Cour d'appel de Rennes , 3e ch. com.

  • Logiciel·
  • Informatique·
  • Véhicule·
  • Service·
  • Marque antérieure·
  • Enregistrement·
  • Entreprise industrielle·
  • Connexion·
  • Données·
  • Information

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 8 déc. 2020, n° 20/00784
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/00784
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 27 novembre 2018, 2017-4726
  • Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2020, 2018/28730
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ignimotion ; INMOTION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4386695 ; 14292783
Classification internationale des marques : CL09 ; CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20200270
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020

3e Chambre Commerciale N° RG 20/00784 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOHS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER : Madame Isabelle G, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : À l’audience publique du 03 novembre 2020

ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement le 08 décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DEMANDERESSE AU RECOURS : Sari PROJID, immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 530 017 276, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, […] 49000 ANGERS Représentée par Me Philippe GAULTIER de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocat au barreau de PARIS

EN PRESENCE DE : INPI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX représentée par Madame Virginie LANDAIS SA JAGUAR LAND ROVER LIMITED, immatriculée en Angleterre et au Pays de Galle sous le n° 01672070, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, ABBEY ROAD- Whitley C CV3 4LF

ROYAUME UNI non représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée, FAITS ET PROCEDURE Le 6 septembre 2017, la société Projid, a déposé la demande d’enregistrement n° 17 4 386 695 portant sur le signe verbal : IGNIMOTION.

À la suite d’un retrait partiel effectué par son titulaire, ce signe est présenté comme destiné à distinguer, notamment, les produits et services suivants :

'Supports d’enregistrement numériques ; logiciels (programmes enregistrés) exclusivement destinés à faciliter l’analyse, le traitement, la gestion et l’exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être destinés à être intégrés dans des véhicules motorisés ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés.'

Le 29 novembre 2017, la société Jaguar land rover Limited (la société Jaguard land rover) a formé opposition à l’enregistrement de ce signe.

La marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition est la marque de l’Union européenne, déposée le 25 juin 2015, enregistrée sous le n°14292783, portant sur le signe verbal : INMOTION.

Cet enregistrement porte, notamment, sur les produits et services suivants :

'Appareils électriques, à savoir, stations de recharge pour véhicules électriques ; logiciels de livraison de contenus sans fil ; logiciels d’application mobiles pour mettre en contact des chauffeurs et des passagers ; logiciels d’application mobiles pour la planification et l’expédition automatisée de véhicules à moteur ; logiciels d’application mobiles pour la coordination des services de transport ; logiciels d’application mobiles pour l’engagement de services de transport ; logiciel informatique téléchargeable d’infonuagique destiné à la fourniture d’une connectivité pour les communications et le divertissement en rapport avec l’utilisation de véhicules terrestres

motorisés ; matériel informatique, à savoir capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil fournissant une connectivité dans le véhicule, entre véhicules, avec des téléphones cellulaires, et des centres de données, et également avec des interfaces tactiles, audio et visuelles permettant d’interagir avec les occupants du véhicule ; appareils de diagnostic comprenant des capteurs destinés à tester le fonctionnement du véhicule et à diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, intégrés dans un véhicule à moteur ; équipements de transmission et réception sans fil destinés à être utilisés avec des ordinateurs distants destinés aux automobiles pour suivre, surveiller et diagnostiquer les paramètres d’entretien du véhicule et fournir des informations aux conducteurs ; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents ; dispositifs numériques d’aide personnelle (PDA) et tablettes électroniques, à savoir, logiciels destinés à des conducteurs de véhicules et passagers pour accéder à, visualiser, interagir et télécharger des informations et du contenu récréatif, tous dans le domaine des automobiles via internet ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord fournissant aux utilisateurs un accès à distance et dans le véhicule aux fonctions d’un véhicule motorisé et aux fonctions liées à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement, et à la navigation ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger des composants électroniques, et de stocker et synchroniser des informations personnalisées collectées sur l’utilisateur et le véhicule à travers des données en nuage. Tous les produits précités étant intégrés dans des véhicules motorisés. Services d’une borne de recharge pour véhicules électroniques ; recharge de batteries de véhicule ; services de télécommunications, à savoir, fourniture de messages électroniques d’alerte via internet ; services de télécommunication, à savoir routage d’appels, messages SMS et notifications push à des expéditeurs locaux de véhicules à moteur de tiers dans le voisinage de l’appelant utilisant des téléphones mobiles ; services de télécommunications, à savoir, transmission électronique d’informations sur des véhicules motorisés, et de messages et données audio et vidéo ; services de téléphonie mobile ; communication par courrier électronique, satellite, et réseau à valeur ajoutée, à savoir, transmission de voix et de données ; connexion et accès par télécommunication à un réseau informatique mondial ; service d’information, à savoir, fourniture d’actualités dans le domaine des informations en matière de voyage et de circulation ; services des technologies de l’information, à savoir, hébergement de calendriers publics interactifs en ligne permettant à plusieurs participants de partager des calendriers d’événements et des réservations d’infrastructures ; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de stocker, du contenu, des articles, des images, des calendriers, des produits, des projets et d’autres ressources d’informations sous format électronique ; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels via l’informatique en nuage pour une connexion avec des

véhicules terrestres motorisés ; services d’informations mobiles, à savoir, information météorologique ; services de diagnostics de véhicules, à savoir, fourniture aux conducteurs et aux concessionnaires automobiles, par le biais de la technologie cellulaire, d’informations relatives au diagnostic d’un véhicule, au kilométrage d’un véhicule, aux besoins d’entretien d’un véhicule, aux relevés diagnostiques d’un véhicule et aux codes correspondant à des problèmes de diagnostic ; hébergement d’un site web communautaire en ligne proposant des informations sur les véhicules ; surveillance à distance de systèmes de chargement de batteries électriques utilisés dans des véhicules terrestres ; fourniture d’un programme d’inspection pour des véhicules d’occasion ; services de diagnostic automobile, à savoir, fourniture d’informations interactives concernant l’état des véhicules et l’énergie qu’ils utilisent par téléphones mobiles, réseaux informatiques et moniteurs.'

Le 27 août 2018, la société Projid a présenté ses observations auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) estimant l’opposition non-fondée.

Le 2 octobre 2018, l’INPI a adressé un projet de décision rejetant partiellement la demande d’enregistrement. Le 6 novembre 2018, la société Projid a, à nouveau, présenté ses observations.

Le 31 octobre 2018, la société Projid a fait un retrait partiel des classes de produits et services demandées à l’enregistrement. Le 13 novembre 2018, la société Jaguar land rover a présenté ses observations et maintenu sa demande d’opposition.

Par décision n° OPP 17-4726 du 27 novembre 2018, le directeur général de l’INPI a :

- Reconnue l’opposition partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : 'Logiciels (programmes enregistrés) exclusivement destinés à faciliter l’analyse, le traitement, la gestion et l’exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être destinés à être intégrés dans des véhicules motorisés ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés',

— Dit la demande d’enregistrement partiellement rejetée, pour les produits et services précités.

Le 24 décembre 2018, la société Projid a formé un recours contre la décision devant la cour d’appel de Paris. Par décision du 10 janvier 2020, la cour d’appel de Paris s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.

PRETENTIONS ET MOYENS :

A l’appui de sa contestation et par mémoire déposé le 30 octobre 2020, la société Projid fait essentiellement valoir que :

— les produits et services de la marque antérieure et de la demande d’enregistrement ne sont pas destinés à la même clientèle, cette dernière s’adressant au public très spécifique des directions informatiques des entreprises industrielles et commerciales ;

- les produits et services de la marque antérieure et de la demande d’enregistrement ne sont pas identiques ou similaires, notamment au regard de la limitation de la destination des produits et services dans la demande d’enregistrement ;

- la marque déposée n’est pas une imitation de la marque antérieure, notamment au regard du préfixe distinctif 'igni qui présente un caractère prépondérant ;

- il n’existe aucun risque de confusion entre la demande d’enregistrement et la marque antérieure. La société Projid demande en conséquence à la cour de :

- Annuler la décision ayant reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par la société Jaguar land rover à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque ignimotion n°17/4386695,
- Condamner la société Jaguar land rover au paiement à la société Projid de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Le directeur général de l'INPI a communiqué ses observations le 6 octobre 2020.

Il fait valoir que les produits et services sont similaires et que le public est fondé à leur attribuer la même origine. De plus, il indique qu’il résulte des ressemblances prépondérantes des signes une impression d’ensemble des plus proches sur le plan visuel et phonétique, mais également intellectuelle, dont il peut résulter un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. L’INPI conclut à l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

La société Jaguard land rover, informée du recours, n’a pas conclu ni ne s’est fait représenter à l’audience.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.

DISCUSSION :

Aux termes de l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, applicable au présent litige : 'Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle […].'

Sur la similarité des produits et services

La décision contestée n’a fait droit à l’opposition de la société Jaguard land rover que pour les seuls produits et services suivants :

'Logiciels (programmes enregistrés) exclusivement destinés à faciliter l’analyse, le traitement, la gestion et l’exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être destinés à être intégrés dans des véhicules motorisés ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; stockage électronique de données. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés.

La demande d’enregistrement de la marque déposée par la société Projid ayant au contraire été satisfaite pour le surplus, soit pour les produits et services suivants :

Classe 9 : 'Appareils et instruments scientifiques ; supports d’enregistrement numériques ; détecteurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuelle ; montres intelligentes.

Classe 35 : 'Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)'.

Classe 41 : 'Formation ; publication de livres ; organisation et conduite de colloques ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne'.

Classe 42 : 'Évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; numérisation de documents ; audits en matière d’énergie. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés'.

Quant à la marque précédemment enregistrée le 25 juin 2015 au nom de la société Jaguard land rover, elle distinguait notamment les produits et services suivants :

'Appareils électriques, à savoir, stations de recharge pour véhicules électriques ; logiciels de livraison de contenus sans fil ; logiciels d’application mobiles pour mettre en contact des chauffeurs et des passagers ; logiciels d’application mobiles pour la planification et l’expédition automatisée de véhicules à moteur ; logiciels d’application mobiles pour la coordination des services de transport ; logiciels d’application mobiles pour l’engagement de services de transport ; logiciel informatique téléchargeable d’infonuagique destiné à la fourniture d’une connectivité pour les communications et le divertissement en rapport avec l’utilisation de véhicules terrestres motorisés ; matériel informatique, à savoir capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil fournissant une connectivité dans le véhicule, entre véhicules, avec des téléphones cellulaires, et des centres de données, et également avec des interfaces tactiles, audio

et visuelles permettant d’interagir avec les occupants du véhicule ; appareils de diagnostic comprenant des capteurs destinés à tester le fonctionnement du véhicule et à diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, intégrés dans un véhicule à moteur ; équipements de transmission et réception sans fil destinés à être utilisés avec des ordinateurs distants destinés aux automobiles pour suivre, surveiller et diagnostiquer les paramètres d’entretien du véhicule et fournir des informations aux conducteurs ; logiciels applicatifs pour téléphones intelligents ; dispositifs numériques d’aide personnelle (PDA) et tablettes électroniques, à savoir, logiciels destinés à des conducteurs de véhicules et passagers pour accéder à, visualiser, interagir et télécharger des informations et du contenu récréatif, tous dans le domaine des automobiles via internet ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord fournissant aux utilisateurs un accès à distance et dans le véhicule aux fonctions d’un véhicule motorisé et aux fonctions liées à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement, et à la navigation ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger des composants électroniques, et de stocker et synchroniser des informations personnalisées collectées sur l’utilisateur et le véhicule à travers des données en nuage. Tous les produits précités étant intégrés dans des véhicules motorisés. Services d’une borne de recharge pour véhicules électroniques ; recharge de batteries de véhicule ; services de télécommunications, à savoir, fourniture de messages électroniques d’alerte via internet ; services de télécommunication, à savoir routage d’appels, messages SMS et notifications push à des expéditeurs locaux de véhicules à moteur de tiers dans le voisinage de l’appelant utilisant des téléphones mobiles ; services de télécommunications, à savoir, transmission électronique d’informations sur des véhicules motorisés, et de messages et données audio et vidéo ; services de téléphonie mobile ; communication par courrier électronique, satellite, et réseau à valeur ajoutée, à savoir, transmission de voix et de données ; connexion et accès par télécommunication à un réseau informatique mondial ; service d’information, à savoir, fourniture d’actualités dans le domaine des informations en matière de voyage et de circulation ; services des technologies de l’information, à savoir, hébergement de calendriers publics interactifs en ligne permettant à plusieurs participants de partager des calendriers d’événements et des réservations d’infrastructures ; fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de stocker, du contenu, des articles, des images, des calendriers, des produits, des projets et d’autres ressources d’informations sous format électronique ; fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels via l’informatique en nuage pour une connexion avec des véhicules terrestres motorisés ; services d’informations mobiles, à savoir, information météorologique ; services de diagnostics de véhicules, à savoir, fourniture aux conducteurs et aux concessionnaires automobiles, par le biais de la technologie cellulaire,

d’informations relatives au diagnostic d’un véhicule, au kilométrage d’un véhicule, aux besoins d’entretien d’un véhicule, aux relevés diagnostiques d’un véhicule et aux codes correspondant à des problèmes de diagnostic ; hébergement d’un site web communautaire en ligne proposant des informations sur les véhicules ; surveillance à distance de systèmes de chargement de batteries électriques utilisés dans des véhicules terrestres ; fourniture d’un programme d’inspection pour des véhicules d’occasion ; services de diagnostic automobile, à savoir, fourniture d’informations interactives concernant l’état des véhicules et l’énergie qu’ils utilisent par téléphones mobiles, réseaux informatiques et moniteurs. '

La société Projid fait valoir qu’elle évolue dans le secteur de la programmation informatique, et notamment la conception de logiciels destinés à être exploités en interne par les Directions informatiques des entreprises industrielles ou commerciales.

La société Projid indique également que l’INPI n’a pas pris en compte le fait que les produits demandés à l’enregistrement font l’objet d’une limitation en ce qu’ils sont 'exclusivement destinés à faciliter l’analyse, le traitement, la gestion et l’exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa direction informatique, sans jamais être destinés à être intégrés dans les véhicules motorisés’ ainsi que les services qui sont 'exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés', par opposition aux produits de la marque antérieure qui sont 'exclusivement destinés’ à être 'intégrés dans des véhicules motorisés » et contrairement aux services de la marque antérieure qui ne sont pas expressément limités. Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion s’apprécie au regard des droits tels que définis par les dépôts, indépendamment des circonstances d’exploitation réelles ou supposées des marques.

De plus, si la destination des produits et services doit être prise en compte pour apprécier leur similarité, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, et notamment, leur nature, leur fonction, leur complémentarité, leur caractère concurrent, ainsi que leur circuit de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits et services.

La protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend aux produits et services similaires, notamment par leur appartenance à une même catégorie générale.

Enfin, et comme l’a rappelé l’INPI dans sa décision, les produits et services de la demande d’enregistrement comme de la marque

antérieure sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle à savoir des 'utilisateurs de réseaux informatiques soucieux d’utiliser des outils relatifs au traitement de leurs données informatisées (gestion, transmission, sauvegarde de données) qui ne sont 'pas à l’abri d’une erreur ou d’une inattention.

Les produits désignés dans la demande d’enregistrement comme des 'logiciels (programmes enregistrés) exclusivement destinés à faciliter l’analyse, le traitement, la gestion et l’exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être destinés à être intégrés dans des véhicules motorisés’ relèvent, comme les produits suivants 'logiciels de livraison de contenus sans fil. Tous les produits précités étant intégrés dans des véhicules motorisés’ de la marque antérieure, de la catégorie générale des logiciels. Un logiciel peut être défini comme l’ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données.

Les produits de la demande d’enregistrement comme ceux visés par la marque antérieure sont de même nature, à savoir des logiciels. Ils ont également la même fonction, à savoir le traitement de données.

Si la demande d’enregistrement précise la destination des logiciels, à savoir que ceux-ci n’ont pas vocation à être intégrés dans des véhicules motorisés, celle-ci ne suffit pas à les faire échapper à la catégorie plus générale de logiciel de traitement de données.

Ainsi, ces produits sont similaires et il existe un risque que le public pertinent puisse croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des services de 'conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés', comme les produits suivants 'logiciel informatique téléchargeable d’infonuagique destiné à la fourniture d’une connectivité pour les communications et le divertissement en rapport avec l’utilisation de véhicules terrestres motorisés ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord fournissant aux utilisateurs un accès à distance et dans le véhicule aux fonctions d’un véhicule motorisé et aux fonctions liées à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement, et à la navigation ; logiciels d’application mobiles pour mettre en contact des chauffeurs et des

passagers ; logiciels d’application mobiles pour la planification et l’expédition automatisée de véhicules à moteur ; logiciels d’application mobiles pour la coordination des services de transport ; logiciels d’application mobiles pour l’engagement de services de transport ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger des composants électroniques, et de stocker et synchroniser des informations personnalisées collectées sur l’utilisateur et le véhicule à travers des données en nuage. Tous les produits précités étant intégrés dans des véhicules motorisés’ de la marque antérieure, sont relatifs au même domaine, à savoir les logiciels.

Par leur nature, les produits sont différents des services, mais ils peuvent toutefois être complémentaires.

Les produits de la marque antérieure et les services de la demande d’enregistrement sont de nature différente en ce que les premiers sont des articles de commerce alors que les seconds reposent sur une prestation.

Toutefois, ces produits et services ont pour objet des logiciels, et présentent ainsi une complémentarité fonctionnelle de sorte que le public pertinent est susceptible de penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, à savoir un prestataire spécialisé en matière informatique.

Ainsi, ces produits et services doivent être considérés comme similaires.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des 'services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés', comme les services suivants 'matériel informatique, à savoir capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil fournissant une connectivité dans le véhicule, entre véhicules, avec des téléphones cellulaires, et des centre de données, et également avec des interfaces tactiles, audio et visuelles permettant d’interagir avec les occupants du véhicule. Tous les produits précités étant intégrés dans des véhicules motorisés’ de la marque antérieure relèvent du domaine du matériel informatique.

Les produits de la marque antérieure et les services de la demande d’enregistrement sont de nature différente en ce que les premiers sont des articles de commerce alors que les seconds reposent sur une prestation.

Toutefois, ces produits et services ont pour objet du matériel informatique, et présentent ainsi une complémentarité fonctionnelle de sorte que le public pertinent est susceptible de penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, à savoir un prestataire spécialisé en matière informatique et plus spécifiquement en matériel informatique.

Ainsi, ces produits et services doivent être considérés comme similaires.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des 'logiciel-service (SaaS). Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés’ comme les produits suivants 'logiciel informatique téléchargeable d’infonuagique destiné à la fourniture d’une connectivité pour les communications et le divertissement en rapport avec l’utilisation de véhicules terrestres motorisés ; logiciel téléchargeable et logiciel informatique de bord fournissant aux utilisateurs un accès à distance et dans le véhicule aux fonctions d’un véhicule motorisé et aux fonctions liées à la sécurité du conducteur, au confort, à la communication, au divertissement, et à la navigation. Tous les produits précités étant intégrés dans des véhicules motorisés’ de la marque antérieure relèvent du domaine informatique, à savoir de la catégorie générale des logiciels. Le logiciel SaaS est un service de logiciel à distance contrairement à un logiciel classiquement installé sur un terminal.

Les produits de la marque antérieure et les services de la demande d’enregistrement sont de nature différente en ce que les premiers sont des articles de commerce alors que les seconds reposent sur une prestation de logiciel à distance.

Toutefois, l’ensemble de ces produits et services ont pour objet des logiciels, et présentent ainsi une complémentarité fonctionnelle de sorte que le public pertinent est susceptible de penser que l’offre de ces services ou de ces produits incombe à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, à savoir un prestataire spécialisé en matière informatique, et plus spécifiquement en matière logicielle.

Ainsi, ces produits et services doivent être considérés comme similaires.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des services de « conseils en technologie de l’information. Tous les

services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés » comme les « services de technologies de l’information, à savoir hébergement de calendriers publics interactifs en ligne permettant à plusieurs participants de partager des calendriers d’événements et des réservations d’infrastructures » de la marque antérieure désignent des prestations de mise à disposition de connaissances techniques dans le domaine de l’information.

Les services visés par la demande d’enregistrement ainsi que ceux de la marque antérieure sont de même nature, à savoir des services en matière de technologie de l’information. Ils répondent au même besoin et sont susceptibles d’être fourni à un même public par les mêmes prestataires.

Ces services sont ainsi similaires et le public pertinent est susceptible de leur attribuer une origine commune.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des services « informatique en nuage. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés », comme les services suivants « fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels via l’informatique en nuage pour une connexion avec des véhicules terrestres motorisés » de la marque antérieure, sont des services permettant d’accéder à la demande à des services informatiques par le biais de serveurs distants.

Les services visés par la demande d’enregistrement ainsi que ceux de la marque antérieure sont de même nature, à savoir des services destinés à fournir des espaces virtuels. Ils répondent au même besoin et sont susceptibles d’être fourni à un même public par les mêmes prestataires.

Ces services sont ainsi similaires et le public pertinent est susceptible de leur attribuer une origine commune.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des services 'd'analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés »

comme les services suivants « fourniture de systèmes informatiques virtuels et d’environnements informatiques virtuels via l’informatique en nuage pour une connexion avec des véhicules terrestres motorisés » de la marque antérieure ont pour objet des systèmes informatiques, à savoir des prestations techniques visant à analyser l’ensemble des moyens (humains et matériels) et des méthodes se rapportant au traitement de l’information d’une organisation.

Les services visés par la demande d’enregistrement ainsi que ceux de la marque antérieure sont de même nature, à savoir des services destinés à fournir des systèmes informatiques. Ils répondent au même besoin et sont susceptibles d’être fourni à un même public par les mêmes prestataires.

Ces services sont ainsi similaires et le public pertinent est susceptible de leur attribuer une origine commune.

Les services désignés dans la demande d’enregistrement comme des services de 'stockage électronique de données. Tous les services précités étant exclusivement destinés à être fournis en relation avec un logiciel d’analyse, gestion et exploitation des données d’une entreprise industrielle ou commerciale par sa Direction informatique, sans jamais être rendus en connexion avec des véhicules terrestres motorisés ', comme les services suivants de la marque antérieure 'fourniture d’un site web proposant une technologie permettant aux utilisateurs de stocker du contenu, des articles, des images, des calendriers, des produits, des projets et d’autres ressources d’informations sous format électronique’ sont des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces de mémoire sur un serveur informatique.

Les services visés par la demande d’enregistrement ainsi que ceux de la marque antérieure sont de même nature, à savoir des services destinés au stockage de données. Ils répondent au même besoin et sont susceptibles d’être fourni à un même public par les mêmes prestataires.

Ces services sont ainsi similaires et le public pertinent est susceptible de leur attribuer une origine commune.

Les limitations effectuées par la société Projid dans sa demande d’enregistrement de la marque ignimotion ne sauraient exclure la similarité avec les produits et services de la marque antérieure INMOTION.

Sur la comparaison entre les signes

Il convient de rappeler que le risque de confusion entre deux signes doit s’apprécier en se fondant sur l’impression d’ensemble qui s’en dégage, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

De plus, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques.

Le signe contesté et la marque antérieure sont composés d’un seul élément verbal, à savoir ignimotion et INMOTION.

Sur le plan visuel, les deux signes, ignimotion et INMOTION, sont respectivement de dix et huit lettres. Ils ont en commun huit lettres, à savoir I, N, M, O, T, I, O, N, dont sept sont placées au même endroit et six forment la séquence commune 'motion'. La séquence 'motion’ est placée à la fin pour les deux signes.

Les deux signes commencent par la lettre 'i'. En revanche, la séquence d’attaque est différente, l’une est composée de quatre lettres 'igni’ et l’autre de deux lettres 'IN'. Toutefois, ces séquences d’attaque ne sont pas prépondérantes lors de la lecture des marques en présence, notamment du fait qu’elles sont accolées à la séquence 'motion’ qui est plus longue. La structure de ces deux signes est visuellement très proche et l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles de laisser au public pertinent est similaire, ce dernier ne se livrant pas à un examen des détails.

Sur le plan phonétique, les signes ignimotion et INMOTION sont respectivement composés de quatre et trois syllabes. Ils présentent la même sonorité d’attaque, à savoir la voyelle [i], respectivement intégrée à la séquence 'igni’ pour la demande d’enregistrement et 'IN’ pour la marque antérieure. Deux interprétations de la sonorité d’attaque de la marque INMOTION sont possibles, à savoir la 'version française’ [un] et la 'version anglaise’ [ine].

La sonorité finale, qui constitue une partie importante des signes, est identique pour les deux signes, à savoir, 'motion'.

La séquence d’attaque, respectivement 'igni’ et 'IN’ diffèrent. Toutefois, celles-ci sont proches et celle de la demande d’enregistrement 'igni’ n’est pas suffisamment distinctive et prépondérante pour que la marque demandée à l’enregistrement provoque une impression d’ensemble différente de la marque antérieure.

Il en résulte que les deux signes en présence ont phonétiquement une même impression d’ensemble.

Sur le plan intellectuel, la société Projid relève que le préfixe 'igni’ fait référence au feu et qu’il sera perçu comme tel par le public pertinent, alors que la marque antérieure 'INMOTION’ n’a pas de signification particulière. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le

public pertinent percevra la préfixe 'igni’ comme l’indique la société Projid.

En tout état de cause, cet élément est insuffisant pour pallier les importantes ressemblances visuelles et phonétiques des deux signes en cause, qui ont la même impression d’ensemble.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe un risque de confusion entre la demande d’enregistrement 'ignimotion’ et la marque antérieure 'INMOTION'.

Il y a lieu de rejeter le recours formé par la société Projid contre la décision de l’INPI.

Sur les frais et dépens

Il n’y a pas lieu de condamner la société Jaguard land rover au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas de dépens dans les procédures de recours en annulation des décisions du directeur de l’INPI.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette le recours formé par la société Projid contre la décision n° OPP 17-4726 du 27 novembre 2018 du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes , 3e ch. com.