Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 21 décembre 2018, n° 16/07797

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 21 déc. 2018, n° 16/07797
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/07797
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°475

N° RG 16/07797 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NMJC

SAS ALEXIS DISTRIBUTION

C/

Mme Z X

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Novembre 2018

devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS ALEXIS DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[…]

[…]

VARADES

[…]

ayant Me Marcel-Edouard BRETESCHE de la SELAS ORATIO AVOCATS, du Barreau de NANTES pour Avocat postulant

et représentée à l’audience par Me A POUZET de la SCP ORATIO AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de SAUMUR

INTIMÉE :

Madame Z X

née le […]

[…]

[…]

représentée par M. C D, défenseur syndical CFDT d’ANCENIS suivant pouvoir

Mme Z X a été engagée le 18 mars 2008 par la SAS ALEXIS DISTRIBUTION, qui exploite le magasin SUPER-U de VARADES, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du 17 juin 2008 en qualité d’employée de transformation pain-pâtisserie, niveau 2B suivant la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire.

Mme X a bénéficié d’un congé maternité du 4 juin au 2 décembre 2011 puis d’un congé parental jusqu’au 31 mars 2013.

Mme X a repris son activité à 80 % dans le cadre d’un congé parental partiel du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 et a été affectée à un poste de mise en rayon.

Mme X a repris son activité à temps plein à compter du 1er juillet 2014.

Mme X a été en arrêt de travail du 7 avril au 5 mai 2014, du 30 mai au 30 juin 2014 et du 22 juillet au 17 août 2014. Elle a été déclarée inapte à son poste à la suite des visites des 19 août et 2 septembre 2014.

Le 9 septembre 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 septembre 2014. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 septembre 2014.

Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de NANTES le 12 août 2015, pour obtenir

le règlement de la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi suite aux violations des dispositions légales portant sur le congé parental et le règlement de rappel de salaires en application de la classification de la convention collective et au titre des heures supplémentaires.

Le 17 novembre 2015, devant le bureau de conciliation, un procès verbal de conciliation partielle a été établi actant l’accord de l’employeur à payer la totalité des rappels de salaires demandés au titre de la classification 3B de la convention collective et des heures supplémentaires.

La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par la SAS ALEXIS DISTRIBUTION le 14 octobre 2016 contre le jugement du 29 septembre 2016, par lequel le conseil de prud’hommes a :

— Dit que la SAS ALEXIS DISTRIBUTION a violé les dispositions légales portant sur le congé parental d’éducation lors de la reprise d’activité de Mme X,

— Condamné la SAS ALEXIS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 15.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,

— Condamné la SAS ALEXIS DISTRIBUTION à verser à Mme X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté la SAS ALEXIS DISTRIBUTION de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 12 janvier 2017, la SAS ALEXIS DISTRIBUTION demande à la cour de :

— Infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

A titre principal

— Dire et juger inapplicable l’article L1225-55 du Code du Travail au 1 er avril 2013 en cas

de transformation du congé parental total en congé parental partiel,

— Constater le retour de Mme X à son poste précédent au terme de son congé parental le 1er juillet 2014 dans le respect de l’article L1225-55 du Code du Travail,

— En conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,

A titre subsidiaire

— Constater l’indisponibilité du poste de travail de Mme X au 1er avril 2013,

— En conséquence, dire la société ALEXIS DISTRIBUTION bien fondée à proposer un emploi similaire à la salariée,

— Constater que le poste proposé à Mme X, le 1er avril 2013, est similaire,

— En conséquence, juger que la société ALEXIS DISTRIBUTION a respecté l’article L1225-55 du Code du Travail,

— En tout état de cause, constater que Mme X n’a pas opposé son refus à occuper ses nouvelles fonctions le 1er avril 2013,

— Et par ce fait, débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur le congé parental,

En tout état de cause

— Condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamner Mme X aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société ALEXIS DISTRIBUTION soutient en substance au visa des articles L1225-51 et L1225-51 du Code du travail que':

— L’article L1255-55 du Code du travail ne s’appliquait pas au 1er avril 2013, le congé parental total de Mme X, transformé en congé parental partiel et n’ayant pas pris fin';

— A titre subsidiaire, si l’article L1255-25 devait s’appliquer, il oblige à proposer le poste précédemment occupé ou un emploi similaire en cas d’indisponibilité'; le poste de Mme X était indisponible le 1er avril 2013 jusqu’au 30 juin 2013, date de fin du contrat à durée déterminée de M Y'; la société ALEXIS DISTRIBUTION était donc en droit de proposer un poste similaire à Mme X';

— A titre infiniment subsidiaire, si la cour considère que le poste était libre et disponible, la salariée était en droit de refuser la proposition d’un autre emploi'; or Mme X n’a pas émis de refus et a repris son poste le 1er avril 2013 sans observation jusqu’au 15 janvier 2014';

— Le 1er avril 2013, en application de l’article L1225-55 du Code du travail, la société ALEXIS DISTRIBUTION a proposé à Mme X un poste aussi proche que possible de ses anciennes fonctions sans opposition de celle-ci'; la société avait besoin d’un salarié à temps plein au rayon boulangerie pâtisserie.

Par conclusions en date du 13 mars 2017 adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme X demande à la cour de :

— Dire que la SAS ALEXIS DISTRIBUTION a violé les dispositions légales portant sur le congé parental d’éducation lors de la reprise de son activité,

— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— Condamner la SAS ALEXIS DISTRIBUTION à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme X soutient que':

— Les dispositions de l’article L1225-55 du Code du travail s’appliquent au congé parental à temps partiel et étaient opposables à la société ALEXIS DISTRIBUTION lors de son retour dans l’entreprise le 1er avril 2013'; à son retour son poste était occupé par un salarié en contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2013'; en transformant ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2013, l’employeur a violé les dispositions du code du travail sur le retour d’une salariée en congé parental';

— Le contrat de travail de la salariée à 80% n’est pas un obstacle à retrouver son poste de travail le 1er avril 2013';

— L’emploi proposé à son retour n’est en rien similaire avec celui qu’elle occupait précédemment';

— En raison des problèmes physiques liées à l’affectation à de nouveaux postes de travail, à une souffrance au travail consécutive à l’impossibilité de retrouver son emploi antérieur et aux remarques désobligeantes, l’état de santé de Mme X s’est progressivement dégradé, dégradation dont il faut tenir compte dans l’évaluation du préjudice'; dans ce contexte, l’inaptitude constatée par le médecin du travail a conduit la salariée à perdre son emploi.

L’affaire a été clôturée le 16 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L1255-51 du Code du travail dispose que lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d’éducation ou sa période d’activité à temps partiel, il en avertit l’employeur au moins un mois avant le terme initialement prévu et l’informe de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l’activité à temps partiel en congé parental.

Toutefois, pendant la période d’activité à temps partiel ou à l’occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l’employeur ou lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.

Il est constant que lorsque le salarié exerce la faculté que lui offre l’article L1225-51 du Code du travail de transformer son congé parental en activité à temps partiel, il est en droit de reprendre à temps partiel son précédent emploi, s’il est disponible, sauf si l’employeur démontre que cet emploi n’est pas compatible avec une telle activité.

En l’espèce, selon le contrat de travail à durée indéterminée de Mme X, celle-ci exerçait une activité d’employée de transformation pain/pâtisserie. Elle a bénéficié d’un congé maternité, puis d’un congé parental. Par courrier en date du 28 février 2013, elle a informé son employeur de la reprise de son activité à temps partiel à hauteur de 80% à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 30 juin 2014 et a ainsi exercé l’option prévue à l’article L1255-51 du Code du travail lui permettant de transformer son congé parental en activité à temps partiel.

Il est constant que M. Y a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 au rayon pain/pâtisserie. La société ALEXIS DISTRIBUTION n’a pas cru utile de produire le contrat à durée déterminée de M. Y qui aurait permis à la cour de prendre connaissance du motif du recours au contrat à durée déterminée. En tout état de cause, il est également constant que M Y a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à la suite du contrat à durée déterminée, soit à compter du 1er juillet 2013, alors que Mme X avait repris son activité depuis 3 mois.

Dès lors Mme X était en droit de reprendre son précédent emploi au rayon pain/pâtisserie à compter du 1er juillet 2013, sauf à l’employeur de démontrer que l’emploi occupé avant le congé maternité puis parental n’était pas compatible avec une activité à temps partiel. Or la société ALEXIS DISTRIBUTION ne produit au débat aucun élément établissant que la reprise à temps partiel par Mme X était incompatible avec l’activité

au rayon pain/pâtisserie.

La société ALEXIS DISTRIBUTION ne peut prétendre de bonne foi que Mme X ne s’est pas manifestée auprès d’elle avant le 15 janvier 2014 pour solliciter la reprise de son précédent emploi au rayon pain/pâtisserie alors que d’une part, il résulte de son courrier en date du 15 janvier 2014 que, «'sur les conseils de personnes compétentes'» elle sollicitait son employeur «'une dernière fois afin d’obtenir une simple application de la loi consécutive à mon retour de congé parental'», que ce courrier précise qu’elle est intervenue auprès de son employeur à plusieurs reprises pour demander son maintien dans le poste occupé depuis son embauche et que d’autre part, par courrier du 10 février 2014, l’employeur répondait «'vous êtes effectivement intervenue pour solliciter un maintien au poste occupé avant votre départ pour congé maternité et dans le cadre d’un congé parental à 80%'» ce dont il résulte que Mme X avait effectivement sollicité avant le 15 janvier 2014 son employeur pour retrouver son précédent emploi.

De surcroît, l’employeur ne saurait de bonne foi prétendre également que Mme X a été affectée à un emploi similaire et que le seul changement était le rayon au sein duquel elle exerçait son activité depuis le 1er avril 2013 alors que, selon la fiche de poste produite par la société ALEXIS DISTRIBUTION relative au fonction d’ouvrière professionnelle de fabrication pain-pâtisserie niveau 3, la salariée assure notamment ' la préparation et la cuisson des produits du rayon pâtisserie’ et 'peut être amenée à apporter son aide au rayon boulangerie', étant observé que selon le procès verbal de conciliation partielle en date du 17 novembre 2015, Mme X a été reclassée au niveau 3B de la convention collective. Dès lors, l’emploi auquel était affecté Mme X lors de la reprise de son activité à temps partiel n’était pas similaire à celui exercé avant son congé maternité comme ouvrière professionnelle de fabrication pain-pâtisserie niveau 3, ' la préparation et la cuisson des produits du rayon pâtisserie’ ne pouvant être assurée par la salariée dans le rayon auquel elle a été affectée lors de sa reprise d’activité.

Il y a lieu en conséquence, de constater que l’employeur a violé son obligation d’affecter la salariée à son emploi précédent.

La violation par l’employeur de son obligation légale a entraîné un préjudice pour Mme X consistant en la perte d’une chance de retrouver et de conserver l’emploi auquel elle avait droit. Il résulte des certificats médicaux produits que cette situation a entraîné une souffrance tant physique que morale. Elle a ainsi été en arrêt de travail du 7 avril au 5 mai 2014, du 30 mai au 30 juin 2014 et du 22 juillet au 17 août 2014 puis a été déclarée inapte à son poste à la suite des visites des 19 août et 2 septembre 2014 et licenciée pour «'inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement'».

Au jour de la rupture du contrat de travail, elle était âgée de 33 ans et bénéficiait de 5 années d’ancienneté. Son contrat de travail fixait son salaire à la somme de 1.343,70 € et elle a obtenu le rappel de salaire au titre du reclassement en niveau 3 et au titre des heures supplémentaires (890,86 € brut). Elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 2 octobre 2014 au 14 septembre 2015, soit un total de 8.288,58€. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société ALEXIS DISTRIBUTION à payer à Mme X la somme de 15.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation de chacune des parties commandent l’application de l’article 700 du Code de procédure civile comme indiqué dans le dispositif.

* * *

*

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS ALEXIS DISTRIBUTION aux entiers dépens en cause d’appel';

CONDAMNE la SAS ALEXIS DISTRIBUTION à verser à Mme X la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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