Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 1er septembre 2020, n° 20/01365

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 1er sept. 2020, n° 20/01365
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 20/01365
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°291/2020

N° RG 20/01365 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QQNU

M. Z A X

C/

SA HOIST FINANCE AB (PUBL) SOCIÉTÉ DE DROIT SUÉDOIS Société BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2020 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Z A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Isabelle JARRY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

Domiciliée chez Maître C-Christine ROLLAND, Notaire

[…]

[…]

Régulièrement assignée par acte du 13 mars 2020 à personne habilitée, n’a pas constitué

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La Société HOIST FINANCE AB (publ) société anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe BOX 7848 – […], et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), sise […], prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PARIBAS PF) SA dont le siège social est sis […] qui venait elle même aux droits de la société SYGMA BANQUE, SA

Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Par acte authentique du 2 février 2011 Monsieur Z X a emprunté auprès de la société Sygma Banque la somme de 143 205 € avec intérêts de 5,50 % (TEG), remboursable sur la période de 25 ans. En vertu de ce prêt, la société Sygma Banque a fait inscrire, le 3 février 2011, une hypothèque sur une maison d’habitation située […] à Chatelaudren, cadastrée […], pour une contenance de 03 a 52 ca, propriété de l’emprunteur.

Monsieur X a bénéficié, à compter du 29 avril 2015, d’un plan de surendettement qui prévoyait pour la dette auprès de la société Sygma, deux mois sans remboursement, puis le remboursement de la somme de 141 857,30 € en 22 échéances mensuelles de 443,20 €, soit un solde de 132 106,90 € en fin de plan.

La commission a précisé que ce plan était un plan d’attente sur 24 mois pendant lesquels le débiteur devait s’attacher à vendre son bien immobilier et désintéresser les créanciers.

Le 7 juillet 2017, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, a

mis Monsieur X en demeure de régler la somme de 135 325,24 € dans le délai de 15 jours, précisant qu’à défaut, elle entendait se prévaloir de la caducité du plan.

A défaut d’accord entre les parties, la société BNP Paribas a émis le 12 mars 2018 une nouvelle lettre de mise en demeure annulant la précédente, demandant le paiement de la somme de 145 531,60 €. Cette mise en demeure était suivie, le 20 avril 2018, d’une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 146 122,55 €.

Le 19 juin 2018, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de Sygma Banque, a délivré un commandement de payer à M. Z X, valant saisie du bien hypothéqué.

Ce commandement de payer, resté infructueux, a été publié au service de la publicité foncière de Saint-Brieuc le 2 août 2018, volume 2018 S n° 38.

La société BNP Paribas Personal Finance a assigné Monsieur X, le 10 septembre 2018, à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 décembre 2018, aux fins d’orientation de la procédure de saisie en vente de l’immeuble et en fixation de sa créance.

La société BNP Paribas Personal Finance a, par ailleurs, assigné par acte en date du 10 septembre 2018, la Banque Populaire de l’Ouest, en sa qualité de créancier inscrit sur le bien saisi, lui dénonçant le commandement de payer et lui faisant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et de déclarer sa créance.

Dans le cadre de la procédure de première instance, la Banque Populaire de l’Ouest n’était ni comparante ni représentée.

Par jugement d’orientation en date du 17 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;

— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

— constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Banque BNP Paribas Personal Finance s’élève à la somme de 150 125,63 euros suivant décompte joint actualisé au 1er avril 2019, outre intérêts postérieurs et frais jusqu’à la date de paiement effectif ;

— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 septembre 2018 ;

— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;

— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au : mardi 7 janvier 2020 à 14 heures au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, annexe Sévigné, […], 22000 Saint-Brieuc ;

— désigné la SCP Rio-Guevel-Y, huissier de justice à Lamballe (22), pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, au moins 10 jours avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique ;

— dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser ;

— dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères ;

— condamné Monsieur X à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.

Le 16 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur X à la société Hoist Finance AB (publ).

L’appel, initialement enregistré sous le numéro RG 19/07225, a fait l’objet d’un retrait du rôle, ordonné par la cour par ordonnance en date du 21 janvier 2020, consécutivement à la demande conjointe des parties en ce sens.

L’affaire a été, à la demande des parties, réinscrite au rôle sous la référence RG 20/1365.

Vu les conclusions du 26 février2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur X qui demande à la cour de :

— juger recevable son appel ;

— réformer le jugement d’orientation du 17 septembre 2019 ;

Statuant à nouveau :

A titre principal,

— juger irrecevable l’action engagée par la société Hoist, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

— constater que la caducité du plan n’a pas été prononcée ;

— dire que le quantum de la créance ne saurait dépasser le montant des échéances prévues par le tableau d’amortissement et dont la banque a refusé le paiement ;

— décerner acte à M. X qu’il entend exercer le droit de retrait litigieux ;

— enjoindre à la société Hoist, cessionnaire de la créance de la société BNP Paribas PF, de produire le prix de la cession ou les éléments permettant de le déterminer ;

A titre infiniment subsidiaire,

— si par extraordinaire la vente forcée de l’immeuble était ordonnée, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 100 000 euros ;

— condamner la société Hoist aux entiers dépens de la procédure et à verser à Monsieur X une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d’intervention volontaire du 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, qui demande à la cour de :

— juger recevable et bien fondée son intervention volontaire à la procédure ;

Sur l’opposabilité de la cession de créance,

— juger que ses conclusions et les nouvelles pièces 9 à 11 qui y sont annexées emportent notification de ladite cession à Monsieur X avec pour effet de la lui rendre opposable ;

Au fond,

— débouter Monsieur X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

— confirmer le jugement d’orientation entrepris, et notamment en ce qu’il a :

* constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;

* constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

* constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Hoist Finance AB (publ), s’élève à la somme totale de 150 125,63 euros suivant décompte joint actualisé au 1er avril 2019, outre intérêts postérieurs et frais jusqu’à la date de paiement effectif ;

* ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 septembre 2018 ;

— ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour fixation de la vente forcée ;

— au surplus, condamner M. X à lui verser une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers débours d’appel.

La Banque Populaire de l’Ouest n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

L’intervention de la société Hoist Finance AB (publ) agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ) venant au droit de la société BNP Paribas Personal Finance est recevable.

Sur la procédure de saisie immobilière :

Monsieur X soutient que la déchéance du terme ne peut être acquise au créancier sans avoir été précédée d’une mise en demeure restée sans effet ; qu’il a respecté les échéances du plan de surendettement et que ce plan ne prévoyait nullement une ultime échéance de 135 325,24 €; que son bien est en vente depuis le 10 septembre 2010 et qu’à l’échéance du plan, la banque aurait dû lui

laisser la possibilité de reprendre les échéances du prêt prévues au contrat ; qu’à défaut de déchéance du terme, l’action en saisie immobilière est irrecevable.

La société Hoist Finance répond que Monsieur X n’a pas respecté le plan de surendettement dès lors qu’il n’a pas mis à profit les deux années pour vendre son bien et désintéresser le créancier de la somme de 132 106,90 € restant due à l’issue du plan ; qu’à défaut de paiement de cette somme ou de nouvelle saisie de la commission de surendettement, le plan est caduc et la créance est devenue exigible sans qu’il soit besoin de prononcer la déchéance du terme.

Ceci étant exposé :

Aux termes de l’article L732-2 du code de la consommation : «'Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

Ce plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.'».

Il ressort des termes du plan mis en application le 31 mai 2015 que Monsieur X a bénéficié d’un rééchelonnement de ses dettes d’une durée de 24 mois. Pour le remboursement de sa dette auprès de la société Sygma Banque, il a bénéficié de deux mois sans paiement d’échéance puis d’un rééchelonnement de 22 échéances mensuelles de 443,20 €. Si la commission a précisé qu’à l’issue des vingt quatre mois, le solde de la créance était de 132 103,90 €, elle n’a aucunement prévue de 25e échéance de ce montant. Si par ailleurs, la commission a observé que pendant la durée du plan, le débiteur devait s’attacher à vendre son bien immobilier, elle n’a pas fait de cette vente une obligation.

En réponse aux mises en demeure de la banque qui se prévalait de la caducité du plan de surendettement, Monsieur X, par lettres des 12 septembre et 5 octobre 2017, a demandé à la société BNP Paribas Personal Finance la possibilité de reprendre le paiement des mensualités prévues au contrat. Sans donner de suite favorable à cette proposition, la société BNP Paribas Personal Finance ne s’est pas prévalu de la déchéance du terme

La société Hoist Finance ne justifie ni même n’allègue que Monsieur X n’a pas respecté le paiement de ses 22 échéances. Par ailleurs, Monsieur X justifie par une attestation de Me Rolland, notaire, que son bien est en vente depuis le 10 septembre 2010 et rapporte ainsi la preuve qu’il a suivi les recommandations de la commission. Dès lors, le plan du 31 mai 2015 a été respecté par le débiteur et la société Hoist Finance ne peut utilement se prévaloir de sa caducité.

Et dès lors qu’il ressort du contrat, qu’à défaut déchéance du terme la créance est exigible en 2036, la société Hoist Finance, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, ne justifie pas d’avoir disposé d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible lors de la délivrance du commandement du 19 juin 2018. Il en résulte que le jugement entrepris, qui a constaté qu’elle disposait d’une créance de 150 125,63 € et ordonné la vente de l’immeuble, sera infirmé en toutes ses dispositions.

Le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juin 2018 sera annulé ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable l’intervention de la société Hoist Finance AB (publ) agissant en France par le biais de sa succursale Hoist Finance AB (publ) venant au droit de la société BNP Paribas Personal Finance ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Annule le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 juin 2018 et la procédure de saisie immobilière subséquente ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Hoist Finance AB (publ) aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Hoist Finance AB (publ) à payer à Monsieur Z X une somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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