Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/05560

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/05560
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/05560
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°231/2020

N° RG 18/05560 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PCW4

[…]

C/

ASSOCIATION […]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JUIN 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, rédactrice

GREFFIER :

Madame F-G H,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

L'[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Postulant, avocat au barreau de

RENNES

Représentée par Me Jérôme de FREMINVILLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L’ASSOCIATION […], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège

11 bis rue Jean A B

[…]

Représentée par Me C BRIAND, avocat au barreau de RENNES

La Fédération des Eglises Adventistes du Septième Jour du Nord de la France, dite FFN a pour objet de fédérer les Eglises Adventistes du Septième Jour situées sur son territoire.

le 27 septembre 2000, l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint Brieuc, représentée par Monsieur X, a acquis du Crédit Social des Fonctionnaires et Agents des Services Publics civils et militaires les lots numéro 11-21-31-43 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé 11 Bis rue J.J. B à Saint Brieuc. Elle détient le titre de propriété de ce bien qui constitue son lieu de réunion et de culte. L’Eglise Adventiste du septième jour- FFN en revendique la propriété. Par acte du 6 janvier 2017, elle a assigné à cette fin l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint Brieuc devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc.

Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal a

— débouté l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN de sa demande en revendication ;

— rejeté toute autre demande ;

— ordonné la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière ;

— condamné l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN à payer à l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint Brieuc la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles;

— condamné l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’Eglise Adventiste du septième jour-FFN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2018.

Vu les conclusions du 22 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN qui demande à la cour de :

— constater que l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN s’est toujours comportée comme le propriétaire des lots de copropriété n°11-12-31 et 43 de l’ensemble immobilier situé 11 Bis rue Jean-A B 22 000 Saint-Brieuc, cadastré section BD n°142 lieudit 11bis rue Jean-A B ;

— constater que c’est par la fraude commise par Monsieur X, lequel a abusé de son mandat, que l’Association Cultuelle adventiste du septième jour de Saint-Brieuc s’est retrouvée détenir le titre de propriété desdits biens ;

— dire en conséquence que l’Eglise Adventiste du septième jour, FFN, est la seule et unique propriétaire des lots de copropriété n°11-12-31 et 43 de l’ensemble immobilier situé 11 Bis rue Jean-A B 22 000 Saint-Brieuc, cadastré section BD n°142 lieudit 11bis rue Jean-A B ;

— ordonner la publication de la décision à intervenir auprès des services de la publicité foncière de Saint-Brieuc ;

— condamner l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc à payer à l’Eglise Adventiste du septième jour, FFN, la somme de 15 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

— condamner l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint-Brieuc aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 21 janvier 2019 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de l’Association Cultuelle du septième jour de Saint Brieuc qui demande à la cour de :

— débouter la Fédération des Eglises Adventistes du septième jour de son appel ;

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— condamner la Fédération des Eglises Adventistes du septième jour à lui payer la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

— la condamner aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2020.

L’affaire a été retenue sans débats avec l’accord des avocats dans le cadre des mesures prises en application de l’état d’urgence sanitaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

L’Eglise Adventiste du septième jour-FFN produit un document intitulé 'Inventaire du patrimoine immobilier’ où il est expliqué que la FFN 'regroupe l’ensemble des églises de la moitié nord du territoire national' et qu’elle est sur ce territoire propriétaire de biens qu’elle met à la disposition des associations locales. Ce document établi par la FFN n’est pas de nature à établir sa propriété d’un bien en particulier.

Il ressort de l’ordre chronologique des faits que :

— le 7 septembre 1998, l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint Brieuc a déposé ses statuts à la préfecture à la préfecture des Côtes d’Armor. Monsieur C X était alors président de l’association.

— l’Eglise Adventiste du septième jour, Fédération du Nord de la France, réunie en comité plénier de fédération du 19 mars 2000, a décidé :

*d’accorder un prêt d’un montant de 90 000 francs au groupe de Saint Brieuc (prêt remboursable en cinq ans sans intérêt à la FFN), et de prendre sur le fonds de réserve du Centre d’évangélisation la somme de 310 000 francs pour l’achat d’un lieu de culte, sous réserve de l’accord des autorités

administratives compétentes et des copropriétaires.

*de donner pouvoir à D Y, trésorier de la FFN, pour signer le compromis d’achat de ce local.

— le 11 mai 2000, Monsieur D Y a donné 'pouvoir à Monsieur le E C X pour opérer l’acquisition d’un local pour la communauté adventiste de Saint Brieuc sis au 11 bis rue J.J.B, au prix de 300 000 francs.'

— le 27 septembre 2000, l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint Brieuc, représentée par Monsieur X, a acquis du Crédit Social des Fonctionnaires et Agents des Services Publics civils et militaires les lots numéro 11-21-31-43 d’un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé 11 Bis rue J.J. B à Saint Brieuc. Le prix de l’acquisition est de 300 000 francs.

— Monsieur X est devenu président de la FFN par une délibération de l’assemblée générale des 23 et 25 mai 2001. Il a quitté ce poste à l’issue du comité plénier du 11 novembre 2012.

En premier lieu, la volonté d’acquérir au nom de l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN ne ressort pas du procès-verbal de réunion du comité plénier, le pouvoir donné au trésorier de la FFN ayant pu avoir comme objectif que de s’assurer du bon usage des fonds. Il sera par ailleurs remarqué que Monsieur Y a délégué ce pouvoir à Monsieur X sans aucunement préciser que l’acquisition devait être faite au nom de la FFN. L’Eglise Adventiste du septième jour-FFN, se borne à alléguer sans en rapporter la preuve que Monsieur X avait reçu mandat pour acquérir pour le compte de la fédération.

En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la FFN, la preuve n’est pas rapportée que le bien a été comptabilisé dans ses actifs, pendant la présidence de Monsieur X. Les rapports du commissaire aux comptes pour les comptes annuels des années 2001 à 2012 ne sont pas produits aux débats. L’extrait du grand livre définitif de la FFN pour l’exercice 2010, édité en 2013, ne fait qu’inscrire les dépenses pour ce bien mais non l’immeuble lui-même.

En troisième lieu, L’Eglise Adventiste du septième jour-FFN ne conteste pas qu’un prêt a été consenti et soldé par l’association locale. Elle soutient que ce prêt n’avait pas pour objet l’acquisition du bien immobilier. Elle produit aux débats :

— la copie d’un chèque de 17 000 francs fait le 11 mai 2000 au bénéfice de l’Eglise de Saint Brieuc, et envoyé par Monsieur Y à Monsieur X pour réaliser l’achat immobilier, somme qui correspond au dépôt de garantie versé le lendemain au notaire par l’association locale.

— l’extrait de son grand livre global définitif pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 qui fait apparaître, à la date du 28 septembre 2000, un débit de 327 500 € pour un 'Achat local pour St Brieuc'.

— une lettre du 17 novembre 2016 de son commissaire aux comptes qui lui demande de sortir le bien litigieux des comptes annuels clos le 31 décembre 2013, et d’inscrire en ses lieu et place une créance 'correspondant au montant des sommes que vous avez décaissées, frais notariés compris pour l’acquisition de ce bien, à savoir 344 500 francs (52 518,69 €)'.

Il ressort de ces trois pièces, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner l’attestation contestée de Madame Z, trésorière de l’association locale, que l’Eglise Adventiste du septième jour-FFN a versé l’intégralité du prix d’achat, dont le prix net vendeur est inférieur à ce qu’elle avait prévu de prendre sur le fonds de réserve du centre d’évangélisation. Mais en tout état de cause, les dépenses engagées par la fédération du Nord de la France au profit d’une église locale, que ce soit pour le paiement du prix de vente ou par la suite, pour les primes d’assurance ou des travaux, ne sont pas à

elles seules suffisantes pour rapporter la preuve d’une volonté d’acquérir en son nom. Cette volonté et la fraude alléguée de Monsieur X ne sont nullement démontrées et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l’Eglise Adventiste du septième jour, Fédération des Eglises Adventistes du septième jour du Nord de la France aux dépens en cause d’appel;

Condamne l’Eglise Adventiste du septième jour, Fédération des Eglises Adventistes du septième jour du Nord de la France, à verser à l’Association Cultuelle Adventiste du septième jour de Saint Brieuc la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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