant clairement son désappointement face à l’inertie du salarié 'fais le’ 'il faut avancer et sortir de ce pc !

— sur les erreurs dans le budget

Sont produits des courriels entre M X et M A directeur technique , ce dernier relevant de nombreuses erreurs.

— l’incapacité à prendre en charge seul la préparation d’un dossier

Il ne peut être reproché à M X de solliciter des conseils pour la présentation du dossier au Comité d’engagement à son supérieur hiérarchique, cependant son questionnement sur ce qu’il faut avancer devant le comité d’engagement traduit un défaut d’autonomie peu compatible avec le niveau de poste de l’intéressé.

La surcharge de travail invoquée par monsieur X n’est pas établie dès lors que sa charge de travail a été revue au départ de l’un des responsable de projet madame Y en mars 2013, sur sa demande, monsieur X étant déchargé de son activité à Tours où il assistait le directeur d’agence six jours par mois depuis septembre 2012 pour ne plus avoir en charge que cinq dossiers avec l’assistance soutenue d’un expert, monsieur F, s’agissant du dossier de Pluneret. Aucun élément relatif à sa durée de travail n’est produit, l’attestation du médecin ayant signé l’arrêt de travail de X du 8 avril au 6 mai 2013 faisant état d’un état d’anxiété en relations avec des conditions de travail difficiles et stressantes.

En conséquence de nombreux griefs en lien direct avec les missions confiées à X sont établis et sont la preuve de l’incapacité de X à les assumer en dépit des courriers d’octobre à juin lui faisant notamment part de sa nécessaire implication dans ses dossiers.

Le licenciement de monsieur X pour insuffisance professionnelle est donc justifié.

M X ne saurait invoquer par ailleurs un détournement de procédure en invoquant le motif économique comme réel motif de son licenciement.

La Sarl Ataraxia Promotion justifie d’une part de ce que l’effectif habituel au sein de l’agence de Lorient était de 9 et non de 8, compte tenu de l’existence d’un emploi en contrat à durée déterminée qui a pris fin le 31 décembre 2011, et de la scission fin 2012 au sein du groupe ATARAXIA entre l’activité Aménagement et l’activité Promotion, les effectifs autres que ceux de la nouvelle agence Promotion étant transférés au sein d’une nouvelle agence Aménagement et étant encore en poste en décembre 2014

Enfin, ainsi que l’ont relevé les premiers juges une réorganisation par rééquilibrage des agences, à laquelle le comité d’entreprise a donné un avis favorable en sa réunion de mai 2013, et alors qu’il existait une agence à Rennes vers laquelle monsieur X aurait pu dans le cadre même de son contrat être déployé, ne rendait aucunement inéluctable un licenciement économique de monsieur X.

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’appelant conservant à sa charge les dépens de la présente instance.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Ecarte des débats les pièces de l’appelant numéros 93 à 96.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 17 juin 2015.

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Dit que monsieur X supportera les entiers dépens de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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