Article 946 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 9

La procédure est orale.


La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires48

1Cour d'appel de Nancy, le 17 septembre 2025, n°24/02360
kohenavocats.com · 31 mars 2026

Elle rappelle le régime procédural applicable aux appels des jugements du pôle social. « Il résulte également de l'article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, […] des articles 931 et suivants du code de procédure civile » (Cour d'appel de Montpellier, le 26 février 2026, […] La cour en déduit une obligation différenciée selon la qualité de la partie. […] La cour rappelle le principe de l'oralité en matière sociale et ses exceptions. « Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, […]

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2Cour d'appel de Paris, le 5 décembre 2025, n°22/06152
kohenavocats.com · 18 février 2026

Elle affirme en effet qu'elle « n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile ». Cette position est classique et conforme au principe dispositif qui régit la procédure civile : le juge statue sur les demandes et moyens qui lui sont soumis par les parties. En l'absence de toute demande soutenue à l'audience, la cour estime n'avoir aucune matière à juger.

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3Cour d'appel de Amiens, le 28 août 2025, n°24/00363
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 30 décembre 2025

La Cour retient que « Les juridictions de sécurité sociale n'ont pas compétence pour ce faire », et qu'« En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale ». Elle en déduit que « La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel », et « Déclare la demande de délais de paiement irrecevable ». Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite

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1Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 11 janvier 2023, n° 21/00203

[…] En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, et 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d'appel. […]

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2Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, n° 21/00758Confirmation

[…] contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce.

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3Cour d'appel de Versailles, 1er février 2007, n° 05/05402

[…] Ainsi, devant la Cour la procédure est, conformément à l'article 946 du nouveau Code de procédure civile sus visé, orale sans que l'envoi d'un courrier avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie. […]

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