Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 18 décembre 2020, n° 18/04010
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Sur la décision
Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2020, n° 18/04010 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
Numéro(s) : | 18/04010 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Joël CHRISTIEN, président
- Parties : Etablissement LE COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH, Etablissement Public TRESORERIE DE CHATEAUNEUF DU FAOU, Etablissement Public TRESORERIE DE FOUESNANT, Etablissement Public TRESORERIE QUIMPER CENTRES HOSPITALIERS, SA COFIDIS AG SIEGE SOCIAL, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société LE GARO CLAUDE AGENT IMMOBILIER, Société SURAVENIR ASSURANCES
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 113
N° RG 18/04010 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-O52A
DÉBITEUR :
B Y
Mme D Z
M. L M A
Mme F X
C/
Mme B Y
LE GARO CLAUDE AGENT IMMOBILIER
LE COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH
[…]
[…]
[…]
SA COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
SURAVENIR ASSURANCES
[…]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme D Z
M. L M A
Mme F X
Mme B Y
LE GARO CLAUDE AGENT IMMOBILIER
LE COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH
[…]
[…]
[…]
SA COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
SURAVENIR ASSURANCES
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats, et Mme J K, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2020, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame D Z
Coat Outon
[…]
non comparante, non représentée
Monsieur L M A
Coat Outon
[…]
non comparant, non représenté
Madame F X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
INTIMES :
Madame B Y
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2020
LE GARO CLAUDE AGENT IMMOBILIER
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2020
LE COLLEGE PRIVE SAINT-JOSEPH
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2020
[…]
Pôle Surendettement
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/06/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, pli non retourné au greffe
SA COFIDIS AG SIEGE SOCIAL
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 18/06/2020
SURAVENIR ASSURANCES
[…]
[…]
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 19/06/2020
[…]
[…]
[…]
[…]
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 17/06/2020
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 27 septembre 2017, Mme B Y a saisi la commission surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle a été déclarée recevable le 31 janvier 2018.
Par décision en date du 20 février 2018, la commission a préconisé un effacement total des dettes en l’état d’une situation financière irrémédiablement compromise.
Sur contestation de Mme X, bailleresse, le tribunal d’instance de Quimper, par décision du 25 mai 2018, a considéré également que la situation patrimoniale et économique de Mme Y ne permettait pas de dégager une capacité de remboursement et a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par déclaration en date du 11 juin 2018, Mme Z et M. A, également bailleurs de la débitrice, ont relevé appel de cette décision, contestant sa bonne foi au motif qu’elle n’avait jamais réglé le loyer ni versé le dépôt de garantie.
Mme X a également interjeté appel le 27 juin 2018. Considéré comme un appel incident, ce recours a été joint à celui de M. A et de Mme Z .
Les appelants, la débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2020. A cette date, aucune des parties n’a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, l’appel des décisions du juge du tribunal d’instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l’espèce, il convient de constater, que ni Mme Z ni M. A, ni Mme X ne se sont présentés à l’audience. Ils n’ont pas davantage demandé à être dispensés de comparaître.
Les appels n’étant dès lors pas soutenus , il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 mai 2018 par le juge d’instance de Quimper en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s’il en existe à la charge de l’Etat.
Le Greffier, Le Président,
Textes cités dans la décision