Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 12 mars 2021, n° 18/07280

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, ch. du surendettement, 12 mars 2021, n° 18/07280
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/07280
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 27

N° RG 18/07280 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PJD2

DÉBITEUR :

A B épouse X

Mme C Z

C/

Mme A B épouse X

SIP NANTES CENTRE

[…]

SA CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE

BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

BNP PF (PF EXLASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN

[…]

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

E F

[…]

HARMONIE MUTUELLE

[…]

[…]

G H

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme C Z

Mme A B épouse X

SIP NANTES CENTRE

[…]

SA CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE

BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

BNP PF (PF EXLASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN

[…]

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

E F

[…]

HARMONIE MUTUELLE

[…]

[…]

G H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 MARS 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme I J, lors des débats, et Monsieur K L, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Janvier 2021

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2021 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame C Z

[…]

[…]

non comparante, non représentée

INTIMES :

Madame A B épouse X

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 30/07/2020

SIP NANTES CENTRE

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 30/07/2020

[…]

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/07/2020

SA CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE

Service surendettement

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 12/08/2020

BANQUE POSTALE FINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 30/07/2020

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 31/07/2020

BNP PF (PF EXLASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[…]

[…]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

E F

Service clients

[…]

[…]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 28/07/2020

HARMONIE MUTUELLE

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

[…]

Recouvrements de créances

[…]

[…]

Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 30/07/2020

[…]

[…]

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

G H

VEPEX 5000

[…]

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 29/07/2020

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 6 juin 2016, Mme A X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 12 juillet 2016.

Retenant une capacité de remboursement de 250 euros par mois, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances au taux de 0% sur une durée de 77 mois, la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant sept mois, avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan.

Sur le recours de Mme X, qui contestait la capacité de remboursement fixée par la commission, et de Mme Z, qui contestait l’effacement partiel de sa créance, le tribunal d’instance de Nantes, par jugement en date du 28 juin 2018, a :

— fait droit aux contestations présentées,

— fixé le montant de la capacité de remboursement de la débitrice à la somme mensuelle de 30 euros,

— jugé que le redressement de la situation de surendettement de Mme X s’effectuera conformément aux mesures prévues dans la présente décision,

— dit que les échéances mensuelles devront être versées le dix de chaque mois, à compter de la notification de la décision,

— dit qu’à l’issue de la 77e mensualité, le solde des créances restant dû sera effacé,

— rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été notifiée à Mme X et à Mme Z le 1er août 2018.

Par déclaration postée le 9 août 2018, Mme X a formé appel de ce jugement, indiquant ne pouvoir faire face à la mensualité de 30 euros fixée par le tribunal . Par courrier du 26 août 2018, elle s’est désistée de son appel. L’extinction de l’instance à son égard a été constatée par ordonnance en date du 7 septembre 2018.

Par courrier envoyé le 20 août 2018, Mme Z a formé appel contre le jugement du tribunal d’instance de Nantes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de la cour du 8 janvier 2021. La convocation invitait les parties à préparer leurs observations sur l’irrecevabilité de l’appel.

Mme Z a fait savoir qu’elle ne pourrait être présente ne pouvant assumer financièrement le déplacement et a demandé à ce que le dossier soit jugé en son absence.

Par courrier reçu avant l’audience :

— Mme X a fait savoir par l’intermédiaire de sa fille, qu’elle était hospitalisée pour une durée indéterminée et a justifié d’un certificat médical en ce sens

— la société Synergie a prévenu de son absence et demandé la confirmation du jugement.

Aucun autre créancier n’a comparu ou fait valoir ses observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l’article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d’appel est de quinze jours ;

il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

En l’espèce, le jugement dont appel a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, signé le 1er août 2018 par Mme Z ; celle-ci a posté sa déclaration d’appel par lettre recommandée le 20 août 2018, soit hors délai celui-ci expirant le 16 août 2018.

L’appel, interjeté hors délai, est par conséquent irrecevable.

Les éventuels frais de l’instance d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l’appel de Mme Z irrecevable ;

Laisse les éventuels frais de l’instance d’appel à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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