Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 11 septembre 2020, n° 17/03545

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 11 sept. 2020, n° 17/03545
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/03545
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale

ARRÊT N°312

N° RG 17/03545

N° Portalis DBVL-V-B7B-N5XS

Me Sophie GAUTIER

SAS FLOVAL

C/

Me OLIVIER MASSART

Sté.coopérative Banque Pop. CIC OUEST

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Le Goff

Me Chevalier

Me Perrigault Levesque

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rédacteur

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame X Y,

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Maître Sophie GAUTIER, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société FLOVAL,

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

SAS FLOVAL, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 402 660 484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : […]

[…]

Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANT FORCE :

Me Olivier MASSART ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société FLOVAL,

[…]

[…]

Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Banque CIC OUEST, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

2 Avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M a r i e – C é c i l e P E R R I G A U L T – L E V E S Q U E d e l a S E L A R L PERRIGAULT-LEVESQUE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

La SAS FLOVAL exerce une activité de production et de commercialisation de produits dérivés du bois.

La société de droit russe FLOVAL RUS, installée en Russie, est comme elle une filiale de la holding SIBI.

La société de droit danois GREEN TEAM commercialise des sapins de Noël.

Le 26 novembre 2013, la banque CIC OUEST a procédé, à la demande de la SAS FLOVAL à l’ouverture d’une lettre de crédit stand by d’un montant de 40.000 euros, destinée à garantir le paiement d’une livraison de sapins devant être effectuée par la société GREEN TEAM à la société FLOVAL RUS.

Cette lettre de garantie a été éditée et transmise à la banque de droit danois NORDEA, établissement bancaire de la société GREEN TEAM.

Par jugement du 05 février 2014, la SAS FLOVAL a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

Le 11 mars 2014, le CIC OUEST a déclaré ses créances, incluant la lettre de crédit stand by, entre les mains de Me MASSART en sa qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SAS FLOVAL.

Par courrier du 07 avril 2014, la SAS FLOVAL a demandé au CIC OUEST la levée de la garantie internationale dont bénéficiait la société GREEN TEAM.

Toutefois le 22 avril 2014 la société GREEN TEAM a mis en jeu la garantie, et le CIC OUEST, estimant que tous les documents mentionnés dans la lettre de crédit stand-by lui étaient présentés, a payé 40.000 euros entre les mains de la banque NORDEA.

La SAS FLOVAL a contesté la créance du CIC OUEST à hauteur de la somme de 40.000 euros correspondant à la lettre de stand-by

Par ordonnance du 07 septembre 2016, le juge commissaire a jugé que la contestation dépassait sa compétence et invité les parties à saisir la juridiction compétente.

Par assignation du 29 septembre 2016, le CIC OUEST a saisi le tribunal de commerce de Rennes pour voir fixer sa créance.

Par jugement du 06 avril 2017, le tribunal de commerce de Rennes a :

— fixé la créance du CIC OUEST au passif de la société FLOVAL à la somme de 176.301,75 euros en ce compris la lettre de crédit stand-by pour 40.000 euros,

— débouté la société FLOVAL de toutes ses demandes,

— condamné la société FLOVAL à payer au CIC OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société FLOVAL aux dépens.

Appelantes de ce jugement, la SAS FLOVAL et Me Sophie GAUTIER en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont par conclusions du 28 juin 2018 demandé que la Cour :

— déclare leur appel recevable,

— constate que le CIC OUEST n’a pas respecté les conditions de mise en oeuvre de la garantie internationale,

— infirme le jugement déféré,

— déboute le CIC OUEST de sa demande de fixation de créance,

— le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamne aux dépens.

Par conclusions du 22 juin 2018, la SA CIC OUEST a demandé que la Cour :

— déboute les appelantes de leurs demandes,

— confirme le jugement déféré,

— condamne la société FLOVAL au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.

Appelé en intervention forcée, Me MASSART ès-qualité de mandataire judiciaire de la société FLOVAL a conclu le 09 février 2018 s’en rapporter à justice.

Le 04 mai 2020, le président de la 3e chambre civile de la cour d’appel de Rennes a informé les parties qu’il avait décidé de recourir à la procédure sans audience prévue par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.

Me Massart a fait savoir qu’il ne s’opposait pas à la procédure sans audience, les autres parties n’ont pas fait valablement connaître leur opposition à cette procédure dans le délai imparti et ont envoyé leurs dossiers de plaidoirie.

En cours de délibéré, la Cour a demandé au CIC OUEST de verser aux débats les documents qui ont été adressés au CIC OUEST par la banque NORDEA dans son courrier du 24 avril 2014. Le CIC OUEST a répondu en reproduisant une pièce déjà versée aux débats, soit un courrier du 22 avril 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour constate que le CIC OUEST a retiré son incident tenant à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de mise en cause du mandataire judiciaire.

L’irrecevabilité de l’appel ne peut donc plus être soulevée pour ce motif devant la Cour, seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour en connaître.

Au demeurant, Me MASSART en qualité de mandataire judiciaire est présent à la procédure, laquelle est donc régulière.

D’autre part, le premier juge a fixé la créance du CIC OUEST à la somme de 176.301,75 euros en ce compris la lettre de crédit stand-by pour 40.000 euros, mais seule cette dernière a fait l’objet d’une contestation, le solde ne faisant l’objet d’aucune critique par la SAS FLOVAL, qui n’explicite pas dans ses conclusions pourquoi, dans son dispositif, elle demande le rejet de l’entière créance.

Dès lors, la créance du CIC OUEST est certaine au minimum à hauteur de la somme de 136.301,75 euros (176.301,75 – 40.000).

Les lettres de credit stand-by sont des instruments de garantie bancaire internationale et sont régies par les Règles et Usances Uniformes établies par la Chambre de Commerce Internationale.

A la demande d’un donneur d’ordre, la banque s’engage irrévocablement à payer un certain montant à un tiers bénéficiaire si celui-ci lui en fait la demande, sous réserve que ce tiers lui remette certains documents, qui sont visés dans la lettre de crédit standby.

Dans un certain nombre de cas de figure, comme en l’espèce, une banque intervient pour le compte du tiers, allant recevoir le paiement pour son compte.

En vertu de l’article 7 des RUU 'pour autant que les documents stipulés soient présentés à la banque émettrice' celle-ci doit honorer le paiement.

La banque émettrice n’est tenue que d’une vérification formelle de la régularité des documents qui lui sont présentés.

L’examen de la lettre de crédit standby versée aux débats démontre que :

— le donneur d’ordre était la SAS FLOVAL,

— le bénéficiaire la société de droit danois GREEN TEAM EUROPE

— le montant : 40.000 euros,

— le port de chargement de la marchandise : Danemark

— le port de déchargement : Solnechnogorskii Raion en Russie,

— était précisément décrite la marchandise: nombre de sapins livrés dans chaque qualité, avec prix à l’unité,

— le bon de commande portait un numéro NR SB013GTE00071, était daté du 09.11.2013 et d’un montant total de 100.643,62 euros

— le destinataire des marchandises était FLOVAL RUS.

Les documents requis pour que la banque émettrice paie étaient :

— la facture en deux exemplaires,

— la copie du bon de transport avec le tampon de FLOVAL,

— une attestation de la société GREEN TEAM selon laquelle elle a livré les marchandises conformément à la facture NR SB013GTE00071 établie conformément au bon de commande,

— l’attestation de garantie phytosanitaire,

— la copie du document de chargement en deux exemplaires.

Les RUU 600 précisent que doit être présentée la facture originale et non proformat.

Le 22 avril 2014, la société GREEN TEAM a écrit au CIC OUEST pour demander le transfert de la somme de 40.000 euros à la banque NORDEA au visa de la lettre de crédit stand by, indiquant que figuraient en pièces jointes les documents mentionnés sur la lettre de crédit 'with the provided garanties on attached order confirmation N°SB013GTE00071 on the behalf of Floval Rus (…)whereof the invoices as shown in the attached statement ...'.

Le 24 avril 2014, la banque NORDEA a elle-même écrit au CIC OUEST service crédit documentaire en disant joindre les documents nécessaires au paiement : 'we are enclosing documents which are valid for payment at your counter for Eur 40.000 (…) please acknowledge receipt of the documents'.

Le CIC OUEST indique dans ses conclusions page 6 : 'le 24 avril la banque NORDEA a confirmé la réception des documents conformes permettant de régulariser le paiement, lesdits documents étant adressés parallèlement par courrier service DHL'.

La banque CIC OUEST est la banque émettrice et avait la charge de vérifier la régularité formelle des documents.

La SAS FLOVAL conteste que le CIC OUEST ait eu en sa possession les documents requis et les ait vérifiés.

La Cour a demandé ces documents en cours de délibéré et ils n’ont pas été versés aux débats.

Dès lors, la preuve n’est pas apportée que le CIC OUEST ait procédé au paiement conformément aux stipulations impératives de la lettre de crédit stand by et le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a inclu cette créance dans celle fixée au passif de la SAS FLOVAL, la banque étant déboutée des prétentions émises à ce titre.

Le CIC OUEST, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de l’appel.

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Déboute le CIC OUEST de sa demande de fixation au passif de la SAS FLOVAL de la somme de 40.000 euros payée en vertu de la lettre de crédit stand by attachée à la facture n° NR SB013GTE00071 émise par la société GREEN TEAM EUROPE.

Fixe la créance du CIC OUEST au passif de la SAS FLOVAL à la somme de 136.301,75 euros.

Condamne le CIC OUEST aux dépens.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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